Cour d'appel de Bordeaux, 2 décembre 2015, n° 10/05574

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2 déc. 2015, n° 10/05574
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 10/05574
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bergerac, 24 mai 2010, N° 11-09-237

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B


ARRÊT DU 13 MAI 2015

(Rédacteur : Madame Catherine FOURNIEL, Président)

N° de rôle : 10/05574

Monsieur E X

Madame C Y

c/

LA S.A.R.L. CONFORT TOIT CONSTRUCTION

Nature de la décision : ARRÊT MIXTE

EXPERTISE

RENVOI A LA MISE EN ETAT ORALE DU MERCREDI 2 DÉCEMBRE 2015 à 9 H

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2010 (R.G. 11-09-237) par le Tribunal d’Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 15 septembre 2010,

APPELANTS :

1°/ Monsieur E X, né le XXX à BARRUERA-LERRIDA (Espagne), de nationalité française, XXX

2°/ Madame C Y, née le XXX à XXX, de nationalité française, secrétaire de mairie, demeurant XXX,

Représentés par la S.C.P. Annie TAILLARD, Avocats au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Corinne BORDAS, Avocat au barreau de BERGERAC,

INTIMÉE :

LA S.A.R.L. CONFORT TOIT CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 456, Avenue de Bordeaux, Lieu-dit 'Labouchère’ XXX,

Représentée par la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE AVOUE, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Albert TANDONNET, membre de la S.C.P. Albert TANDONNET – Jean-Baptiste BASTOUL, Avocats Associés au barreau d’AGEN,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 mars 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine FOURNIEL, Président,

Monsieur Michel BARRAILLA, Président,

Madame Catherine COUDY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de construction de maison individuelle du 13 juin 2007, M. E X et Mme C Y ont confié à la société Confort Toit Construction l’édification d’une maison à usage d’habitation sur un terrain sis XXX'.

Au cours des opérations de construction les maîtres de l’ouvrage ont signalé au constructeur divers désordres et les parties n’ont pas pu s’accorder sur la rédaction d’un procès verbal de réception , les consorts X-Y indiquant qu’ils voulaient y faire noter des réserves, ce que le constructeur aurait refusé.

Les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux au cours de l’été 2008, sans avoir signé de procès verbal de réception, et en retenant une partie du prix des travaux.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 août 2008, ils ont dénoncé à la société Confort Toit Construction cinq désordres concernant le conduit de cheminée, les dimensions du plafond, de la cuisine, le fonctionnement des WC et la pose non réglementaire des canalisations d’eau et d’électricité dans la chape flottante.

M. Z, expert près la cour de céans, a procédé le 3 octobre 2008 à une expertise amiable contradictoire à la demande du constructeur, et a confirmé l’existence des désordres relatifs au conduit de cheminée, à la hauteur sous plafond, à l’assainissement et à la pose des gaines électriques dans la chape.

La société Confort Toit Construction a fait réaliser des travaux sur l’assainissement et les WC, et a proposé le règlement d’une indemnité de 926 euros en dédommagement du désordre concernant la hauteur sous plafond, qui a été acceptée, ainsi que d’une somme de 1.500 euros au titre des gaines électriques et des tuyaux d’alimentation en eau, qui a été refusée.

Le 24 septembre 2009, les consorts X-Y ont fait assigner la société Confort Toit Construction en paiement de la somme de 8.338,41 euros, représentant selon eux le coût des travaux de reprise des malfaçons.

Par voie reconventionnelle, la société Confort Toit Construction a sollicité le paiement du solde du prix des travaux s’élevant à la somme de 5.764,52 euros, dont à déduire les compensations financières proposées par elle.

Suivant jugement en date du 25 mai 2010, le tribunal d’instance de Bergerac a, au visa des dispositions de l’article 1792 du code civil, déclaré la Sarl Confort Toit Construction responsable des désordres affectant les travaux réalisés, condamné après compensation avec le solde de la facture M. X et Mme Y à payer à la Sarl Confort Toit Construction la somme de 3.044,52 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, a assorti la décision de l’exécution provisoire , condamné solidairement M. X et Mme Y à payer à la Sarl Confort Toit Construction la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples, et condamné les consorts X-Y aux dépens de l’instance.

Selon arrêt en date du 15 mars 2012, la cour de céans , au vu des pièces produites par les consorts X-Y, appelants, notamment d’un procès verbal de constat d’huissier et d’un diagnostic d’assainissement réalisé par un technicien de la communauté de communes du Pays issigeacois, démontrant le premier l’existence d’un mauvais écoulement des eaux vannes, et le second divers défauts de l’installation, mais aussi de devis détaillés de travaux de réfection des gaines électriques et des tuyaux d’alimentation en eau, a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise confiée à M. G B.

