Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 12/04943

  • Banque·
  • Engagement de caution·
  • Cautionnement·
  • Prêt·
  • Intérêt·
  • Indemnité·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Fiche·
  • Créance

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 11 déc. 2014, n° 12/04943
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/04943
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bergerac, 31 mai 2012, N° 2011F00068

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2014

(Rédacteur : Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller)

N° de rôle : 12/04943

Monsieur Z Y

c/

La SA BANQUE CIC SUD OUEST

La SCP B C F G

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 juin 2012 (R.G. 2011F00068) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 29 août 2012

APPELANT :

Monsieur Z Y, né le XXX à XXX

de nationalité Française, demeurant XXX

représenté par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Nicolas MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

La SA BANQUE CIC SUD OUEST, domiciliée 42 cours du Chapeau Rouge – XXX

représentée par Maître Eliane DE LAPOYADE de la SCP DELAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC

INTERVENANTE :

La SCP B C F G en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Z Y, domiciliée XXX

représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SCP Michel PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Nicolas MORAND MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Edith O’YL, Présidente,

Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,

Madame Chantal WAGENAAR, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2009, la SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, aux droits de laquelle se trouve actuellement la BANQUE CIC SUD OUEST , a consenti à la Société NOUVELLE TECHNIC ALU un prêt de 25 000 €uros.

M. Z Y, gérant de la Société NOUVELLE TECHNIC ALU s’est porté caution solidaire de sa société pour le remboursement de ce prêt à hauteur de 30 000 €uros.

La Société NOUVELLE TECHNIC ALU a été placée en liquidation judiciaire le 24 janvier 2011. La banque CIC SUD OUEST a déclaré sa créance au titre du prêt pour la somme de 17 028,64 €uros et a mis en demeure la caution de payer la somme due.

Par acte d’huissier délivré le 9 juin 2011, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner M. Z Y pour qu’il soit condamné à lui payer la somme de 17 515,09 €uros arrêtée au 16 mai 2011 outre les intérêts au taux de 7,6% l’an sur la somme principale de 17 028,64 €uros.

Par jugement du 1er juin 2012, le TRIBUNAL DE COMMERCE de BERGERAC a:

— débouté M. Z Y de sa demande de dommages et intérêts sur la responsabilité du CIC SUR OUEST,

— condamné M. Z Y à verser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 16158,62 €uros outre les intérêts au taux de 4,6% l’an majoré de 3%,

— dit qu’il pourra se libérer des sommes dues en 24 échéances égales à compter de la signification du jugement,

— dit qu’au cas où il omettrait une seule échéance, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible,

— condamné M. Z Y à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 700. €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné le même aux entiers dépens.

M. Z Y a fat appel de ce jugement le 29 août 2012.

La SCP B-C-F-G, mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de M. Z Y, est intervenue volontairement à l’instance le 28 juin 2013.

Par dernières conclusions signifiées le 28 août 2013, M. Z Y demande à la cour de réformer le jugement du 1er juin 2012 et de:

— Dire et juger que le CIC SUD OUES’I' a engagé sa responsabilité bancaire en obtenant de lui son engagement de caution au-delà des capacités financières requises en pareille matière;

— condamner en conséquence la Banque à 20 000 €uros de dommages et intérêts en application de l’article 1382 du Code Civil, et compenser les sommes dues par Monsieur Y avec l’indemnité due par le CIC à celui ci (art. 1289 du Code Civil).

— Dire et juger en tout état de cause que « l’indemnité conventionnelle '' n’est pas garantie dans l’acte de cautionnement; que le taux d’intérêt de 4,60 % l’an ne constitue pas un engagement contractuel de la caution au-delà de la date de déclaration de la créance litigieuse au passif de NTA, que la majoration de 3 points du taux contractuel n’est pas due;

— Réformer également le jugement déféré en ce que le Tribunal a alloué au CIC une clause pénale de 1€ et une indemnité procédurale de 700 €uros

— Débouter le CIC SO de ses demandes incidentes.

— Le condamner à une Indemnité procédurale de 800 E au visa de l’art. 700 du CPC et aux dépens d’appel.

