Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2013, n° 10/04254

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 19 févr. 2013, n° 10/04254
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/04254
Décision précédente : Tribunal de commerce, 24 juin 2010, N° 2009/997

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2013

(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)

N° de rôle : 10/04254

SA Y IARD

c/

L’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL

XXX

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2010 (R.G. 2009/997) par le Tribunal de Commerce de A suivant déclaration d’appel du 07 juillet 2010

APPELANTE :

La société Y IARD, venant aux droits de la Compagnie AGF ASSURANCES IART, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – XXX

représentée par Maître PECASTAING de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

L’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX – 33350 SAINTE-TERRE

représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALÉRIE JANOUEIX AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL VÉRONIQUE VOUIN, avocats au barreau de BORDEAUX,

XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 31 rue Eugène Delacroix – 33500 A

représentée par Maître Patricia COMBEAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Maître MAGRET de la SELARL MAGRET- JANOUEIX, avocats au barreau de A,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 octobre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Présidente chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Président,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Madame Christine ROUGER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

— vu le jugement du tribunal de commerce de A en date du 25 juin 2010

— vu l’appel interjeté le 7 juillet 2010 par la SA Y IARD

— vu l’arrêt de la présente cour en date du 11 mai 2012

— vu les conclusions déposées et signifiées le 20 septembre 2011 parla SARL C5SR

— vu les conclusions déposées et signifiées le 13 février 2012 par la SA Y venant aux droits de la compagnie AGF

— vu les conclusions de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL déposées et signifiées le 15 octobre 2012

— vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2012

*

* *

L’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL qui exploite depuis le mois de juillet 2002 une exploitation viticole « le clos des abbesses » sur l’appellation SAINT EMILION et a acheté pour la mise en bouteilles du millésime 2003 agréé pour partie en appellation AOC SAINT EMILION et pour l’autre en appellation AOC GRAND CRU SAINT EMILION des bouchons auprès de la SARL C5SR , assurée auprès de la SA AGF , qui s’était elle même approvisionnée auprès de la société de droit portugais B C ;

La société C5SR a ainsi livré 4350 bouchons marqués « clos des abbesses » et 4350 bouchons marqués « la grande abbesse » que lui avait livrés la société B le 18 mars 2005 ; la mise bouteilles « tiré-bouché » a été effectuée par la société PSV embouteillage au cours du mois d’avril 2005 ;

Ces vins ont été commercialisés au cours de l’année 2006 et certains clients se sont plaints d’un goût de bouchon affectant le SAINT EMILION grand cru ;

L’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL a informé son fournisseur , la SARL C5SR , des difficultés rencontrées et a déclaré son sinistre le 8 novembre 2006 à son assureur , la SA LE GAN ;

Une expertise contradictoire a été diligentée au cours de l’année 2007 à la requête de la SA LE GAN et confiée à la société CCA EXCA EXPERTISES et au laboratoire EXCELL qui ont mis en évidence une contamination du vin de certaines bouteilles par du TCA (TRICHLOROANISOLE) provenant des bouchons ;

La compagnie AGF aux droits de laquelle se trouve la SA Y , assureur de la SARL C5CR, ayant opposé un refus de garantie , l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL ont obtenu le 24 novembre 2008 et le 29 juin 2009 du juge des référés du tribunal de commerce de A l’organisation d’une expertise confiée à madame D E ; celle-ci a aussi mis en évidence la contamination du vin par des bouchons contenant du trichloroanisole (TCA) de manière anormalement élevée et, retenant un pourcentage de 20% de bouteilles altérées , a proposé une évaluation du préjudice subi par la société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL ;

La SA Y qui vient aux droits de la SA AGF ,a refusé sa garantie le 12 février 2008 au motif que le risque « goût de bouchon » serait exclu de la police souscrite par la SARL C5SR ;

Par jugement en date du 25 juin 2010 le tribunal de commerce de A a :

— dit que l’altération des vins est liée à la présence de TCA (trichloroanisole) dans le vin provenant directement et uniquement du bouchon

— condamné la SARL C5SR à payer à l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL les sommes de :

.27740,30 € au titre du préjudice direct

.1267,79 € au titre des analyses EXCELL

.763€ au titre de l’expertise de monsieur Z

.4987 € au titre de la perte de clientèle

.803,57 € au titre des frais financiers

— condamné la SA Y venant aux droits de la SAS AGF à relever indemne la SARL C5RS de ces condamnations

