Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 12/04242

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 30 mai 2014, n° 12/04242
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/04242
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bordeaux, 24 juin 2012, N° 2008F00639

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 30 MAI 2014

(Rédacteur : Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,)

N° de rôle : 12/04242

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

c/

— La SCP B-A en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y

— La SARL BASS’IMMO & Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juin 2012 (R.G. 2008F00639) par la 1re Chambre du Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclarations d’appel des 17 et 25 juillet 2012

APPELANTE :

La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis XXX – XXX

représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La SCP B-A en qualité de Liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y, domiciliée XXX, XXX

représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

LA SARL BASS 'IMMO & Y, domiciliée XXX

assignée, sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 avril 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Edith O’YL, Présidente,

Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

1 les différentes procédures :

La SARL BASS’IMMO & Y a été constituée en 1997, avec pour objet une activité d’agent immobilier : transaction, S et syndic de copropriété.

Furent notamment associés de cette société :

N O, qui selon D X fut à l’origine de sa création,

Son fils : T U V, et D X .

Succédant à un premier gérant et associé qui avait vendu ses parts, D X devenait gérante, puis démissionnait en 2008, N O lui succédant.

L’expert comptable de la société était la SARL BSF.

Le 1.9.1997, la SARL BASS’IMMO & Y a ouvert deux comptes professionnels dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

Il est indiqué qu’en 1998, cette société fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de l’adoption d’un plan, et que, pour apurer ce plan, des fonds ont été mis à sa disposition par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES.

Le 28.12.2004, un protocole d’accord était signé entre la banque et son client concernant l’apurement des dettes de la SARL BASS’IMMO & Y.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES dénonçait ses concours le 20.12.2007, puis mettait en demeure son client d’avoir à la régler par lettres des 6.2.2008 et 21.2.2008.

Le 25.3.2008, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES faisait assigner la SARL BASS’IMMO & Y ayant comme gérante N O devant le Tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de sommes dues au titre de divers comptes.

Le 8.10.2008, la SARL BASSIMMO & Y fit l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis, le 11.3.2009, de liquidation judiciaire, la SCP B A étant désignée en qualité de liquidateur.

Par acte du 26.10.2010 , la SCP B A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASSIMMO & Y faisait assigner Mesdames D X et N O , et T U V, en qualité de gérants de droit ou de fait, devant le Tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 3.000.000€ au titre de l’insuffisance d’actif , sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce .

Par acte du 19.10.2010, la SCP B A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASSIMMO & Y faisait également assigner la SARL BSF expert comptable de la société, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.200.000€.

2. Le jugement déféré :

Par jugement du 25.6.2012, le Tribunal de commerce de Bordeaux a :

— Dit que Madame D X et Madame N O étaient gérantes de droit et Monsieur T U V gérant de fait de la SARL BASS 'IMMO & Y

— Dit que les conditions d’appIication de l’article L 651-2 du code de commerce sont réunies,

— condamné :

* Madame N O à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL BASSIMMO & R S à hauteur de 1.500.000,00 € (UN MILLION CINQ CENT MILLE EUROS) qu’elle devra payer à la SCP B G ET en qualité de liquidateur de la SARL BASS IMMO & Y

* Monsieur T U V à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL BASSIMMO & R S à hauteur de 1.000.000,00 € (UN MILLION D’EUROS) qu`il devra payer à la SCP B A ès qualités de liquidateur de la SARL BASSIMMO & Y.

* Madame D X à supporter l’insuffisance d’actif de la SARL BASSIMMO & R S à hauteur de 50.000,00 € (CINQUANTE MILLE EUROS) qu’elle devra payer à la SCP B A ès qualités de liquidateur de la SARL BASSIMMO & Y,

— Ordonné la compensation des sommes dues par Madame D X avec les créances qu’elle détient au titre de son compte courant d’associé.

— Déclaré la mesure d’investigation ordonnée par le juge commissaire inopposable à Madame D E et Monsieur T U V,

— Fixé la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES au passif du redressement judiciaire de la SARL BASSIMMO & R S aux sommes suivantes :

* 1.481 769,95 € (UN MILLION QUATRE CENT QUATRE VINGT UN MILLE SEPT CENT SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES) arrêtée au 14 mars 2008 au titre d’un compte professionnel n° 04087988713 et portant intérêt au taux conventionnel depuis la date d’arrêté de compte.

* 136.438,80 € (CENT TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT TRENTE HUIT EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) arrêtée au 14 mars 2008 au titre d’un compte professionnel n° 04087988915 et portant intérêt au taux conventionnel depuis la date d’arrêté de compte.

