Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 novembre 2010, n° 08/06283

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 nov. 2010, n° 08/06283
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/06283
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 10 septembre 2008
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B


ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2010

(Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 08/06283

FC

La Société G H venant aux droits de la société ROUGIE BIZAC

c/

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA ROCHE-SUR-YON

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2008 (R.G. n°2005/281) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, , suivant déclaration d’appel du 24 octobre 2008,

APPELANTE :

La Société G H, prise en la personne de son représentant

légal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

représentée par Maître Nedjma ABDI, loco Maître Frédérique BELLET, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA ROCHE-SUR-YON,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

ZAC du Moulin Rouge – rue Alain – 85030 LA ROCHE-SUR-YON

représentée par Madame Brigitte ABERIDE, responsable juridique muni d’un pouvoir régulier,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 juillet 2010, en audience publique, devant Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président,

Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller,

Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 15 octobre 1999 la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée, ci-après la CPAM , un accident du travail dont sa salariée, Mme E Y, ouvrière de conditionnement, avait été victime.

La déclaration indiquait que « Mme Y travaillait à la parure et en soulevant un bac elle a ressenti une vive douleur au genou droit ».

Le certificat médical du Docteur A , en date du 13 octobre 1999, joint à la déclaration d’accident du travail, mentionnait , sous l’intitulé constatations détaillées « traumatisme du genou droit » et préconisait des soins jusqu’au 23 octobre 1999.

La CPAM a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable.

Mme Y a été déclarée consolidée, le 9 juin 2003, avec un taux d’IPP de 7%.

Le 17 mars 2005, la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a contesté, à réception de son compte employeur, l’imputation des indemnités temporaires et de l’indemnité en capital correspondant à la prise en charge de l’accident de Mme Y.

Par courrier, du 30 mars 2005, la CPAM a rejeté cette contestation au motif qu’elle n’avait prise en charge aucune rechute de l’accident du travail litigieux.

Le 20 mai 2005 la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne d’une contestation de la décision de refus de la commission de recours amiable de la CPAM de Vendée et sollicité une expertise médicale judiciaire sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail indemnisés à l’accident du travail du 13 octobre 1999 de Mme Y.

Par jugement contradictoire, du 11 septembre 2008, le tribunal a débouté la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL de sa demande d’expertise médicale et déclaré la prise en charge de la pathologie de Mme Y au bénéfice du régime accident du travail, opposable à la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL.

La Cour, par arrêt contradictoire avant dire droit du 18 juin 2009, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure et des demandes des parties, statuant sur l’appel formé contre ce jugement par la société G H, venant aux droits de la société ROUGIE BIZAC INTERNATIONAL, a infirmé le jugement et, statuant à nouveau a ordonné une expertise médicale judiciaire, commis pour y procéder le Docteur B , avec pour mission :

'1° prendre connaissance du dossier médical de Mme E Y,

2° déterminer si les lésions, les soins, les arrêts de travail, les séquelles dont elle a fait l’objet après l’accident du travail survenu le 13 octobre 1999, sont la conséquence de cet accident ou s’ils sont sans lien avec celui-ci

3° fixer la date de consolidation’ ;

Le Docteur expert B a déposé son rapport , le 10 février 2010, et conclut, dans la partie de son rapport intitulé « DISCUSSION » que :

« L’étude de ce dossier a été difficile en raison de l’absence du dossier de la Caisse de Sécurité Sociale malgré une demande par lettre recommandée avec accusé de réception et, un appel téléphonique de leur part au reçu de cette lettre indiquant qu’il n’y avait pas d’autre dossier que la lettre de Dr X adressé le 29 octobre 2009 avec le rapport d’IPP.

Il n’y a pas eu de vrai traumatisme lors de l’accident déclaré de 13 octobre 1999 même si le certificat du Dr A indique « traumatisme du genou droit ».Ce certificat n’est pas suffisamment précis car il n’indique pas la nature des lésions ( ligaments, épanchement, douleur rotulienne). La seule chose qui est constatée est l’absence d’impotence fonctionnelle car il n’ y a pas eu d’arrêt de travail mais prescription de soins dans un premier temps jusqu’au 23/10/99 puis dans un deuxième temps jusqu’au 15/11/99.

Le premier arrêt de travail est daté du 29/01/00 pour douleurs et impotence fonctionnelles du genou droit.

Puis il en a eu un le 06/03/00, effectué par le Dr C Z Orthopédiste du CH de CHOLET pour blocage du genou droit avec instabilité de la rotule avec ulcération centrale jusqu’au 19/03/00 .

Il y aurait eu une intervention en janvier 2001 mais nous ne possédons aucun élément médical sur cette intervention.

Dans les suites il y aurait eu une algodystrophie du genou droit avec arrêt de travail jusqu’au 09/07/01 et puis jusqu’au 6/10/01 et enfin un arrêt jusqu’au 1/11/02 avec consolidation le 9 juin 2003. Et consultation du Dr X le 17/06/03.