— condamné la SARL C5SR et la SA Y à payer chacune à l’X CHARIOL la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire ;

La SA Y a relevé appel de ce jugement , tandis que l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL a formé appel incident ;

Par arrêt en date du 11 mai 2012 la présente cour a :

— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’altération du vin est liée à la présence de TCA provenant directement et seulement du bouchon

Y ajoutant ,

— dit que le principe de la responsabilité de la SARL C5SR vendeur des bouchons dans la contamination des vins de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL ayant motivé l’introduction de l’instance en indemnisation n’est pas

Avant dire droit sur le garantie de la compagnie Y venant aux droits de la compagnie AGF ASSURANCES IART et sur le préjudice de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL et les demandes accessoires ,

— ordonné la réouverture des débats

— enjoint à :

.chacune des parties au litige de produire les pièces telles que visées et numérotées à leurs bordereaux respectifs annexés à leurs dernières écritures ou de réactualiser leurs bordereaux respectifs

.à la société AGENS ET PHILIPPE CHARIOL de produire aux débats l’intégralité du rapport d’expertise judiciaire en ce compris toutes ses annexes ;

Seules restent en conséquence en litige la garantie de la SA Y, assureur de la SARL C5SR , et l’évaluation du préjudice de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL ;

SUR LA GARANTIE DE LA SA Y

La SA Y qui vient aux droits de la SA AGF IART a refusé sa garantie dès le 12 février 2008 à son assurée la SARL C5SR ; elle invoque pour ce faire la clause insérée aux conditions particulières de la police « AGF PRO MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE 100% personnalisée » selon laquelle « le contrat exclut le goût de bouchon » ; elle relève en outre qu’alors que les conditions particulières visent comme fournisseur la société JADC, la SARL C5SR a choisi sans en aviser la société un nouveau fournisseur , B C ;

XXX ET l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL estiment que cette clause d’exclusion ne trouve pas à s’appliquer ; elle font valoir tout d’abord que les vins litigieux ne sont pas à proprement affecté d’un « goût de bouchon » qui n’est qu’une qualification générique mais d’un « goût de moisi » ainsi que l’expert l’indique en expliquant la distinction existant entre le « goût de bouchon » et « le goût de moisi »; ensuite , rappelant que selon les articles L 112-4 et L 133-1 du code des assurances les exclusions de garanties doivent être formelles et limitées, elles soulignent que cette clause est sujette à interprétation et qu’enfin elle aurait pour effet si elle venait à être appliquée de vider le contrat de sa substance ;

A titre subsidiaire la SARL C5SR invoque un défaut d’information et de conseil à l’encontre de la SA Y ;

L’assurance souscrite à effet du 12 juillet 2000 auprès de la SA AGF (Y) par la SARL C5SR garantit sa responsabilité civile professionnelle, défense pénale et recours (2 du livret 3 des dispositions générales) ; entre autres clauses des conditions particulières , une clause dite complémentaire , dispose : « l’assuré déclare ne faire appel qu’à un seul fournisseur le groupe JADC ;

le contrat exclut « le goût de bouchon » ;

la garantie RC professionnelle est limitée à 500 000 francs par sinistre et par année d’assurance » ;

cette clause est apparente et rédigée en termes clairs ;

Il est justifié que le changement de fournisseur de bouchons a été régulièrement notifié à l’assureur ainsi que l’a justement relevé le premier juge ;il ne peut donc être fait grief à la SARL C5SR d’avoir substitué à la société JADC la société B ;

L’expert mandaté par le cabinet CCA EXCA EXPERTISES fait état de 6 bouteilles sur un échantillon de 20 bouteilles présentant un caractère « bouchonné » tant en bouche qu’au nez ; il explique que le défaut qualifié de « goût de bouchon » est un désagrément bien connu des consommateurs et des praticiens dont les origines sont bien identifiées :

— tout d’abord sous ce vocable de « goût de bouchon » on répertorie une maladie rare du liège dite de la « tache jaune » qui confère au vin un caractère peu plaisant attribué au tétraméthyltétrahydronoptalène

— ensuite sous ce défaut « goût de bouchon » on inventorie divers composés responsables de type « champignon » , « moisi » ; ces goûts moisis faisant rejeter la bouteille pour « goût de bouchon » sont dus à des dérivés chlorés dont le principal responsable est le TCA ;

selon cet expert 30% des vins étaient défectueux car présentant un caractère moisi ;

