Cour d'appel de Bordeaux, 6 mai 2014, n° 14/00021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 6 mai 2014, n° 14/00021
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/00021

Sur les parties

Texte intégral

RÉFÉRÉ N°14/00021


SARL LE MEX

c/

G LE X, C D épouse LE X, SCI Y Z, SA FINAMUR, XXX, SAS SECOGEST


DU 06 MAI 2014


Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 06 MAI 2014

Nous, Jean-François BOUGON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux par ordonnance du 13 décembre 2013, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

Avons dans l’affaire opposant :

SARL LE MEX , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

représentée par Me Paul-André VIGNÉ membre de la SCP TAYEAU-MALGOUYAT VIGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 14 février 2014,

à :

Monsieur G LE X

né le XXX à XXX, demeurant XXX

Madame C D épouse LE X

née le XXX à XXX, demeurant XXX

SAS SECOGEST – Société d’Expertise Comptable de commissariat aux comptes et de Gestion – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX

SA FINAMUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX – XXX

représentés par Me Françoise FAURIE membre de la SELARL FAURIE -MONPLAISIR ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

SCI Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX

représentée par Me Marion GARRIGUE VIEUVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Martine Massé, greffier, le 10 avril 2014 :

La Sarl Le Mex relève appel d’un jugement rendu le 13 par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui prononcé comme suit :

— ordonne à la SARL Le Mex, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement, de cesser ou faire cesser toute exploitation d’un bar, bar musical et/ou discothèque ainsi que d’une façon générale toute exploitation autre qu’un restaurant,

— ordonne également à la Sarl Mex, dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement de cesser toutes nuisances sonores et olfactives et toutes vibrations tant diurnes que, imputable à son activité,

— ordonne encore à la Sarl Le Mex, dans le délai de quatre mois suivant la signification du jugement de communiquer à la Sci Hercule invest, la Sarl Secogest, la Sa Finamur, G Le X et C D épouse Le X, un rapport acoustique constatant l’absence de bruit dépassant les seuils réglementaires, dressés au contradictoire des demanderesses, qui pourront demander l’intervention à leurs côtés de la mairie de Bordeaux,

— passer ces délais, condamne la Sarl Le Mex à payer à la Sci Hercule invest, la Sarl Secogest, la Sa Finamur, G Le X et C D épouse Le X, une astreinte globale de 500 € par jour de retard à charge pour les bénéficiaires de saisir le juge de l’exécution dans les six mois,

— condamne la Sarl Le Mex à payer à à G Le X et C D épouse Le X la somme de 18'000 € à titre de dommagesintérêts,

— condamne la Sarl Le Mex à payer à la Sarl Secogest la somme de 8000 € à titre de dommagesintérêts,

— ordonne à la Sarl Le Mex à payer à la Sci Hercule invest, la Sarl Secogest, la Sa Finamur, la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,

— condamne la Sarl Le Mex aux dépens et la condamne à payer à payer à la Sci Hercule invest, la Sarl Secogest, la Sa Finamur, G Le X et C D épouse Le X la somme globale de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne la Sarl Le Mex à payer à la Sci Y Z la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonne l’exécution provisoire.

Parallèlement la Sarl Le Mex assigne chacun de ses adversaires en arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement et elle sollicite 2.000 € (3.000 € dans l’assignation) pour frais irrépétibles. Elle explique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux 36'000 € de condamnations mises à sa charge et que, s’agissant des interdictions de faire, elles n’ont aucun caractère provisoire, l’arrêt à intervenir sur le fond ne pouvant avoir pour effet d’effacer d’éventuels jours de fermeture. A l’appui de ses demandes, elle produit les 'plaquettes’ établies par son expert comptable depuis 2010, une attestation de son expert comptable et une situation intermédiaire juillet/décembre 2013. Elle explique que l’examen de ces documents fait ressortir un résultat à peine à l’équilibre avec des capitaux propres négatifs de 54.000 € et que la société bénéficie d’apports en compte courant d’associés particulièrement importants. Par ailleurs, elle souligne le caractère saisonnier de son activité et le fait que sa trésorerie qui est à son maximum à la date de la procédure reste bien fragile.