À partir du 29/01/00 une pathologie différente semble avoir été mise en évidence : il semble s’agir d’un problème d’instabilité de rotule avec ulcération centrale de la rotule ce qui correspond à une chondropathie rotulienne qui est une affection dégénérative due à l’instabilité de la rotule.

Malheureusement nous n’avons pu voir aucun examen complémentaire et nous ne connaissons pas le type d’intervention pratiquée. Il est regrettable que la CPAM ne nous ait pas communiqué plus d’éléments médicaux . Il ne m’étais pas possible de convoquer Mme Y car je n’avais pas son adresse.

Je n’ai eu aucun élément médical de la CPAM concernant l’intervention chirurgicale de Mme Y et ses suites, or l’arrêt de la cour de cassation du 28 novembre 2007 indique que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge. ..

L’accident initial sans traumatisme véritable , qui n’a entrainé que des soins sans arrêt de travail avec un diagnostic vague « traumatisme du genou droit » en soulevant un bac alors qu’elle travaillait à la parrure , ne semble pas en relation directe et certaine avec la pathologie décrite secondairement au niveau de la rotule ayant entraîné une intervention compliquée d’algodystrophie au vu des certificat communiqués par le Dr D.

XXX fréquemment des épisodes de pseudo blocage du genou du à un mauvais contrôle du muscle quadriceps.

Il semble donc logique en l’absence d’autres éléments médicaux non communiqués par la CPAM et sans que l’expert puisse faire la preuve d’un état pathologique antérieur faute de dossier d’imagerie, de consolider Mme Y E au 06 mars 2000. Les séquelles qu’elle présentait au 17/06/03 lors de l’examen par le médecin conseil sont modérées: douleurs antérieures peu précises au niveau de la rotule, pas d’épanchement du genou droit, mobilité quasi normale du genou droit, amyotrophie de 2 cm de la cuisse droite. ».

Vu les conclusions, déposées le 30 juin 2010 et soutenues à la barre, de la société G H qui, demandant à à la cour, au vu du rapport d’expertise, de constater, que la CPAM n’a pas communiqué le dossier de Mme Y, sollicite la fixation au 6 mars 2000 de la date de consolidation de l’état de santé de Mme Y suite à l’accident du travail déclaré le 13 octobre 1999, et de dire, qu’ à compter du 6 mars 2000, l’ensemble des prestations versées par la CPAM au titre de l’accident du travail du 13 octobre 1999 lui est inopposable ;

Vu les conclusions, déposées le 18 juin 2010 et soutenues à la barre, de la CPAM de Vendée qui, poursuivant le débouté des demandes de la société G H, demande à la cour de condamner l’appelante, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer une indemnité de procédure de 500 Euros.

SUR QUOI

En ce qui concerne le refus allégué de la CPAM de Vendée de communiquer le dossier médical de Mme Y:

Considérant que la société G H soutient que la CPAM de Vendée en refusant de communiquer les éléments médicaux qui l’ont conduite à prendre en charge les lésions, soins et arrêt de travail présentés au titre de l’accident du travail, du 13 octobre 1999, de Mme Y n’a pas mis l’expert judiciaire en mesure de réaliser l’expertise judiciaire pour laquelle il avait été désigné , alors même que dans le cadre d’un litige d’ordre médical opposant la CPAM à un employeur, il appartient à la CPAM de produire les éléments qu’elle a retenu à l’appui de sa décision de prise en charge de l’ensemble des lésions au titre de l’accident du travail ;

Considérant qu’elle demande en conséquence à la cour de dire que l’ensemble des prestations versées par la CPAM au titre de l’accident du travail de Mme Y survenu le 13 octobre 1999 lui est inopposable à compter du 6 mars 2000 ;

Considérant que la CPAM de Vendée déclare toutefois avoir adressé à l’expert tous les éléments dont elle disposait, à savoir les certificats médicaux établis dans le cadre du dossier accident du travail et le rapport d’incapacité permanente ; qu’elle explique que l’accident de Mme Y est survenu en 1999 et que l’expertise du médecin expert B s’est déroulée en 2010, plus de 10 ans après l’accident et 7 ans après la date de consolidation, et qu’à l’exception des certificats médicaux délivrés dans le cadre de l’accident du travail, tous les autres documents médicaux, (compte rendu de consultation ou d’examen , IRM , comptes rendus opératoires etc) sont la propriété de Mme Y elle n’est pas tenue de les conserver ;

Considérant qu’elle précise que Mme Y n’étant plus affiliée auprès d’elle, son service médical n’avait aucune raison de conserver son dossier, et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir conservé les documents médicaux sur lesquels les médecins conseils ont fondé leur décision ;

