Cour d'appel de Bordeaux, Deuxieme chambre, 4 janvier 2010, n° 09/03681

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, deuxieme ch., 4 janv. 2010, n° 09/03681
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/03681
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 mai 2009, N° 08/193
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 JANVIER 2010

(Rédacteur : Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller,)

N° de rôle : 09/03681 – SURENDETTEMENT

MC

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST

c/

Monsieur Y Z

MGEN

Monsieur B C X

Nature de la décision : AU FOND

Notifié le :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2009 (R.G. 08/193) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 19 juin 2009

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD OUEST agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,

représentée par Maître Maryse ROLLAND-BOUDET substituant Maître Christian REY, avocats au barreau de BERGERAC

INTIMÉS :

Monsieur Y Z, né le XXX à PARIS

de nationalité Française, demeurant ' la XXX

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,

représenté par Maître C CHEVALIER, avocat au barreau de BERGERAC

MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Monsieur B C X, demeurant XXX

régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Larsabal, Conseiller, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur B-François BOUGON, Président,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

La Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest (ci-après CMSO) est créancière de monsieur Y Z dans le cadre de plusieurs comptes bancaires, à hauteur de 95 000 euros environ au 30 octobre 2008, avec des mensualités contractuelles de 1 283, 86 euros et un taux d’intérêts contractuel de 5, 30 %.

Le 1er décembre 2006, monsieur Y Z a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne, laquelle a déclaré cette demande recevable, par décision du 28 décembre 2006.

La CMSO a exercé un recours à l’encontre de cette décision, faisant valoir l’absence de surendettement et la mauvaise foi du débiteur.

Par jugement du 27 septembre 2007, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac a rejeté ce recours et confirmé la décision précitée du 28 décembre 2006, le dossier étant renvoyé pour la poursuite de son instruction devant la commission de surendettement.

Par décision du 30 octobre 2008, celle-ci a recommandé le traitement de la créance de la CMSO en quatre vingt quinze mensualités de 1 129, 51 euros par mois au taux contractuel de 5, 30 %.

Monsieur Y Z a contesté ces recommandations.

Par jugement du 28 mai 2009, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Bergerac a déclaré recevable le recours de monsieur Y Z et a dit qu’il s’acquitterait des sommes dues en réaménagant le prêt en cours auprès du CMSO (95 225, 80 euros au 23 octobre 2008 dont à déduire les paiements réalisés depuis par mensualités courantes) par mensualités de 930 euros au taux de zéro % l’an pour le reliquat des sommes dues après cession du PEA et remboursement des deux autres créanciers (MGEN/X) soit au maximum quatre vingt seize mois.

La Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2009 enregistrée le 23 juin 2009, et dans des conditions de régularité non contestées.

Aux termes de ses conclusions du 24 juillet 2009, le CMSO demande à la cour, vu l’article L 331-7 du code de la consommation :

— de réformer le jugement en ce qu’il a dit que monsieur Y Z s’acquittera des sommes dues par mensualités de 930 euros au taux de zéro % l’an

— statuant à nouveau sur ce point de dire et juger que monsieur Y Z réglera la créance du CMSO en quatre vingt quinze mensualités de 1 129, 51 euros par mois chacune au taux de 5, 30 % l’an, conformément aux recommandations émises par la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne dans sa décision du 30 octobre 2008

— de condamner monsieur Y Z au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La banque fait valoir que monsieur Y Z n’a pas fait diligences pour obtenir la réparation du préjudice corporel résultant de l’accident de circulation du 30 novembre 2004, ayant laissé prononcer la caducité de l’expertise ordonnée en référé, alors que cette réparation serait de nature à régler la situation de surendettement, et que monsieur Y Z dispose d’un patrimoine immobilier constitué de deux immeubles, celui situé en Dordogne qui constitue son domicile, et un appartement à Paris, X ème arrondissement, que la commission de surendettement évaluait justement à 60 000 euros, qu’il ne loue pas alors qu’il serait susceptible d’en tirer un loyer de 670 euros par mois, que monsieur Y Z cache une partie de ses revenus, et perçoit tous les mois du trésorier payeur général de la Gironde une somme de l’ordre de 1 700 euros par mois dont il n’a pas fait état, et enfin que depuis le dépôt de son dossier de surendettement en décembre 2006, monsieur Y Z règle sans difficulté et chaque début de mois l’échéance contractuelle de 1 283, 86 euros, prélevée sur son compte chèque qui fonctionne en ligne créditrice.