* 828.676,24 € (HUIT CENT VINGT HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS VINGT QUATRE CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2008 au titre du compte CREDOR 11° 04087988713 portant intérêt depuis la date d’arrêté de compte au taux légal.

* 1 134.376,94 € (UN MILLION CENT TRENTE QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) arrêtée au 7 mars 2008 au titre du compte CREDOR n° 04087988915 portant intérêt depuis

— Condamné le Cabinet BSF à payer à la SCP B A ès qualités de liquidateur de la SARL BASSIMMO & Y la somme de 250.000,00 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS)

— Condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAÎNE POITOU CHARENTES à payer à la SCP B A ès qualités de liquidateur de la SARL BASSIMMO & Y la somme 1.000.000,00 € (UN MILLION D’EUROS) portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation dans les termes des articles l 153 et suivants du Code Civil.

— Débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du surplus de ses demandes.

— Débouté Madame D X du surplus de ses demandes.

— Débouté Monsieur T U V du surplus de ses demandes.

— Débouté le Cabinet BSF de ses demandes.

— Condamné Madame N O, Madame H X, Monsieur T U V, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et le Cabinet BSF, à payer à la SCP B Q ès qualités de liquidateur de la SARL BASSIMMO & Y la somme de 1.000,00€ (MILLE EUROS) chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— Ordonné l’exécution provisoire,

— Condamné Madame N O, Madame D X, Monsieur T U V, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES et le Cabinet BSF aux dépens.

3 les appels et l’arrêt du 25.11.2013 ordonnant la disjonction :

Le 17 juillet 2012, la S.A CAISSE D’EPARGNE et de PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU interjetait un appel cantonné aux condamnations prononcées contre elle, appel enregistré sous le n° 12/4242.

Le 25 juillet 2012, T-U V interjetait appel, appel général enregistré sous le n° 12/4432.

Le 22.11.2012, les deux appels étaient joints par mention au dossier.

Par arrêt du 25 novembre 2013, la cour de ce siège a :

Ordonné la disjonction de l’instance en quatre instances :

1/ responsabilité de la banque faisant suite à l’appel cantonné de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du 17 juillet 2012 opposant :

' la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y,

' la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

trois autres instances, faisant suite à l’appel général du 25 juillet 2012 de T U V :

2/ fixation de la créance bancaire, opposant :

' la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

' la SARL BASS’IMMO & Y,

' la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y

3/ responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants de droit ou de fait opposant:

' la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y,

' T U V,

' D M,

' N O,

4/ responsabilité de l’expert comptable opposant :

' la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y

' la SARL BSF MEDOC,

Invité:

1/ dans l’instance concernant la fixation de la créance bancaire, la banque et le liquidateur à s’assurer que le débiteur, titulaire d’un droit propre, a valablement été mis en cause et qu’il a été destinataire des différentes écritures,

2/ dans les trois autres instances, les parties à s’expliquer sur la recevabilité ou la nullité de l’appel principal de T U V,

3/ dans l’instance en responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants de droit ou de fait, les parties à s’expliquer en outre sur la recevabilité de l’appel incident de D M, sur l’incidence des transactions évoquées, notamment par rapport à l’appel dont la cour est saisie, comme à s’assurer de la signification de l’ensemble de leurs pièces et bordereaux à N O,

4/ dans l’instance en responsabilité de l’expert comptable, la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y à s’expliquer sur la régularité de la procédure d’appel et les dispositions de l’article 902 du Code de procédure civile, sur l’existence ou l’absence d’un avis du greffe d’avoir à assigner la SARL BSF MEDOC et sur l’existence ou l’absence d’une signification de la déclaration d’appel de T U V à la SARL BSF MEDOC ,

DIT qu’à défaut une radiation pourrait intervenir,

Renvoyé les quatre affaires à l’audience collégiale du 7.4.2014.

Par acte du 17.2.2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a assigné la SARL BASS’IMMO et Y prise au domicile de sa gérante.

4. Prétentions des parties :

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 21.12.2012 et signifiées les 27.12.2012 et 28.12.2012 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, demande à la cour de :

* Dire et juger la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, recevable et bien fondée en son appel limité et l’y déclarer bien fondée ;

* Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à la SCP B A ès qualité de liquidateur de la SARL BASS’IMMO & Y la somme de 1.000.000 € (UN MILLION D’EUROS) portant intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation dans les termes des articles 1153 et suivants du Code Civil,

* Au besoin, ordonner la restitution des sommes versées par la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES en exécution provisoire du jugement rendu le 25 juin 2012, majorée des intérêts au taux légal à compter du versement des sommes,

* Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES à payer à la SCP B A ès qualité de liquidateur de la SARL BASS’IMMO & Y la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,

* Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES aux dépens de première instance,

* Confirmer le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau,

* Condamner toute personne succombant à verser à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, ou fixer cette créance au passif de la SARL BASS’IMMO & Y.

