Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre civile - section b, 22 mars 2011, n° 09/04632

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. b, 22 mars 2011, n° 09/04632
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 09/04632
Sur renvoi de : Cour de cassation, 3ème Chambre Civile, 16 juin 2009

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 22 MARS 2011

(Rédacteur : Monsieur Pierre-Louis Crabol, conseiller,)

N° de rôle : 09/04632

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES

c/

Monsieur Y D Z

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avoués

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 août 2006 par la première chambre civile du tribunal de grande instance d’Angoulême, suivant déclaration de saisine en date du 30 juillet 2009, suite à un arrêt de la 3e Chambre Civile de la Cour de Cassation du 17 juin 2009 cassant l’arrêt de la Première Chambre Civile section B de la Cour d’Appel de BORDEAUX du le 13 mai 2008 (R.G. 06/4379)

DEMANDERESSE :

LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES CHARENTES (venant aux droits de la MUTUALITE SOCIALE DE LA CHARENTE), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX

Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avoués Associés à la Cour, et assistée de la S.C.P. PORTET, Avocats Associés au barreau de la Charente,

INTIMÉ :

Monsieur Y D Z, né le XXX à XXX, de nationalité française, notaire retraité, demeurant 19, résidence des Chabannes 16200 X,

Représenté par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avoués Associés à la Cour, et assisté de la S.C.P. Jean-Claude GUILLARD, Avocats Associés au barreau de la Charente,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 décembre 2010 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Louis-Marie CHEMINADE, Président,

Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller,

Monsieur A BOINOT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

En vertu d’une contrainte en date du 19 juin 2003, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (C.M. S.A.) de la Charente a fait inscrire une hypothèque en date du 4 août 2003 à hauteur de 21.528,66 euros sur un bien de son débiteur, A B, situé à XXX) cadastré section XXX

Après avoir levé un état hypothécaire hors formalité délivré le 18 août 2003, lequel ne portait pas mention de l’hypothèque inscrite par la C.M. S.A., Y Z, notaire à X, a dressé l’acte authentique de vente du bien par A B à sa soeur en date du 15 octobre 2003 et a remis l’intégralité du prix au vendeur le 3 novembre 2003.

Saisi, suivant assignation enrôlée le 15 septembre 2005 par la C.M. S.A. contre Y Z d’une action en paiement du montant de la contrainte à titre de dommages et intérêts, le tribunal de grande instance d’Angoulême, par jugement en date du 3 août 2006, a débouté la demanderesse au motif que la faute du notaire n’était pas établie, et a débouté le notaire en sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

L’arrêt de cette cour en date du 13 mai 2008 retenait la faute commise par le notaire en procédant à la signature de l’acte de vente sans lever un nouvel état hypothécaire mais constatant la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire de la C.M. S.A., a finalement débouté celle-ci de ses demandes contre le notaire.

Par arrêt en date du 17 juin 2009, la Cour de Cassation, au motif que l’hypothèque dont bénéficie la C.M. S.A. est l’hypothèque légale attachée de plein droit à tout jugement de condamnation, laquelle n’est pas soumise aux mesures conservatoires provisoires, a cassé dans toute ses dispositions l’arrêt précité de la cour de Bordeaux.

Dans ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2010, la C.M. S.A., demanderesse au renvoi devant cette cour, développe d’une part le préjudice certain né de l’échec d’un mode de règlement qui aurait été effectivement exécuté tandis que le débiteur est actuellement en liquidation judiciaire et d’autre part la faute du notaire à avoir distribuer le prix le 3 novembre 2003 alors qu’il avait reçu le 17 octobre 2003, à l’occasion de la publication de la vente, un nouvel état hypothécaire mentionnant l’inscription prise par la C.M. S.A. ; elle demande donc condamnation du notaire au paiement de la somme de 21.528,66 euros avec intérêts et d’une indemnité de procédure (5.000,00 euros).