Le laboratoire EXCELL fait état de vins moisis ;

L’expert judiciaire après avoir mis en évidence que l’altération provient du bouchon explique qu’elle est définie sous le nom « goût de moisi » , qu’elle n’est pas à proprement parlé un vrai « goût de bouchon » qui est directement lié à un défaut du liège connu sous le nom de « tache jaune » ;

Il ressort en conséquence que pour les experts , et partant les professionnels du vin , la contamination des vins par la molécule du TCA est qualifiée de « goût de moisi » et qu’ une contamination provenant d’une maladie du liège donne un « goût de bouchon » ;

Il résulte des statuts de la SARL C5RS qu’ elle a pour objet , non seulement toutes les opérations d’importation et d’exportation de bouchons et de tous produits, toutes les opérations d’intermédiaire de commerce et toutes les opérations de commerce liées au vin, activités qu 'elle exerçait lors de la souscription du contrat d’assurances , mais aussi depuis le 1er août 2003 la gestion d’exploitation viticoles et l’activité d’agent commercial en transactions immobilières et toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet ; son extrait K bis définit son activité ainsi / « import export de bouchons et de tous produits , intermédiaire non spécialisé du commerce, opérations liées au vin , gestion d’exploitations viticoles » ;

Elle est donc une professionnelle du vin et des bouchons et en cette qualité le « goût de bouchon » exclu de la garantie ne concernait que la contamination provenant d’une maladie du liège et non du TCA ;

Une clause d’exclusion de garantie pour être valable doit être formelle et limitée , à savoir qu’elle ne doit pas être soumise à interprétation et ne pas ôter au contrat d’assurance toute sa substance ;

Or le « goût de bouchon » exclu de la garantie est sujet à interprétation puisque pour le profane il vise à la fois les vins bouchonnés mais aussi des vins ayant un goût de moisi ou de champignon alors que pour les professionnels il ne concerne que les vins contaminés par des bouchons affectés de la maladie de la tache jaune ;

Au surplus déclarer valable cette clause ôterait à la garantie sa substance , la SARL C5SR ayant eu pour seule activité jusqu’au 1er août 2003 l’importation et la vente de bouchons comme en témoigne son expert comptable ;

En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SA Y devait sa garantie à la SARL C5SR .

SUR LE PREJUDICE

*préjudice de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL

La SA Y conclut à la réduction voire à la suppression des sommes allouées en réparation des préjudices invoqués par l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL ;

Formant appel incident l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL estimant que son préjudice a été sous évalué demande que la société C5SR et la SA Y soient condamnées in solidum à lui payer :

30 269 € en réparation de son préjudice direct

1720 € en réparation de ses frais de réception

4845 € en réparation des frais financiers

7500 € en réparation de son préjudice d’image

*sur le préjudice direct

Les parties s’accordent pour considérer que les sommes allouées par le tribunal de commerce au titre des bouteilles à détruire à savoir 2017 bouteilles (20 986 € ) , des frais de débouchage (700 €) et de remplacement de 85 bouteilles et 5 magnums ( 107 et 892,50 € ) doivent être confirmées ;

En revanche elles sont en désaccord quant aux prévisions de remplacement des bouteilles litigieuses en clientèle , la société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL sollicitant les sommes de 6594 € et 990 € en se fondant sur un taux de bouteilles contaminées de 30 % tandis que la SA Y estimant que seulement 4% des bouteilles contaminées ont été retournées évalue ce chef de préjudice à 837 € et 132 € , sous déduction du coût des bouchons dont le sort est d’être normalement contaminés à hauteur de 2% , à savoir 309 € ;

L’expert judiciaire a fixé à 20 % le nombre de bouteilles contaminées par la molécule de TCA à la suite de prélèvements aléatoires de deux séries de bouteilles; aucun élément objectif ne permet certes de fixer autrement le pourcentage de ces bouteilles contaminées ; cependant le préjudice invoqué par l X reste hypothétique dès lors qu’en l’état seules 85 des bouteilles vendues et 5 magnums ont été retournés ;

Il convient donc de fixer ce chef de préjudice à la somme de 969 € ;

En revanche rien ne permet d’affirmer que tout lot de bouchons est affecté de défauts à hauteur de 1 à 2 % ;