Il fait valoir que la banque n’a pas cherché à connaître l’importance des engagements qu’il avait déjà souscrits et l’a chargé d’obligations disproportionnées au regard de sa quasi insolvabilité, ce qui engage la responsabilité contractuelle de l’organisme bancaire pour défaut d’information.

Il soutient que certaines sommes réclamées par la banque CIC SUD OUEST ne sont pas dues comme l’indemnité conventionnelle, la majoration du principal d’un intérêt contractuel majoré de 4,60% l’an qui n’est du que par le débiteur principal, la majoration de trois points des intérêts contractuels alors qu’il n’y a pas eu retard de paiement.

Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2013, La banque CIC SUD OUEST conclut au débouté des demandes faites par M. Z Y et à la réformation partielle du jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 1er juin 2012.

Elle demande à la cour:

— de fixer sa créance sur la liquidation de M. Z Y à la somme de 16 158,68 €uros due au 25 décembre 2010 outre intérêts au taux de 7,6 % l’an à compter de cette date;

— de fixer sa créance sur la liquidation de M. Z Y à la somme de 807,93 €uros au titre de l’indemnité conventionnelle,

— de fixer sa créance sur la liquidation de M. Z Y à la somme de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que M. Z Y a omis de l’informer de certains de ses engagements ou a fourni des renseignements tronqués et souligne que le prêt en cause était d’un montant modique et a été remboursé par le débiteur principal jusqu’à son placement en liquidation judiciaire.

Elle argue de ce que M. Z Y ne justifie pas ni de la réalité de ses revenus ni de la réalité de ses charges d’emprunts et qu’il est mal venu à contester aujourd’hui un engagement donné sur la base de faux renseignements.

Elle soutient que les sommes qu’elle réclame sont dues que ce soit le principal, les intérêts et la clause pénale.

La clôture des débats est intervenue le 2 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la banque:

Il résulte de l’article L 341 – 4 du code de la consommation qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».

Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu’elle soit ou non commerçante ou dirigeante de sociétés. La sanction de la disproportion est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.

Et il appartient à celui qui se prévaut d’une telle disproportion d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le cautionnement a été consenti par M. Z Y, en sa qualité de gérant de la société NTA, emprunteur principal et il incombe donc à ce dernier de démontrer que lors de la conclusion du cautionnement, son engagement était disproportionné à ses biens et revenus.

Or, la cour constate que M. Z Y ne produit aucune pièce fiscale, aucun justificatif de ressources permettant d’établir son revenu et/ou son patrimoine au moment où le cautionnement a été souscrit soit le 19 juin 2009.

Il soutient à cet égard que la banque ne s’est pas souciée de connaître l’importance des engagements déjà souscrits alors qu’elle savait qu’il dirigeait d’autres sociétés et qu’au jour de l’engagement de cautionnement, il était insolvable ou en état de surendettement notoire.

En l’espèce, M. Z Y fait état d’un engagement de caution souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour l’acquisition de la société X, engagement au titre duquel il est aujourd’hui poursuivi en paiement par la banque. Or d’une part, il reconnaît lui-même que cette information ne figurait pas sur la fiche de renseignement, d’autre part, la société X a été placée en liquidation judiciaire en mars 2011, soit postérieurement à l’engagement de caution donnée au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST et M. Z Y n’apporte pas la preuve de l’engagement de caution souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE;

La fiche de renseignement mentionne également un emprunt souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour l’achat de la résidence principale, dont les échéances mensuelles étaient d’un montant de 3 135,87 €uros. Or il résulte du contrat de prêt, incomplet d’ailleurs, que M. Z Y était coemprunteur avec son épouse et rien ne permet d’en déduire une situation d’insolvabilité au moment de l’engagement de caution de M. Z Y;

L’engagement de caution invoqué par M. Z Y au profit de la société X pour garantir auprès de la banque TARNEAUD le paiement du compte courant professionnel de l’entreprise et les cessions Dailly impayées ne figure pas sur la fiche de renseignement et n’est justifié par aucune pièce.

