Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectionb, 9 décembre 2010, n° 08/05360

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. sectionb, 9 déc. 2010, n° 08/05360
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/05360
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 24 juillet 2008, N° 07-002805
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 9 DECEMBRE 2010

(Rédacteur : Madame Monique Castagnède, président)

N° de rôle : 08/05360

Madame K L épouse D

(Aide juridictionnelle Totale numéro 2008/15699 du 02/04/2009)

c/

Monsieur G Y

Madame E épouse Y

Mademoiselle Z D

Mademoiselle C D

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juillet 2008 (R.G. 07-002805) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 29 août 2008,

APPELANTE :

Madame K L épouse D, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX,

Représentée par la S.C.P. Claire-Marie TOUTON-PINEAU et Rémi FIGEROU, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Florence PENAUD-MARCHIER, membre de la A.S.S. Christophe PENAUD -Florence PENAUD-MARCHIER, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS :

1°/ Monsieur G Y, né le XXX à XXX, de nationalité française,

2°/ Madame E épouse Y, née le XXX à XXX, de nationalité française,

lesdits époux demeurant ensemble XXX,

Représentés par la S.C.P. Sophie LABORY-MOUSSIE et Eric ANDOUARD, Avoués Associés à la Cour, et assistés de Maître Xavier SHONTZ, substituant Maître Jacques VINCENS, membre de la S.E.L.A.R.L. MILLESIME, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

3°/ Mademoiselle Z D, demeurant XXX,

Régulièrement assignée, non représentée,

4°/ Mademoiselle C D, née le XXX à XXX, de nationalité française, assistante maternelle, demeurant XXX,

Représentée par la S.C.P. Stéphan RIVEL et Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2010 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Monique CASTAGNEDE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Monique CASTAGNÈDE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— de défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

A la demande des époux Y, Mme I D leur a donné, en 2006, l’autorisation de construire un mur entre leurs deux propriétés contiguës situées à Saint-A-de-Cubzac.

N’ayant pu obtenir de leur voisine une contribution aux frais de construction de ladite séparation, les époux Y l’ont faite appeler devant le tribunal d’instance de Bordeaux, lequel, par décision du 25 juillet 2008, l’a condamnée ainsi que ses deux filles, Z et C, titulaires, pour les deux dernières, d’un quart en nue-propriété sur cet immeuble, à leur payer la somme de 976 € correspondant à la moitié du prix de la construction du mur mitoyen. I D a été déboutée d’une demande de dommages et intérêts.

Par acte d’avoué du 29 août 2008, I D a interjeté appel de cette décision.

Dans ses conclusions déposées le 28 août 2009, elle soulève l’irrecevabilité des prétentions des époux Y au motif que l’autorisation donnée par une seule des indivisaires serait nulle en application des dispositions de l’article 815-3 du Code civil. Subsidairement elle conteste l’application de l’article 663 du même code au cas d’espèce. Elle ajoute qu’il résulte de l’attestation de M. X que les époux Y s’étaient engagés à édifier le mur à leurs frais. Enfin elle fait valoir que son consentement a été surpris par le dol. Elle conclut en conséquence au débouté des époux Y et à leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts outre celle du même montant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux Y ont conclu le 17 juillet 2009, par appel incident, à la condamnation des consorts D à leur régler une somme de 4.206,50 € correspondant à la moitié du coût de l’édification du mur mitoyen, au rejet de la demande de I D et à la condamnation des consorts D à leur payer une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

C D a conclu le 10 mars 2010. Elle conteste le caractère mitoyen du mur et par conséquent l’applicabilité de l’article 663 du code civil. Subsidairement elle conclut au rejet de l’appel incident des époux Y, à la condamnation de la partie succombant à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamnation de sa mère à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Malgré deux tentatives le 19 mai 2009 et le 11 août 2009, Z D n’a pas été assignée à sa personne. Il sera donc statué par défaut en application du deuxième alinéa de l’article 474 du code de procédure civile

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2010.

Dans des conclusions déposées le 11 octobre 2010 C D demande à la cour d’écarter des débats les pièces communiquées par les époux Y le jour de l’ordonnance de clôture pour tenter de justifier du caractère mitoyen du mur.