En conséquence le préjudice direct de la société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL doit être fixé à la somme de 23 654,50€ ;

*sur les frais d’expertise amiable

Il est justifié que ces frais qui ne sont pas contestés se sont élevés à 1267,79 € et 763 € ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

*sur la perte de clientèle

La société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL conclut à la confirmation du jugement déféré qui a fixé ce chef de préjudice à la somme de 4987 € tandis que la SA Y conclut au débouté au motif que cette société débutait et que son chiffre d’affaires a progressé ;

Il est vrai que le chiffre d’affaires de la société a poursuivi sa progression après la mise en vente du vin litigieux ; cependant il est justifié qu’elle a perdu des clients dont la société INTERMARCHE ; il s’en déduit que la progression de son chiffre d’affaires aurait été plus importante si sa production de SAINT EMILION grand cru n’avait pas été pour partie contaminée par la molécule TCA ;

Le calcul de ce chef de préjudice par le tribunal de commerce reposant sur un turn over de 27% et une marge de 36 % permet d’appréhender au mieux ce chef de préjudice et sera retenu par la cour ;

*sur les frais de réception

La société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL réclame à ce titre l’allocation d’une somme de 1720 € ;

Le jugement déféré dont la cour s’approprie les motifs sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

*sur les frais financiers

Le tribunal de commerce a fixé ce chef de préjudice à la somme de 803,57 € ; la société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL sollicite une somme de 4845 € et la SA Y conclut au débouté au motif que cette demande est fondée sur le chiffre d’affaires 2005/2006 alors que le vin litigieux a été commercialisé en 2006 et que ce préjudice n’est pas pas établi ;

La société AGNES ET PHILIPPE pour justifier de ce préjudice fait valoir qu’elle a supporté des frais financiers à hauteur de 9831 € sur l’exercice du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 et que si elle n’avait pas eu à souffrir de ce sinistre elle aurait pu couvrir ces frais à hauteur de 4987 € , et qu’elle a de ce fait subi une perte complémentaire de 4845 € ;

Cependant les explications et les éléments fournis par l’X ne permettent pas d’établir ce chef de préjudice .

*sur le préjudice d’image

Il est sollicité une somme de 7500 € ; cependant le chiffre d’affaires de la société AGNES ET PHILIPPE CHARIOL a progressé et ses vins ont fait l’objet de commentaires élogieux en 2007 ; aussi aucun impact négatif quant à son image n’est démontré ;

En conséquence la SARL C5SR sera condamnée in solidum avec la SA Y à payer à l’X AGNES ET PHILPPE CHARIOL ces sommes ;

*préjudice de la SARL C5SR

Celle-ci fait valoir d’une part qu’à la suite de la résiliation du contrat d’assurance par la SA Y le 21 avril 2009 elle a du cesser son activité bouchonnière et a subi de grosses pertes financières et d’autre part que la procédure est abusive ; elle réclame en conséquence la condamnation de la SA Y au paiement d’une somme de 20 000 € de dommages-intérêts ;

Or elle ne justifie par aucune pièce de la cessation de son activité bouchonnière ni d’un quelconque préjudice ;

En outre exercer une voie de recours est un droit et ne dégénère en abus ouvrant droit à des dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol ; tel n’est pas le cas ;

XXX sera en conséquence déboutée de ce chef de demande ;

SUR L ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL C5SR à hauteur de 1500 € et de l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL à hauteur de 4000 € ;

PAR CES MOTIFS

la cour , statuant par arrêt contradictoire , prononcé par sa mise à disposition au greffe ,

— réforme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL C5SR à payer à l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL la somme de 27 740 € en réparation de son préjudice direct et de 803,57 €

Statuant à nouveau ,

— condamne la SARL C5SR à payer à l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL la somme de 23 654 € en réparation de son préjudice direct

— condamne la SA Y à la relever indemne de cette condamnation

— déboute l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL de leur demande tendant au paiement de la somme de 4845 e au titre des frais financiers

— confirme le jugement déféré pour le surplus

y ajoutant ,

— déboute la SARL C5SR de sa demande de dommages-intérêts

— condamne in solidum la SA Y et la SARL C5SR à payer à l’X AGNES ET PHILIPPE CHARIOL une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamne la SA ALLAINZ à payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— la condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, président, et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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