Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2010, n° 09/06801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 nov. 2010, n° 09/06801
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/06801
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux, 8 novembre 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)

XXX

N° de rôle : 09/06801

FC

Monsieur B A I

c/

Madame F Y

Nature de la décision : AU FOND

XXX le :

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : décision rendu le 09 novembre 2009 (R.G. n°51-09-3) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2009,

APPELANT :

Monsieur B A I

né le XXX à XXX

de nationalité française

Profession : Eleveur de chevaux, demeurant 1 chemin de la Gravette – 33160 Z

représenté par Maître LECOMTE avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Manuel CARIUS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

Madame F Y

XXX – XXX

représentée par Maître Francine LINDAGBA-MBA, de la SCP BONNET & LABORIE, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 6 avril 2009 M. B A I, éleveur de chevaux, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bordeaux d’une demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il est titulaire d’un bail rural verbal portant sur diverses parcelles appartenant à Mme F Y cadastrées section XXX, 91, 249, 250, 251, 257, 258 a et b, 295 et 300 Commune de Z.

Par arrêt du 4 mars 2010 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties la présente Cour a statué ainsi :

' Réforme le jugement,

Dit que Mme Y et M. A I sont liés par une convention soumise au statut des baux ruraux,

Evoquant,

Invite les parties à conclure au fond, dans le mois de la notification du présent arrêt, sur les conséquences des présentes dispositions,

Sursoit à statuer sur les autres demandes,

Condamne Mme D E aux dépens de première instance et d’appel à ce jour exposés,

Renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 6 Octobre 2010 à 14h00.'

Monsieur B A I par conclusions écrites déposées et développées à l’audience demande à la Cour :

'Vu les articles L. 411-1 du code rural, l’article 1719 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile,

— Dire et juger bien fondées les demandes de M. I Yfaisant droit

— Condamner Mme F Y à procéder à l’évacuation totale des parcelles 257 et 258 b section 83, sise sur la commune de Z, ainsi qu’à leur remise en état complète,

— Dire que cette évacuation devra avoir lieu dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard et que la remise en état devra être achevé dans un délai de trente jours à compter de cette signification sous peine de la même astreinte

— Condamner Mme Y à verser à M. I une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts,

— La condamner également à lui verser une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— La condamner aux entiers dépens'.

De son côté Madame F Y a l’audience a précisé s’en référer aux précédentes prétentions selon lesquelles elle s’opposait aux demandes de Monsieur A I.

DISCUSSION :

Monsieur A I établit qu’au mépris de l’article 1719 du code civil son bailleur ne lui a pas assuré une jouissance libre et paisible des parcelles louées n° 257 et 258 b section B3, Commune de Z depuis janvier 2009 ainsi qu’il résulte

— des photographies versées au dossier,

— de l’attestation de Monsieur X, établissant que depuis cette date Madame Y a fait intervenir sur les lieux loués une pelleteuse, y a entreposé des tas de terre après avoir arraché des clôtures,

Madame Y doit donc être contrainte de libérer les lieux dans les conditions qui suivent.

Monsieur A I prétend par ailleurs avoir subi et subir un préjudice économique certain dès lors :

— d’une part qu’il a été privé de la jouissance de ces parcelles perdant 15 tonnes de fouin en 2009 et 2010,

— d’autre part que cette perte va se prolonger jusqu’en 2012 les parcelles devant être reconstituées après les travaux qui doivent être entrepris par le bailleur perte qui doit être évaluée à 3.825 euros, que de plus il a été gêné dans on exploitation,

— enfin qu’il va devoir racheter des clôtures et l’abreuvoir qui ont été détruits par Madame Y ;

si Monsieur A I a subi un préjudice certain à ces différent titres, ce dernier doit être apprécié comme il suit au dispositif dès lors qu’aucune pièce comptable, aucune facture d’achat de foins ne sont produites.

DÉCISION

Par ces motifs,

La Cour,

Vu l’arrêt du 4 mars 2010,

Condamne Madame F Y à procéder dans le délai de deux mois de la notification du présent arrêt à la remise en état complète des parcelles numéros 257 et 258 b, section B3 Commune de Z, et à leur évacuation,

sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.

Condamne Madame F Y à payer à Monsieur B A I les sommes de :

—  2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

—  2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,

Condamne Madame F Y aux dépens de première instance et d’appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
  3. Code rural
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