Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2012, n° 11/01763
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bordeaux, 13 sept. 2012, n° 11/01763 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
Numéro(s) : | 11/01763 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bergerac, 21 février 2011, N° 11/10/0092 |
Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2012
(Rédacteur : Thierry LIPPMANN, conseiller,)
N° de rôle : 11/01763
C Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005843 du 09/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
A X
E-F Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008228 du 07/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2011 par le Tribunal d’Instance de BERGERAC (RG : 11/10/0092)
APPELANT suivant déclaration d’appel du 21 mars 2011 et INTIMÉ :
C Y
XXX
représenté par la SCP Michel PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Vanessa CITERNE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ :
A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX – 24350 TOCANE-SAINT-APRE
représenté par la SCP LE BARAZER ET d’AMIENS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ et APPELANT suivant déclaration d’appel du 11 mai 2011 :
E-F Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représenté par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Katya BIDET, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Thierry LIPPMANN, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Paule LAFON, président,
E-Claude SABRON, conseiller,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Exposé du litige.
Par jugement du 22 février 2011, auquel le présent arrêt se réfère pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal d’instance de Bergerac a prononcé la nullité de la vente du véhicule CLIO de marque RENAULT conclue entre Monsieur A X d’une part et Monsieur C Y et Monsieur E-F Z d’autre part, a condamné solidairement Monsieur Y et Monsieur Z à payer la somme de 2500€ au titre de la restitution du prix de vente avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, la somme de 1000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et a les a condamnés aux dépens.
Monsieur Y a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Monsieur Z a également relevé appel de ce même jugement.
Les instances ont été jointes.
Par dernières conclusions Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 1000€, à titre de dommages et intérêts et celle de 1000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur Y soutient que les conditions de mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies en l’espèce.
Par dernières conclusions Monsieur Z demande à la cour e débouter Monsieur X de ses demandes, à titre subsidiaire de dire que Monsieur Y le garantira de toute condamnation et de condamner enfin Monsieur X à lui payer la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 3000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions Monsieur Z soutient qu’il n’est pas établi l’existence d’un vice caché et qu’en tout état de cause, n’ayant joué qu’un rôle d’intermédiaire dans la vente et qu’il n’était pas informé du changement de moteur dont se prévaut Monsieur X.
Par dernières conclusions Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf à condamner en outre in solidum Monsieur Z et Monsieur Y à lui payer la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts.
Il demande en outre à la cour de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions il prétend que son consentement a été surpris par dol.
Il estime que Monsieur Z doit également être condamné à la restitution du prix de vente dès lors qu’il s’est présenté comme le vendeur du véhicule.
A titre subsidiaire Monsieur X soutient que la vente doit être résolue pour vices cachés.
Motifs de la décision.
Comme l’a relevé le tribunal, il résulte de l’expertise contradictoire versée aux débats que Monsieur Y, propriétaire du véhicule qu’il a vendu à Monsieur X, avait remplacé le moteur et le compteur kilométrique par des éléments d’occasion sans en informer l’acquéreur.
Il apparaît en outre que l’annonce parue pour la vente ainsi que le compteur kilométrique installé par le vendeur mentionnaient 115000 km alors que le véhicule avait parcouru au moins 175000 km.
Au surplus, comme l’a relevé le tribunal, l’annonce faisait état d’une voiture ayant des freins neufs alors qu’il a pu être constaté une usure importante des disques de frein avant.
Il est ainsi établi que le consentement de l’acquéreur a été surpris par des informations volontairement inexactes et trompeuses sur l’état réel du véhicule et notamment son kilométrage que Monsieur Y connaissait.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité de la vente pour dol et a condamné Monsieur Y, propriétaire du véhicule, au remboursement du prix de vente.
Monsieur Z n’était pas le propriétaire du véhicule au moment de sa vente à Monsieur X et n’est pas mentionné sur le certificat de cession que l’acquéreur a signé.
Celui-ci n’a donc pas pu considérer qu’il s’agissait du vendeur du véhicule mais d’un simple intermédiaire, le cas échéant.
Monsieur Z ne saurait donc être condamné à restituer le prix de vente.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur X n’établit pas avoir subi un préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a été débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur Z ne justifie d’aucun préjudice pour procédure abusive.
IL sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Monsieur Y sera condamné à payer à Monsieur X la somme supplémentaire de 800€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur E-F Z solidairement avec Monsieur Monsieur C Y, à payer la somme de 2500€ au titre de la restitution du prix, la somme de 1000€, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur X de ses demandes à l’encontre de Monsieur Z,
Confirme le jugement déféré pour le surplus, Monsieur Y étant seul condamné au dépens,
Ajoutant,
Condamne Monsieur Y à payer à Monsieur X la somme supplémentaire de 800€ à hauteur d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Laisse les dépens d’appel à la charge de Monsieur Y, dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Paule LAFON, président, et par Madame Annick BOULVAIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Textes cités dans la décision