Le notaire Y Z a conclu le 20 avril en soutenant qu’à la date à laquelle il s’est dessaisi des fonds, il n’avait pas encore connaissance de l’état hypothécaire mentionnant l’inscription, la date du 17 octobre étant celle de la réquisition et non pas celle du retour de l’état ; il prétend que la nature de l’hypothèque est celle figurant dans la réquisition du créancier qui a choisi d’inscrire une hypothèque judiciaire, choix qui s’impose à tous ; il en déduit que l’hypothèque 'judiciaire’ était caduque ; surabondamment, il soutient l’inefficacité de l’hypothèque prise sur un bien grevé d’un droit de retour et prise sans présentation des mentions légales obligatoires ; il fait valoir que le droit de suite permet de réaliser l’hypothèque contre le propriétaire actuel ; il développe que le préjudice découle de la faute du conservateur des hypothèques et non de la sienne propre ; il conclut au débouté de la C.M. S.A., à des dommages et intérêts pour préjudice moral (5.000,00 euros) et à une indemnité de procédure (5.000,00 euros).

SUR CE :

Attendu que l’action en responsabilité diligentée contre le notaire a un fondement délictuel ;

Attendu en fait qu’il résulte :

— du compte B A numéro 813880 en date du 4 octobre 2005 dans les livres de l’étude du notaire Y Z que le compte a été crédité du prix de vente (60.980,00 euros) le 15 octobre 2003 et débité de la remise des fonds au vendeur (60.150,00 euros) le 3 novembre 2003,

— de la demande de renseignement hypothécaire F 2192 signée par le notaire Y Z le 15 octobre 2003 et déposée le 17 octobre 2003 et de la réponse certifiée par le conservateur des hypothèques J.C. Desmaretz le 17 octobre 2003 que l’hypothèque en vertu d’une contrainte de la C.M. S.A. déposée le 4 août 2003, est mentionnée dans ce document ;

Attendu que le notaire n’établit pas que la réponse du conservateur lui soit parvenue tardivement, la cour retient qu’à la date de la remise des fonds (3 novembre 2003), le notaire avait connaissance de l’existence de l’hypothèque révélée par la réponse du conservateur en date du 17 octobre 2003 ;

Que la faute du notaire à se dessaisir des fonds au mépris de l’inscription prise au profit de la C.M. S.A. est établie ;

Qu’il a été définitivement jugé par la Cour de Cassation que l’hypothèque attachée à l’autorité des jugements ou des contraintes est une hypothèque légale;

Que les prétendues irrégularités formelles de l’hypothèque, à les supposer établies, ne pourraient être alléguées que par le débiteur qui aurait intérêt à se prévaloir de l’inefficacité de l’inscription, mais sont sans incidence sur le préjudice consécutif à la faute du notaire ;

Que ce préjudice résulte avec certitude de l’absence du paiement de la créance garantie, sans que le créancier ait à justifier de l’épuisement des voies de droit dont il pouvait disposer contre son débiteur, d’ailleurs en liquidation judiciaire, ou contre le tiers détenteur de l’immeuble, en vertu du droit de suite;

Attendu que l’absence de faute de la C.M. S.A. exclut l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral au profit du notaire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu l’arrêt de cassation intégrale en date du 17 juin 2009,

Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Angoulême en date du 3 août 2006,

Infirmant le jugement déféré et statuant par dispositions nouvelles,

Déclare le notaire Y Z responsable du dommage subi par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente,

Condamne le notaire Y Z à payer à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente :

— la somme principale de 21.528,66 euros correspondant à la créance hypothécaire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Charente sur A B dont les biens ont été vendus au mépris de ses droits, outre intérêts légaux à compter du 7 septembre 2005, date de l’assignation,

— la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute le notaire Y Z en son action en dommages et intérêts pour préjudice moral,

Condamne Y Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avoués Associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Louis-Marie Cheminade, président, et par Madame Marceline Loison, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

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