MOTIFS :

Le jugement ayant été signifié à I D le 20 août 2008, l’appel formé le 29 août suivant doit être déclaré recevable.

Il ressort des pièces du dossier que non seulement les époux Y ont communiqué neuf photographies le jour de l’ordonnance de clôture mais qu’au surplus les photocopies de ces photographies remises à leurs adversaires au procès étaient totalement illisibles. La contestation du caractère mitoyen du mur ayant été émise par C D le 10 mars 2010, les époux Y avaient tout loisir de communiquer ces pièces dans un délai raisonnable alors que leur avoué avait été informé de la date de la clôture dès le 14 avril 2010. Les conditions de la communication de ces pièces ne permettaient en aucun cas aux consorts D de les discuter avant la clôture alors qu’elles portaient sur un élément important du procès puisque sur le caractère mitoyen du mur. La demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par leur avoué par simple lettre et non par conclusions doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, il n’est justifié d’aucune cause grave pouvant permettre une telle révocation. Les pièces communiquées le 7 octobre 2010 doivent donc être rejetées des débats comme portant atteinte au principe de la contradiction.

Sur la recevabilité :

Le 10 avril 2006, I D a signé un document rédigé par M. Y lui donnant l’autorisation « de remplacer la séparation des deux lots existante (grillage) par une séparation en dur » .

Les parties s’accordent pour reconnaître que I D est, depuis le décès de son mari, propriétaire indivise de l’immeuble avec leurs deux filles, C et Z, et que la construction du mur ne pouvait être autorisée qu’avec l’accord de tous les co-indivisaires.

Toutefois les époux Y font valoir à bon droit que cet argument ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.

Leur action doit être jugée recevable.

Sur le fond :

Les époux Y font valoir à bon droit que le non-respect de la condition d’unanimité ne vaut que dans les rapports entre indivisaires et non dans la relation avec les tiers ; que l’acte passé par un indivisaire seul n’est pas entaché de nullité. Ils reconnaissent toutefois qu’il est inopposable aux co-indivisaires.

Cette inopposabilité leur interdit en conséquence d’obtenir la condamnation des filles de Mme D qui n’ont pas donné leur accord. En revanche I D demeure tenue de son engagement.

L’article 663 du Code civil dispose que chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins. L’appelante ne peut valablement contester l’application de ce texte à Saint A de Cubzac au motif qu’il s’agirait d’une commune rurale. En effet, ce texte a pour finalité d’éviter les querelles de voisinage et de préserver l’intérêt des familles. Il y a lieu en conséquence, de prendre en compte la spécificité du voisinage en milieu urbain par opposition à la situation en milieu rural. En l’espèce, les photographies régulièrement versées aux débats démontrent un habitat citadin soumis aux dispositions de l’article 663 du Code civil.

Les mêmes photographies communiquées par les époux Y (pièce13), montrent qu’il existait déjà une murette surmontée d’un grillage, dans le prolongement d’un mur séparatif, et que, en bon état, elle ne nécessitait pas de réparation. Les conditions d’application de l’article 663 du Code civil ne sont donc pas réunies.

L’autorisation donnée par Mme I D ne portait que sur la construction du mur et non sur une participation aux frais, ce qui est en outre confirmé par l’attestation de M. X. À défaut d’application de l’article 663 du Code civil, les époux Y doivent donc être déboutés de leur demande.

Le caractère abusif de la procédure engagée par les époux Y n’étant pas établi, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages et intérêts de Mme D .

Les époux Y qui succombent dans leurs prétentions devront supporter les dépens et contribuer par le versement d’une somme de 1.000 € aux frais non taxables exposés par C D. I D bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas avoir exposé de tels frais auxquels la partie succombante pourrait être tenue de contribuer.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Écarte des débats les pièces communiquées le 7 octobre 2010,

Réforme le jugement déféré,

Déboute les époux Y de leurs demandes,

Rejette la demande de dommages et intérêts de I D,

Condamne in solidum les époux Y à verser à C D la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de ce texte au profit de I D,

Condamne in solidum les époux Y aux dépens tant de première instance que d’appel et autorise la S.C.P. Stéphan RIVEL – Patricia COMBEAUD, Avoués Associés à la Cour, à recouvrer directement contre eux ceux des dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance.

Signé par Madame Monique CASTAGNEDE, Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

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