Cour d'appel de Bordeaux, 15 décembre 2015, n° 15/00888

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 15/00888
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00888
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Charente, BAT, 9 janvier 2015

Texte intégral

XXX


Madame Z-A B divorcée X

C/

Maître Cécile BARBERA-GERAL


R.G. n°15/00888


DU 15 DECEMBRE 2015


Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE


Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le 15 DECEMBRE 2015

Nous, Jean-François BOUGON, Président de Chambre à la Cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du Premier Président par ordonnance du 22 septembre 2015, assisté de Martine MASSÉ, Greffier,

ENTRE :

Madame Z-A B divorcée X

née le XXX à XXX, demeurant XXX

absente,

représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

Demanderesse au recours contre une décision rendue le 10 janvier 2015 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

Maître Cécile BARBERA-GERAL

XXX

absente,

représentée par Me Z-laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, en audience publique, le 03 Novembre 2015 ;

Mme Z-A B forme un recours à l’encontre de la décision rendue le 10 janvier 2015 par l’avocat taxateur du barreau de la Charente qui rejette sa contestation portant sur l’honoraire de résultat. Elle explique qu’elle n’a reçu aucune information sur le mode de calcul de cet honoraire et qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme réclamée par le conseil (15.449.52 €). Elle poursuit la nullité de la convention portant sur l’honoraire de résultat, son consentement ayant été vicié par l’erreur, et demande la restitution de cette somme.

Elle reproche à son conseil d’avoir failli à son devoir d’information en se contentant d’indiquer que l’honoraire de résultat serait calculé comme un pourcentage de la somme allouée au titre de la prestation compensatoire sans expliquer le mode de calcul dans l’hypothèse d’une prestation compensatoire allouée sous forme d’une rente viagère alors que la convention précise que cet honoraire est dû après paiement par le débiteur.

Au surplus, elle fait valoir qu’il s’agissait d’un divorce sans difficulté particulière, une audience de conciliation, le 12 septembre 2011, une conférence de mise en état, trois audiences de mise en état et une audience de divorce, le 17 septembre 2013 et que le conseil a rédigé une assignation en divorce et un jeu de conclusions mais lui a adressé 11 factures pour un total de 2.449.83 € ht au titre de l’honoraire de diligences qui ne sont pas toutes bien clairement causées. Elle sollicite 1.000 € pour frais irrépétibles.

*

Me Cécile Barbera Géral, à titre principal, fait valoir que la demande de nullité de la convention d’honoraire de résultat, présentée pour la première fois en cause d’appel, est irrecevable comme étant une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Plus subsidiairement, elle conclut à la validité de l’article 5 de la convention régularisée par les parties et entend faire constater que l’honoraire litigieux a été payé. En tout état de cause, elle conclut à la confirmation de la décision déférée.

Sur les faits elle précise :

— qu’elle a adressé à sa cliente sa facture le 9 décembre 2013 (15.449.52 € ttc) en rappelant et expliquant le mode de calcul de l’honoraire de résultat ;

— que le 3 janvier 2014, en précisant que l’adversaire annonçait le règlement des condamnations mise à sa charge, elle a demandé à sa cliente une autorisation de prélèvement,

— que la cliente a retourné l’autorisation de prélèvement le 6 janvier 2014,

— que le 7 février 2014, elle a informé la cliente qu’elle avait prélevé une somme de 9.134.60 € et qu’elle restait lui devoir une somme de 7.314.90 € ;

— que la cliente, par retour de courrier a réglé le solde de la facture.

Enfin, elle souligne que la cliente, dans le cadre de la liquidation de son régime matrimonial a perçu une somme de 142.664 €.

Sur la recevabilité de la demande, elle explique qu’en première instance, Mme Z-A B ne contestait pas la convention pour se contenter de discuter son mode de paiement.

Elle entend faire juger que la demande de nullité soumise à la cour, qui ne tend pas aux même fins, est irrecevable en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.