Considérant que dans ces conditions la société G H et l’expert sont mal fondés à imputer à la CPAM l’absence, déplorée par l’expert, des documents médicaux et que la société G H est également mal fondée à soutenir que l’absence de ces documents a pour conséquence d’inverser la présomption d’imputabilité à l’accident du travail du 13 octobre 1999 de Mme Y les lésions de cette dernière apparues postérieurement à cet accident ;

En ce qui concerne l’expertise du professeur B:

Considérant que la CPAM de la Vendée fait exactement observer que l’expert judiciaire réfute l’existence d’un traumatisme, remettant ainsi en cause le constat réalisé par le Docteur A qui a vu Mme Y le jour de l’accident , alors même qu’il ne dispose d’aucun élément sur le contenu de cette consultation et sur les examens réalisés postérieurement ;

Considérant en effet que l’expert exclut la possibilité d’un traumatisme initial, pour conclure que l’accident du 13 octobre 1999 ne semble pas en relation directe et certaine avec la pathologie décrite au niveau de la rotule ayant, au vue des certificats communiqués par le Docteur D, entrainée une intervention d’algodystrophie ;

Considérant que cette hypothèse de l’expert est fondée sur l’absence d’un traumatisme initial, même bénin, alors que l’absence de traumatisme est contredite par le certificat initial du Docteur A ;

Considérant qu’il n’apparaît pas à la cour que l’absence de précision du certificat initial sur la nature du traumatisme permet d’écarter l’existence même d’un traumatisme ;

Considérant qu’il ressort en outre de l’expertise, qu’ à la suite de l’accident du 13 octobre 1999, Mme Y :

a reçu des soins jusqu’au 23 octobre 1999, qu’à cette date un second certificat médical a été établi qui mentionne « douleur et impotance fonctionnelle du genou droit » et prescrivant des soins jusqu’au 15 novembre 1999 a été établi ;

Le 29 janvier 2000, le Docteur A a établi un certificat médical de prolongation , mentionnant l’accident du travail du 13 octobre 1999 pour « douleur et impotence fonctionnelle de genou droit’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 février 2000.

L’expert indique qu’il y a eu un nouvel arrêt de travail le 6 mars 2000 ( Dr C, Z orthopédiste ) pour blocage du genou droit : instabilité de la rotule avec ulcération centrale ;

qu’ une intervention chirurgicale est invoquée en janvier 2001,

qu’il y a eu ensuite un certificat , le 31 août 2002, du Docteur A pour algodystrophie du genou droit avec douleurs neurophatiques avec un arrêt de travail jusqu’au 11 novembre 2002 ;

et que le Docteur A a ensuite placé Mme Y en arrêt de travail jusqu’au 1er novembre 2002, pour une algodystrophie du genou droit avec douleurs neurophatiques , puis de nouveau en arrêt maladie le le 29 avril 2003 jusqu’au 30 juin 2003 pour algodystrophie du membre inférieur droit, puis a nouveau le 26 mai 2003 pour algodytrophie du genou droit et que si Mme Y a été consolidée le 9 juin 2003, le Dr A a coché la case guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure ;

Considérant qu’il ressort de ces éléments, d’une part, que, du 13 octobre 1999, date de son accident, au 9 juin 2003, Mme Y a suivi des soins , puis subi une intervention et été en traitement pour un problème relatif à son genou droit, d’autre part, que si l’expert judiciaire déclare dans le corps de son expertise « qu’à partir du 28/01/00 une pathologie différente semble avoir été mise en évidence, il semble s’agir d’un problème d’instabilité de rotule avec ulcération centrale de la rotule ce qui correspond à une chondropathie rotulienne qui est une affection dégénérative due à l’instabilité de la rotule » il déclare néanmoins, dans la conclusion de son expertise, ne pas pouvoir établir l’existence d’un état pathologique antérieur chez Mme Y.

Considérant que c’est à juste titre dans ces conditions que la CPAM de Vendée, fait observer que le l’expertise du professeur DURANTEAU ne permet pas d’exclure tout lien entre l’accident du 13 octobre 1999 et les arrêts de travail et les lésions de Mme Y qu’elle a pris en charge ;

Considérant que la société G H ne rapportant dès lors pas la preuve, qui lui incombe, que les soins et les arrêts de travail de Mme Y pris en charge par la CPAM de la Vendée ne sont pas imputables à l’accident du 13 octobre 1999, sera déboutée de ses demandes ;

En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:

Considérant que la société G H sera condamnée à payer à la CPAM de la Vendée une indemnité de procédure d’appel dont le montant sera précisé aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déboute la société G H de ses demandes.

Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société G H, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée une somme de CINQ CENT Euros (500 € ) à titre d’indemnité de procédure d’appel.

Signé par Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

C. TAMISIER B. FRIZON DE LAMOTTE

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Textes cités dans la décision

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