Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2013, n° 12/03128
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bordeaux, 19 févr. 2013, n° 12/03128 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
Numéro(s) : | 12/03128 |
Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 25 mars 2012 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
XXX
Monsieur Z A B
C/
SCP AMBRY – X – ASTIE
R.G. n°12/03128
DU 19 FEVRIER 2013
— IRRECEVABILITE -
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 19 FEVRIER 2013
Nous, Z-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 21 décembre 2012, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,
ENTRE :
Monsieur Z A B, demeurant XXX
absent, non représenté, convoqué
Demandeur au recours contre une décision rendue le 26 mars 2012 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
SCP AMBRY – X – ASTIE prise en la personne de son représentant légal
Avocats Associés, demeurant XXX
assistée de Me BERRIE Isabelle, avocate au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 15 Janvier 2013 ;
M. Z-A E forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 26 mars 2012 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Bordeaux qui fixe à la somme de 910,70 € ht, soit 1.089,20 € ttc, les honoraires qu’il reste devoir à maître Y Astie.
À l’appui de son recours, il fait valoir qu’il avait demandé à son avocat de pouvoir bénéficier de l’aide juridictionnelle à laquelle il avait droit, contrairement à l’opinion de son conseil et du bâtonnier taxateur, que son conseil n’a pas été à la hauteur de sa défense, ni à l’audience, ni devant le juge de l’application des peines. Il demande la condamnation de son avocat à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Maître Ulrif Astié conclut à l’irrecevabilité du recours qui est tardif (notification de la décision du bâtonnier 6 avril 2012, régularisation du recours 23 mai 2012). Il sollicite 800 € pour frais
irrépétibles.
SUR CE :
M. Z-A E ne comparaît pas, ni personne pour lui, et il ne s’est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Son action est irrecevable en application des dispositions de l’article 62 du code de procédure civile, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le deuxième moyen d’irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours soulevé par la partie intimée.
Les frais irrépétibles de la Scp Ambry X Astie seront arbitrés à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS :
Vu l’article 1635 bis Q du code général des impôts et l’article 62 du code de procédure civile,
Déclarons le recours irrecevable,
Condamnons M. Z-A E à payer à la Scp Ambry X Astie la somme de 400 € pour frais irrépétibles,
Condamnons M. Z-A E aux dépens,
La présente ordonnance a été signée par Z-François Bougon, président, et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Textes cités dans la décision