Par dernières conclusions avec bordereau de pièces communiquées déposées et signifiées le 18.3.2014 la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y, demande à la cour :

A titre principal :

In limine litis, vu l’article 902 du Code de Procédure Civile,

de Constater l’absence de signification par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, de sa déclaration d’appel à Madame N O.

de Constater l’absence de signification par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de ses conclusions et pièces à Madame N O.

A titre subsidiaire, de

— Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré réunies les conditions d’application de l’article L 650 -1 du Code de Commerce

— Réformer le quantum de la condamnation avec les dépens

— Condamner la CAISSE D’EPARGNE à payer la somme de 4.154.550,95€ outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010

— dire que cette somme portera intérêts avec capitalisation dans les termes des articles 1153 et suivants du Code Civil

A titre subsidiaire,

— d’Ordonner les mesures d’expertises judiciaires avec la mission suivante :

— Donner tout élément relatif aux relations entre la société BASS’IMMO et la CAISSE D’EPARGNE

— Donner tout élément relatif aux concours apportés par la CAISSE D’EPARGNE

période par période

— Donner son avis sur les conditions dans lesquelles ces concours ont été apportés

— Donner son avis sur les conséquences de ces concours

— Donner tous éléments relatifs à l’accroissement de l’insuffisance d’actif à compter de l’année 2006

En tout état de cause,

— de Rejeter la demande de remboursement des sommes avec intérêts à compter de la date de la remise de ces sommes

— de Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AQUITAINE au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.

Assignée le 17.2.2014, à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES, la SARL BASS’IMMO et Y prise au domicile de sa gérante, par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24.3.2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les parties concernées et la mise hors de cause du débiteur à titre personnel :

Le présent litige concerne la mise en cause de la responsabilité bancaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES par la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y qui l’a assignée en justice.

Alors que pour cette instance le débiteur : la SARL BASS’IMMO & Y, ne peut être représentée que par son liquidateur à sa liquidation judiciaire, puisqu’il ne dispose pas ici d’un droit propre, cette société, assignée par acte du 17.2.2014, doit être mise hors de cause.

En outre, alors que N O n’est pas concernée par le présent litige, les demandes de la SCP B-A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y aux fins de constater l’absence de signification par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa déclaration d’appel et de ses conclusions et pièces à N O, sont sans objet.

Sur la responsabilité du banquier et l’article L.650-1 alinéa 1er du code de commerce:

L’article L 650-1 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008, énonce:

« Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la S du débiteur ou si des garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » .

Cette disposition pose donc le principe de l’irresponsabilité du banquier pour les concours qu’il consent.

Il n’est prévu de dérogations à cette absence de responsabilité du banquier pour «soutien abusif » que dans trois cas, dont l’immixtion active du banquier dans la S des affaires de son client, immixtion qui doit être « caractérisée ».

Ainsi, ne constitue pas une immixtion :

— le contrôle qu’exerce le banquier sur l’utilisation des fonds prêtés qui entend suivre le dossier du financement consenti,

— le simple fait d’exiger un état prévisionnel des dépenses, des documents comptables, des pièces concernant l’activité de la société financée,

— la seule augmentation du montant des concours accordés.

Par contre, constitue une immixtion un acte positif du banquier concernant la direction et le contrôle de l’entreprise du débiteur.

Tel est notamment le cas lorsque le banquier accomplit en toute indépendance et liberté une activité positive de direction de l’entreprise aux lieu et place du chef d’entreprise, traduisant ainsi une direction de fait.

Tel est également le cas lorsqu’il peut être considéré qu’il est en société de fait avec son client.

Peut également constituer une immixtion du banquier le fait pour lui de disposer des fonds de son client en l’absence de toute instruction.

En l’espèce, pour retenir la responsabilité du banquier, le mandataire de justice n’invoque que des faits d’immixtion et le premier juge a estimé que le banquier était responsable en raison d’une 'immixtion caractérisée dans la S de sa cliente', en se fondant sur l’importance des concours accordés, notamment par rapport à son chiffre d’affaires, leur accroissement, la connaissance qu’avait le banquier de certaines pièces, et l’initiative qu’il pouvait prendre de procéder à des opérations de remboursement en vertu de l’article 4 de protocoles signés en 2004.

Pourtant, compte tenu des dispositions de l’article précité du code de commerce, ni la seule importance des concours bancaires, ni leur seul accroissement ne constituent des agissements caractérisant une immixtion fautive et caractérisée du banquier, justifiant de retenir sa responsabilité.

