Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2013, n° 12/01358

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 8 avr. 2013, n° 12/01358
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/01358
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 29 septembre 2011, N° 12-11-0918

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 08 avril 2013

(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)

N° de rôle : 12/1358

Monsieur Y X

bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/4718 du 05/04/2012

c/

SA LOGEVIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 septembre 2011 par le juge des référés du Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG 12-11-0918) suivant déclaration d’appel du 07 mars 2012,

APPELANT :

Monsieur Y X, né le XXX au XXX XXX

assisté de Maître Elisabeth JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉE :

SA LOGEVIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX,

assistée de Maître Mathilde MARVIELLE substituant Maître Pierre FREZOULS, avocats au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2013 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert MIORI, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Patricia Puyo, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Par acte sous seing privé du 10 juin 2010, la SA Logevie a donné à bail d’habitation à M X un appartement sis à XXX.

Faute de règlement du loyer et conformément à la clause résolutoire portée au bail, le 15 juillet 2010, la SA Logevie mettait en demeure M X de lui régler l’arriéré restant dû, puis lui faisait délivrer le 7 décembre 2010 un commandement de payer faute de quoi il serait demandé en justice qu’il soit constaté le jeu de la clause résolutoire.

En l’absence de tout règlement, la SA Logevie assignait M X devant le Juge des référés du Tribunal d’instance de Bordeaux pour faire constater le jeu de la clause résolutoire avec toutes conséquences de droit.

Par une décision rendue le 30 septembre 2011, en l’absence de M X, le Juge des référés a constaté le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 7 février 2011 avec toute conséquences de droit et a condamné le locataire à titre provisionnel à payer à la SA Logevie la somme due à cette date au titre des loyers et des charges soit 3.474,48 €.

Le 7 mars 2012, M X a relevé appel de cette décision.

Par des conclusions du 12 juin 2012, il expose qu’à la suite de différentes difficultés, il a cessé de régler le loyer dû et a saisi en juillet 2010 la Commission de surendettement.

Par un jugement du 31 mai 2011, le Juge de l’exécution du Tribunal d’instance de Bordeaux en présence de la SA Logevie a prononcé au profit de M X l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel, a clôturé celle-ci et a rappelé que cette décision emportait l’effacement de toutes les dettes de M X.

La SA Logevie n’a pas tenu compte de ce jugement et a poursuivi la résiliation du bail.

M X soutient que le premier juge a rendu sa décision sans être totalement informé et qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée. Il demande qu’il lui soit accordé si nécessaire les plus larges délais de paiement. Il sollicite l’octroi du 1.000 € pour ses frais irrépétibles.

La SA Logevie a pris des conclusions dites récapitulatives le 28 janvier 2013. Elle soutient que la résiliation du bail est acquise mais que les condamnations à paiement n’ont plus lieu d’être. Elle sollicite la condamnation de M X à lui régler à titre de provision la somme de 3.234,77 € soit les loyers et les charges dus pour la période postérieure au jugement de rétablissement personnel. Elle désire que M X soit contraint de quitter les lieux sous astreinte et qu’une somme de 500 € lui soit accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI LA COUR

En application de l’article L 331-3-1 du code de la consommation toute mesure d’exécution est interdite à compter du moment où le requête en ouverture d’une procédure de redressement a été jugée recevable. Cette suspension de toutes mesures d’exécution ne peut dépasser un an.

La suspension prévue par ce texte ne peut porter atteinte aux actes qui ont produit leur effet. La résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par l’effet de la clause résolutoire est intervenue le 7 février 2011. Il en résulte que le redressement personnel avec effacement de la dette prononcée le 31 mai 2011 est dépourvu d’effet à l’égard de la résolution du bail qui était déjà intervenue à cette date.

La décision doit donc être confirmée en qu’elle a constaté la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit mais infirmée en ce qu’elle a condamné M X à verser certaines sommes.

Il apparaît que depuis que la dette de loyer de M X a été effacée, ce dernier n’a pas repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il reste devoir au jour des conclusions de l’intimée la somme de 3.234,77 €, il convient à titre de provision de le condamner au paiement de cette somme.

Il n’y a lieu d’accorder de quelconques délais de paiement à M X celui ci ne pouvant à l’heure actuelle régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge.

De même il n’y a lieu d’assortir le départ des lieux de M X d’une quelconque astreinte.

Par contre il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Logevie.

PAR CES MOTIFS

LA COUR:

Confirme la décision déférée en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail liant M X et la SA Logevie au 7 février 2011 avec toutes conséquences de droit,

Fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer plus les charges à compter du 31 mai 2011,

Infirme cette décision en ce qu’elle a condamné M X à payer à titre provisionnel la somme de 3.474,48 € et statuant à nouveau condamne M X à payer à la SA Logevie à titre provisionnel la somme de 3.234,77 € correspondant à l’indemnité d’occupation ayant couru du 31 mai 2011 au mois de janvier 2013.

Y ajoutant en cause d’appel

Dit qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 1244-1 du code civil.

Dit qu’il n’y a lieu d’assortir le départ effectif des lieux de M X d’une astreinte.

Condamne M X à verser la somme de 500 € à la SA Logevie en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dit que M X supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président

V. Saige R. Miori

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Cour d'appel de Bordeaux, 8 avril 2013, n° 12/01358