Aux termes de ses conclusions figurant dans son dossier, non portées à la connaissance de la cour avant l’audience et non déposées devant celle-ci, monsieur Y Z, par l’intermédiaire de son avocat, demande à la cour :

— de débouter le CMSO de l’ensemble de ses demandes

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions

— y ajoutant, de condamner le CMSO à payer 4 600, 18 euros à titre de remboursement de l’indu prélevé mensuellement suite à la décision de première instance exécutoire par provision 'pour le préjudice moral subi pour avoir détourné ses actions PEA à leur profit après avoir acquitté sa dette à monsieur X'

— de condamner le CMSO à lui payer la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et une indemnité du même montant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le débiteur expose la variation de ses revenus professionnels à la suite de l’évolution de sa situation administrative, en son dernier état après la fin du mi-temps thérapeutique, mi-temps ordinaire sans complément de revenus par la MGEN, que le studio va être reloué en novembre 2009 après réalisation de travaux et générera un revenu net de 550 euros après paiement de ceux-ci, détaille ses charges mensuelles, précisant à cet égard qu’il partage le bien immobilier de Campagne avec sa mère qui l’aide à payer les charges ; il ajoute, s’agissant de l’indemnisation de son préjudice corporel, qu’il a procédé à la consignation complémentaire et que l’expertise va pouvoir fonctionner, et qu’il déclare l’intégralité de ses revenus ; il demande enfin à récupérer la différence de tout ce qu’il a trop versé depuis le 23 octobre 2008 soit 1 283, 86 euros moins 930 euros (mensualités fixées par le jugement) sur une durée de treize mois, soit 353, 86 x 13 = 4 600, 18 euros.

La MGEN et monsieur B-C X, autres créanciers qui devaient être désintéressés à la suite de la cession du PEA de monsieur Y Z n’ont pas comparu à l’audience ni fait connaître leur position.

MOTIFS

L’article L 331-7 du code de la consommation permet à la commission de surendettement de prescrire une réduction du taux d’intérêts sur proposition spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.

En l’espèce, s’il est incontestable que la situation de monsieur Y Z, qui exerçait la profession d’adjoint d’enseignement, a connu une dégradation à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 30 novembre 2004, qui a entraîné un congé de longue maladie avec réduction de salaire et indemnités journalières de la MGEN, puis un mi-temps thérapeutique avec plein salaire, puis désormais un mi-temps thérapeutique à mi-salaire sans complément, il n’en demeure pas moins que le Crédit mutuel est bien fondé dans son argumentation.

En effet, monsieur Y Z est propriétaire de deux biens immobiliers, une maison d’habitation sise à XXX, qu’il occupe avec sa mère et qui constitue sa résidence principale, dont il paraît nécessaire qu’il la conserve, et un appartement de treize mètres carrés à Paris Xème arrondissement, dont l’évaluation qu’il propose à 30 000 euros apparaît très nettement sous-évaluée.

L’évaluation à 60 000 euros proposée par la commission de surendettement, et corroborée par la production d’une évaluation moyenne à 5 648 euros le mètre carré par le CMSO apparaît conforme à la réalité ; or, cet appartement qui en l’état génère des assurances, impositions, des charges de copropriété, des frais de travaux, n’est pas loué depuis plus d’un an, alors que sa vente, pour un prix avoisinant 60 000 euros, contribuerait à apurer à hauteur de 2/3 le reliquat du prêt contracté auprès du CMSO.