Enfin, le prêt de 20 000 €uros accordé par la banque CIC Bergerac à M. et Mme Y est postérieur à l’engagement de caution litigieux , n’a effectivement aucune interférence avec le prêt professionnel consenti à la SOCIÉTÉ NOUVELLE TECHNIC ALU et ne justifie en rien d’une situation d’insolvabilité de M. Z Y au moment de son engagement de caution.

M. Z Y fait état de difficultés relatives à la fiche de renseignement qu’il a complétée au titre de sa situation patrimoniale, la banque ne s’étant pas souciée du caractère personnel ou indivis des trois biens invoqués.

Or, d’une part, la banque créancière n’est pas tenue, sauf anomalies apparentes, de douter des déclarations effectuées par la caution sur la fiche de renseignements établie par cette dernière, d’autre part M. Z Y, qui a lui-même indiqué comme faisant partie de son patrimoine des biens qu’il dit aujourd’hui appartenir à son épouse sans en justifier d’ailleurs, est mal venu de contester ses propres omissions ou inexactitudes.

En conséquence, la cour retient que M. Z Y n’apporte pas la preuve que lors de la conclusion du cautionnement litigieux , son engagement était disproportionné à ses biens et revenus et confirme à cet égard la décision du premier juge.

Sur les sommes réclamées par la banque CIC SUD OUEST

Cette dernière réclame paiement de la somme de 16 158,68 €uros due au 25 décembre 2010 outre intérêts au taux de 7,6 % l’an à compter de cette date ainsi qu’une indemnité conventionnelle de 807,93 €uros.

— Sur les intérêts:

Il est contractuellement prévu que le taux d’intérêt prévu, fixé à 4,6% l’an, sera majoré de trois points si l’emprunteur ne respectait pas l’un quelconque des termes du remboursement ou l’un quelconque des termes en intérêts, frais et accessoires. Or, XXX indique elle-même par voie de conclusions que la Société NOUVELLE TECHNIC ALU a remboursé l’intégralité des échéances du prêt consenti jusqu’au jour de sa liquidation judiciaire, événement qui a justifié l’exigibilité immédiate des sommes dues. A défaut de retard dans le paiement des échéances, elle ne peut donc se prévaloir de la majoration contractuellement prévue. Le jugement sera infirmé sur ce point.

— sur l’indemnité conventionnelle:

M. Z Y s’est porté caution du paiement de la somme en principal, des intérêts, des pénalités ou intérêts de retard.

XXX réclame 807,93 €uros au titre de l’indemnisé conventionnelle. Il est prévu au contrat qu’en cas de jugement de liquidation judiciaire de l’emprunteur principal, la banque a doit à une indemnité de 5% du capital du à la déchéance du terme. Cette indemnité, par laquelle les parties ont forfaitairement et d’avance la somme à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, peut effectivement être qualifiée de clause pénale, le tribunal n’ayant nullement statué ultra pétita en la matière.

La cour estime toutefois que cette indemnité est due et informera le jugement du Tribunal de commerce de Bergerac sur ce point.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:

Aucune équité ne commande de faire droit à la demande de la BANQUE CIC SUD OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de la présente instance constitueront des frais privilégiés de procédure collective

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Vu l’intervention volontaire de la SCP B-C-F-G, mandataire judiciaire, agissant es qualité de liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de M. Z Y.

INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

FIXE la créance de la banque CIC SUD OUEST sur la liquidation de M. Z Y à la somme de 16 158,68 €uros due au 25 décembre 2010, outre intérêts au taux de 4,6 % l’an à compter de cette date.

FIXE la créance de la banque CIC SUD OUEST sur la liquidation de M. Z Y à la somme de 807,93 €uros au titre de l’indemnité conventionnelle.

CONFIRME pour le surplus.

DÉBOUTE la banque CIC SUD OUEST de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que les dépens de la présente instance constitueront des frais privilégiés de procédure collective.

Le présent arrêt a été signé par Madame Edith O’YL, Présidente, et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 11 décembre 2014, n° 12/04943