Par deux 'protocoles d’accord’ du 28.12.2004, concernant :

— l’un , le solde débiteur du compte courant n° 04087988713 ouvert le 1.9.1997,d’un montant de 312.785,68€,

— l’autre , le solde débiteur du compte courant n° 04087988915 ouvert le 1.9.1997,d’un montant de 487.218,39€,

les parties se référaient :

— à des mandats de vente de parcelles dont dispose la société BASS’IMMO & Y 'pour réaliser une opération immobilière importante',

— à la nécessité de lui permettre de continuer son activité tout en assurant à la banque le recouvrement des sommes dues,

et elles convenaient :

— d’isoler chaque solde débiteur, reconnu par la cliente (article 2), sur un compte spécifique dédié à l’apurement des sommes dues (article 1),

— de prélèvements effectués par le service contentieux de la banque en fonction des remises et versements effectués dans le cadre des opérations immobilières précitées et des autres opérations que la société serait amenée à réaliser, après information du client et sauf désaccord de celui-ci (articles 3 et 4),

— des informations que le client devrait donner à la banque relativement au déroulement des opérations immobilières indiquées et notamment aux commissions à intervenir (article 5).

Ces conventions qualifiées par les parties d’ 'accords transactionnels', ne concernaient donc que des modalités d’apurement d’un passif déterminé du client de la banque, dans un cadre pré-défini, et l’information que le banquier était en droit d’exiger de son client , qui lui annonçait une importante opération immobilière.

Les autres pièces du dossier et notamment le rapport de l’administrateur au redressement judiciaire de la SARL BAS’IMMO & Y révèlent en effet que cette société était en relation avec une filiale de la société de promotion immobilière Kaufman et Z, avec qui elle avait signé le 1.3.2007 un mandat exclusif de commercialisation de maisons individuelles et d’appartements pour une opération immobilière à réaliser à Audenge, dénommée Domaine de la PINEDE, devant lui permettre de recevoir d’importantes commissions du promoteur.

C’est précisément en application de ces accords transactionnels que le client a transmis à la banque des plaquettes concernant cette opération, le contrat signé avec le promoteur, et divers documents prévisionnels notamment de recettes, dont certains établis par son expert comptable.

Cette exécution de deux conventions conclues entre le banquier et son client, concernant des modalités d’apurement de son passif, exécution d’ailleurs partielle puisqu’il n’est justifié en l’espèce d’aucun prélèvement opéré par la banque en vertu de ces contrats, ne constitue nullement ce que le mandataire qualifie tour à tour d''ingérence’ ou de 'convention de S de trésorerie', et n’est donc pas un acte positif du banquier concernant la direction et le contrôle de l’entreprise du débiteur, pouvant être qualifié d''immixtion caractérisée'.

Et si le mandataire affirme que la banque ' profitait des renseignements commerciaux et confidentiels obtenus pour prendre la décision de ' daillyser’ le futur chiffre d’affaires de la société ' (page 11 de ses dernières conclusions), force est de constater que cette allégation n’est nullement confortée par la production de pièces probantes, à commencer par celle d’une convention cadre concernant des cessions 'Dailly'.

C’est donc à tort que les premiers juges, faisant une inexacte application de l’article L.650-1 alinéa 1er du code de commerce, ont considéré que le banquier avait été fautif en raison d’une attitude qualifiée à tort d’immixtion, l’ont déclaré responsable et l’ont condamné à payer au liquidateur à la liquidation judiciaire du débiteur la somme de 1.000.000€ à titre de dommages et intérêts pour un préjudice dont ils n’ont d’ailleurs pas établi qu’il résultait directement du comportement du banquier.

Leur décision doit donc être réformée.

Sur le remboursement des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire :

L’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu de cette décision.

Il n’y a donc pas lieu de condamner l’intimée à rembourser les sommes versées en vertu du jugement déféré qui est réformé.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

L’équité ne commande nullement d’allouer aux parties la moindre somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant, la SCP B-A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y supportera les dépens de première instance concernant la procédure de responsabilité bancaire et les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Par défaut,

Et dans les limites de l’appel,

Vu l’arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour de ce siège,

MET hors de cause la SARL BASS’IMMO & Y,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont débouté la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

DÉBOUTE la SCP B-A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y de ses demandes notamment aux fins de condamnation de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES sur le fondement de l’article L.650-1 du code de commerce et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SCP B-A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BASS’IMMO & Y aux dépens de première instance concernant la procédure en responsabilité bancaire et aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL présidente et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel de Bordeaux, 30 mai 2014, n° 12/04242