Sur le vice du consentement allégué, elle explique que Mme Z-A B a pris le temps d’examiner la convention qui lui a été soumise le 25 janvier 2012, qu’elle a retournée signée le

10 février 2012, et qu’elle a réglé l’honoraire réclamé plus d’un mois après avoir reçu la facture. Elle souligne que Mme Z A B n’établit pas que l’erreur alléguée ait été déterminante de son consentement, ni qu’elle ait été dans un état de vulnérabilité 'mental ou psychologique’ particulier, au moment de la signature de la convention litigieuse.

Enfin, elle fait valoir que le juge ne peut réviser l’honoraire acquitté après service rendu.

SUR CE :

Sur l’application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile au moyen tiré de l’erreur soulevée pour la première fois en cause d’appel par Mme Z-A B.

Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions sauf notamment pour faire écarter les prétentions adverses. Le moyen selon lequel la convention portant honoraire de résultat serait vicié par l’erreur, qui a pour seul objet de faire échec à la demande d’honoraire de résultat, par exception au principe, et conformément aux dispositions même de l’article 564 du code de procédure civile, est recevable.

Sur la convention régularisée par les parties

La convention passée est rédigée comme suit :

Un honoraire complémentaire de résultat sera exigible après exécution d’une décision de justice définitive ou d’une transaction.

Cet honoraire complémentaire de résultat sera calculé selon la formule suivante :

Un pourcentage de 8% ht de la somme qui sera allouée à Mme X à titre de prestation compensatoire.

Au cas d’espèce, il est constant que Mme Z-A B (sur les conseils de son avocat) a demandé et obtenu une prestation compensatoire sous forme de rente viagère et que son avocat a calculé l’honoraire de résultat réclamé et payé par la cliente en appliquant 8% ht sur le montant de la capitalisation de la rente. Mme Z-A B conteste cette application de la convention faite par l’avocat et fait valoir que le calcul auquel il a été procédé n’est pas prévu par la convention, ne lui a pas été expliqué et contrevient aux dispositions même du contrat signé par les parties qui reporte l’exigibilité de l’honoraire de résultat à l’exécution de la décision, autrement dit, au paiement de la prestation compensatoire par son débiteur. Elle soutient que son consentement a été surpris par l’erreur.

Toutefois, avant d’examiner le cas échéant l’existence d’un vice du consentement, il convient d’analyser la convention qui fait la loi des parties et de rechercher les éléments sur lesquels l’accord est intervenu. En cas de doute sur la portée de l’engagement, les clauses des contrats proposées par un professionnel à un consommateur doivent être interprétées dans le sens le plus favorable à ce dernier.

Au cas d’espèce, force est de constater que l’hypothèse d’une prestation compensatoire versée sous forme de rente n’a pas été envisagée. La convention signée prévoit que l’honoraire n’est dû qu’après l’exécution d’une décision de justice définitive, ce qui ne peut se concevoir en cas de paiement différé. Par ailleurs, le pourcentage convenu est prévu pour s’appliquer sur la somme qui sera allouée à titre de prestation compensatoire et donc sur un capital effectivement payé et non sur un capital fictif. Comme le soutient Mme Z-A B, au vu de la convention signée, l’honoraire de résultat ne peut s’appliquer dans une hypothèse où, comme en l’espèce, la prestation compensatoire prend la forme d’une rente.

En demandant à sa cliente le règlement d’un honoraire de résultat sur le fondement de la convention, qu’elle a elle-même rédigée, Me Cécile Barbera-Géral donne à ce contrat une portée qu’il n’a pas. Elle devra restituer à Mme Z-A B la somme de 15.449.52 € ttc indûment perçue.

Les frais irrépétibles de Mme Z-A B seront arbitrés à la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons le recours recevable en la forme,

Infirmons la décision déférée,

Invitons Me Cécile Barbera-Géral à restituer à Mme Z A B la somme de 15.449.52 € et, en tant que de besoin, l’y condamnons,

Condamnons Me Cécile Barbera-Géral à payer à

Mme Z-A B la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles,

Condamnons Me Cécile Barbera-Géral aux entiers dépens de l’instance,

La présente ordonnance a été signée par Jean-François Bougon, président et par Martine Massé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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