Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 6 septembre 2011, n° 10/02689

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 6 sept. 2011, n° 10/02689
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/02689
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Angoulême, 17 novembre 2009, N° 11-09-185

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Monsieur Louis-X Cheminade, président)

N° de rôle : 10/02689

LA S.A. CA CONSUMER FINANCE

c/

Mademoiselle X-Z C

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 novembre 2009 (R.G. 11-09-185) par le Tribunal d’Instance d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 26 avril 2010,

APPELANTE :

LA S.A. CA CONSUMER FINANCE, (venant aux droits de la S.A. FINAREF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,

Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU et Raphaël MONROUX, Avoués Associés à la Cour, et assistée de Maître Guillaume HARPILLARD, substituant la S.C.P. Jean-Pierre PUYBARAUD – Sophie LEVY, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

Mademoiselle X-Z C, demeurant XXX,

Régulièrement assignée, non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Louis-X CHEMINADE, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Louis-X CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— de défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal d’instance d’Angoulême, qui a déclaré forclose l’action en paiement de la société anonyme Finaref, qui a rejeté l’intégralité des demandes de cette société, et qui a laissé les dépens à sa charge ;

Vu la déclaration d’appel de la société anonyme CA Consumer finance, venant aux droits de la société Finaref, du 26 avril 2010 ;

Vu les conclusions de la société CA Consumer finance, déposées le 12 août 2010 ;

Vu l’acte d’assignation de X-Z C, à la requête de la société CA Consumer finance, contenant signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, délivré le 12 novembre 2010 au domicile de la destinataire, avec dépôt en l’étude de l’huissier de justice ;

Vu l’ordonnance de clôture du 20 avril 2011 ;

DISCUSSION :

Selon 'Offre préalable d’ouverture de crédit utilisable par fractions’ acceptée le 21 décembre 2005, la société Finaref a consenti à X-Z C un crédit par découvert en compte d’un montant maximal autorisé de 10 000,00 €, le montant de crédit utilisable à l’ouverture du compte ayant été fixé à 3 500,00 €. Des incidents de paiement étant survenus, la société Finaref a prononcé la déchéance du terme le 06 novembre 2008 et a mis en demeure X-Z C par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour, puis l’a fait assigner devant le tribunal d’instance d’Angoulême le 02 avril 2009 en paiement de la somme de 7 299,30 € en principal. La défenderesse n’a pas comparu.

Par le jugement déféré, rendu le 18 novembre 2010 après réouverture des débats par jugement du 10 juin 2009, le tribunal a déclaré d’office l’action en paiement forclose, au motif qu’elle avait été introduite plus de deux ans après le premier incident de paiement, constitué du dépassement du montant du crédit utilisable de 3 500,00 € survenu le 16 juin 2006.

La société Finaref a relevé appel de cette décision. La société CA Consumer finance, qui vient à ses droits, prie la cour de réformer le jugement et de faire droit à sa demande en paiement.

Attendu cependant que selon l’article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 01 juillet 2010, rédaction applicable en la cause compte tenu de la date d’acceptation de l’offre préalable, en matière de crédit à la consommation les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur 'doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion’ ; que s’agissant d’une ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable, le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion (Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 janvier 2007, pourvoi n° 06-11340, 25 avril 2007, pourvois n° 06-11805 et n° 06-12380, 12 juillet 2007, pourvoi n° 05-16712, 22 novembre 2007, pourvoi n° 05-17848) ; que le découvert autorisé s’entend du montant initialement convenu, appelé 'montant de crédit utilisable’ dans l’offre acceptée par X-Z C, et non du montant maximum de crédit autorisé (mêmes arrêts) ;

Attendu en l’espèce qu’il résulte de l’historique complet du compte de X-Z C versé aux débats par la société CA Consumer finance (pièce 2 de sa production), qu’à la suite de l’offre acceptée le 21 décembre 2005, l’emprunteuse a sollicité et obtenu les crédits suivants, par découvert en compte :

— le 23 décembre 2005 : 2 000,00 €

— le 26 juillet 2006 : 1 500,00 €

— le 25 octobre 2006 : 815,00 €

— le 05 février 2008 : 700,00 €

Que si le 16 octobre 2006 (et non le 16 juin 2006, comme indiqué par erreur dans le jugement), le solde débiteur de son compte s’élevait à la somme de 4 654,53 €, cela n’a pas été dû à un dépassement du crédit utilisable, mais aux frais de crédit et aux primes d’assurance, qui se sont ajoutés au montant du découvert ; qu’en revanche, le 14 novembre 2006, le solde débiteur est passé à la somme de 5 430,26 € à la suite du virement de 815,00 € du 25 octobre 2006 ; que c’est donc à la date de ce virement que le crédit utilisable de 3 500,00 €, convenu lors de l’ouverture du compte, a été dépassé ; que par la suite, et jusqu’à la déchéance du terme, le solde débiteur du compte a été constamment supérieur au montant du crédit utilisable, sans jamais être ramené au-dessous de la somme de 3 500,00 € ; que le dépassement du crédit utilisable, à la date du 25 octobre 2006, constitue donc le premier incident de paiement non régularisé, point du départ du délai biennal de forclusion prévu par l’article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation ; qu’il s’ensuit qu’à la date de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, le 02 avril 2009, l’action de la société Finaref était atteinte par cette forclusion ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Attendu que la société CA Consumer finance succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens de ce recours ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Donne acte à la société CA Consumer finance de ce qu’elle vient aux droits de la société Finaref ;

Reçoit la société Finaref en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal d’instance d’Angoulême ;

Y ajoutant :

Condamne la société CA Consumer finance aux dépens de l’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Signé par Louis-X Cheminade, président, et par Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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