Par ailleurs, s’agissant des conséquences dommageables de l’accident, dans son jugement du 27 septembre 2007, le juge de l’exécution invitait monsieur Y Z à justifier 'des démarches qui auront été effectivement entreprises à l’amiable ou sur le plan judiciaire y compris par l’organisation d’une expertise médicale ordonnée en référé, lesquelles démarches sont de nature à régler rapidement, et dans des conditions parfaitement régulières, le surendettement provoqué en particulier par le congé de longue maladie déclenché par l’accident.'

Il apparaît en effet que trois ans après l’accident, monsieur Y Z, en l’absence d’accord amiable, ne justifiait d’aucune démarche judiciaire.

Déférant à la demande du juge, monsieur Y Z a obtenu une ordonnance de référé du 1er juillet 2008, après avoir attendu neuf mois, le 25 avril 2008, pour assigner à cette fin, décision ordonnant une expertise médicale, laquelle est devenue caduque pour défaut de consignation ; quand bien même à la suite du jugement du juge de l’exécution, la consignation a finalement été versée, la caducité relevée, et la date de dépôt du rapport prorogée, il n’en demeure pas moins que la situation de monsieur Y Z résulte pour partie de ses diligences insuffisantes en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice pouvant résulter de l’accident du 30 novembre 2004.

Les circonstances de l’espèce ne justifient en conséquence pas qu’il soit dispensé du taux d’intérêt contractuel du moins tant qu’il n’a pas procédé à la vente de l’appartement de Paris.

Le jugement sera en conséquence réformé, et il sera fait droit à la demande du CMSO tendant à retenir les propositions de la commission de surendettement réduisant la mensualité contractuelle de 1 283, 86 euros à 1 129, 51 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5, 30 %.

Dans l’hypothèse où il serait procédé à la vente de l’appartement de Paris, et après affectation du prix de vente au CMSO, le taux d’intérêts contractuel sur le reliquat serait réduit à zéro %.

Le taux d’intérêts contractuel étant maintenu, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remboursement des sommes versées à hauteur de 1 283, 86 euros par mois, qui viendront en tout état de cause en déduction des sommes dues et ne peuvent s’analyser en un trop versé, l’appel du CMSO étant accueilli.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être considérée comme fondée, l’allégation du préjudice moral résultant du détournement des actions PEA n’étant en outre corroborée par aucun élément.

Les dépens demeureront à la charge du Trésor public.

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par le CMSO au regard des situations respectives des parties ; les demandes de monsieur Y Z étant rejetées, il n’y a pas lieu davantage à lui accorder d’indemnisation à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Déclare recevable en la forme l’appel principal de la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest et l’appel incident de monsieur Y Z,

Au fond, réforme le jugement déféré en ce qu’il a dit que monsieur Y Z s’acquittera des sommes dues à la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest après affectation du surplus de la somme figurant sur son PEA après règlement de la créance X et déduction des paiements réalisés depuis le 23 octobre 2008 par mensualités courantes sous forme de paiement par mensualités de 930 euros au taux de zéro % l’an pour le reliquat soit au maximum quatre vingt seize mois,

Statuant à nouveau,

Dit que monsieur Y Z s’acquittera des sommes restant dues à la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest après affectation du surplus de la somme figurant sur son PEA après règlement de la créance X et déduction des paiements réalisés par mensualités courantes depuis le 23 octobre 2008 par mensualités de 1 129, 51 euros au taux de 5, 30 % l’an,

Dit que dans l’hypothèse où monsieur Y Z procéderait à la vente de l’appartement sis XXX, et après affectation du prix au remboursement de la créance de la CMSO, le taux d’intérêt du reliquat de cette créance serait réduit à zéro %,

Confirme pour le surplus le jugement déféré,

Ajoutant,

Déboute monsieur Y Z de sa demande de remboursement des sommes versées à la Caisse de crédit mutuel du Sud-Ouest depuis le 23 octobre 2008,

Déboute monsieur Y Z de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties,

Dit que les dépens demeureront à la charge du Trésor public.

Le présent arrêt a été signé par monsieur B-François Bougon, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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