Les défendeurs concluent au débouté de la demande et sollicitent 3000 € pour frais irrépétibles. Ils font valoir que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ses difficultés financières puisqu’aussi bien elle ne dépose pas ses comptes au greffe du tribunal de commerce. Ils soulignent que les pièces comptables versées aux débats n’ont rien d’officiel et ne présentent aucune garantie quant à la fiabilité de leur contenu et qu’en tout état cause, à les supposer sincères, on peut observer que la situation de la demanderesse est loin d’être en péril. C’est ainsi qu’ils notent que les fonds propres, qui étaient de -112'165 € en 2012 ont été ramenés à -54'394 € 2011 et que lorsqu’ils étaient du double de ce qu’ils sont aujourd’hui la société n’a pas cessé ses activités et son expert comptable ne s’est manifestement pas alarmé, ce qui fait douter de la sincérité de l’attestation établie aujourd’hui par le professionnel du chiffre. Ils soulignent également que le chiffre d’affaires de l’intéressée est en nette augmentation ainsi que le résultat d’exploitation. Enfin ils font valoir que les relevés de banque du 31 décembre 2012 ne suffisent pas à prouver les difficultés alléguées puisqu’aussi bien, avant la délivrance de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire, l’huissier en charge des poursuites avait pu bloquer une somme de 11'000 € sur des comptes de la société débitrice. Par ailleurs, ils estiment qu’il ne saurait être question d’arrêter l’exécution provisoire concernant les mesures d’interdiction et les obligations de faire. En effet, la société demanderesse ne peut démontrer que la cessation de l’activité illicite pourrait avoir des conséquences manifestement excessives sur son activité.

La Sci Y Z pour conclure au débouté de la demande fait valoir que l’attestation prudente de l’expert comptable est insuffisante pour caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, que les documents comptables produits au dernier moment ne sont guère probants alors surtout que la société débitrice avait trouvé les moyens lorsque ses fonds propres étaient de -112.000 € de subsister ( ils ne sont plus que de -54.000 € ) et que son chiffre d’affaires est en constante augmentation. Par ailleurs, elle fait valoir que la société demanderesse ne peut justifier de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions lui interdisant d’exercer une activité de bar de nuit discothèque qu’elle affirme ne pas exercer. Elle sollicite 1.500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE :

Il est constant que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concerne la totalité des dispositions prises par le tribunal de grande instance, tant les obligations de faire que les condamnations purement financières.

Il appartient à la société demanderesse de démontrer que les obligations mises à sa charge risquent d’entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

1°) les obligations de faire.

Force est de constater que la société demanderesse affirme qu’il s’agit de condamnations qui n’ont aucun caractère provisoire une éventuelle réformation de (par) l’arrêt ne pouvant pas avoir pour effet d’effacer les éventuels jours de fermeture. Cette pétition de principe reste quelque peu sibylline. En effet, l’interdiction d’exploiter un bar, un bar musical et/ou une discothèque ou toute autre activité que celle de restaurant, ce que prétend faire la société demanderesse ne peut se traduire en jours de fermeture. Et d’une façon plus générale la société demanderesse ne s’explique pas sur les conséquences manifestement excessives que constituerait pour elle l’obligation de se limiter à l’activité qui est la sienne.

2°) sur les condamnations financières.

Là encore, il appartient à la société demanderesse de rapporter la preuve que le paiement des condamnations prononcées à son encontre risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Si l’on excepte l’anomalie relative au capital social (négatif de 54.000 €), la société ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer les condamnations mises à sa charge. Par ailleurs, comme le font remarquer les défendeurs, la société a pu fonctionner avec un capital social négatif deux fois plus élevé que ce qu’il est aujourd’hui, ce qui relativise les explications de l’expert comptable (14 novembre 2013) sur la pérennité de l’entreprise au regard de l’anomalie relative à ses capitaux propres. Par voie de conséquence, la société demanderesse sera déboutée de sa demande.

3°) sur les mesures accessoires.

Les frais irrépétibles des défendeurs, des époux X et autres d’une part, et de la Sci Y Z seront arbitrés, pour les premiers, à 1.000 € et, pour la seconde, à 800 €.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Déboutons la Sarl Mex de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,

La condamnons à payer aux époux X et autres la somme de 1.000 € et à la Sci Z la somme de 800 € pour frais irrépétibles et lui laissons la charge des entiers dépens de l’instance,

La présente ordonnance est signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

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