L’expert a clôturé son rapport le 19 août 2013.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et remises par voie électronique le 6 janvier 2014, les époux X-Y demandent à la cour de :

— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a dit et jugé que les désordres affectant les travaux réalisés étaient de la responsabilité de la Sarl Confort Toit Construction ;

— la réformer sur les autres points et condamner la société CTC à leur payer les sommes suivantes :

* 100 euros en réparation du préjudice subi du fait d’une consommation excessive en eau

* 8.978,90 euros correspondant au montant des travaux de remise en état de l’assainissement WC qu’ils sont contraints d’effectuer

* 400 euros correspondant à l’indemnisation proposée par la société elle-même pour les travaux de remise en état du conduit de cheminée

* 7.012,41 euros (4.441,94 euros pour l’électricité et 2.570,47 euros pour la plomberie, facturés selon devis) correspondant au montant des travaux de remise en état des tuyaux d’alimentation en eau et des gaines d’électricité dans la chape

* 926 euros correspondant à l’indemnisation proposée par la société elle même pour la hauteur défectueuse du plafond ;

— condamner la société CTC à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive , et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’expertise et frais d’exécution, dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Taillard-Janoueix.

Les appelants font valoir que l’expert a fait preuve d’un manque d’impartialité à leur détriment dans son rapport , lequel comporte par ailleurs de nombreuses contradictions, que contrairement à ce qu’affirme M. B, la réception de l’ensemble de l’équipement d’assainissement a été réalisée par la Saur les 1er et 2 juillet 2008, que c’est la partie eaux vannes (WC) qui ne fonctionne pas, la partie eaux usées fonctionnant bien, que la société ETR a réalisé l’équipement à l’extérieur de la maison, et s’est raccordée sur les sorties réalisées par la société CTC, lesquelles comprennent les canalisations eaux usées et eaux vannes, mais aussi les différentes canalisations de ventilation WC et fosse, que le contrat de construction n’exclut que le système de traitement pour l’assainissement et son raccordement à la maison, que le rapport de M. Z faisait apparaître une mauvaise évacuation des WC, que les travaux d’assainissement ont été effectués fin octobre 2008, ce qui démontre l’existence et la reconnaissance d’un problème à ce niveau par la société CTC, qu’ils se sont aperçus après les travaux modificatifs d’un problème d’écoulement anormal des WC et ont été contraints par deux fois cinq mois après la réalisation des travaux, en mars puis novembre 2009 de déboucher leur canalisation, et sont depuis obligés de le faire régulièrement, que M. B reconnaît à l’issue de son rapport l’existence de désordres et la nécessité de mettre en conformité le réseau, sans pouvoir expliquer leur origine et en imputer la responsabilité, que des travaux estimés à 8.978,90 euros sont nécessaires pour remettre en état ces canalisations, et que le constructeur aurait dû réaliser en tant que professionnel du bâtiment un réseau de canalisations conforme sous l’ouvrage et hors ouvrage avec la nouvelle canalisation eaux vannes, ce qui n’est pas le cas.

Ils ajoutent que les WC se bouchant sans cesse, ils ont été contraints d’user plus que la normale la chasse d’eau.

Sur le conduit de cheminée, ils soutiennent que celui-ci n’a pas été réalisé de façon satisfaisante puisqu’il manque le conduit en attente relié à la souche, comme l’exige la réglementation depuis le 1er septembre 2006.

Ils font observer que l’expert Z avait relevé que la position des gaines électriques et canalisations dans l’épaisseur de la chape n’était pas correcte, que malgré les contradictions de l’expert , il existe des désordres concernant les tuyaux d’alimentation en eau et les gaines d’électricité passés sous la chape, et qu’ils ont fait chiffrer le coût de l’intervention d’un électricien et d’un plombier.

Par conclusions du 6 février 2015, la société Confort Toit Construction sollicite la confirmation du jugement, sauf à accueillir son appel incident du chef de la prétendue remise en état des gaines et canalisations.

Elle demande d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 3.044,52 euros demandée le 1er juillet 2011, de condamner les consorts X-Y à lui payer la somme de 1794 euros TTC, et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Gautier Fonrouge.

L’intimée expose que la note descriptive du contrat de construction excluait expressément la réalisation de l’assainissement, que néanmoins elle a entrepris et réalisé dans les plus brefs délais les travaux de réparation pour remédier à la difficulté relevée lors de l’expertise amiable, que l’entreprise JC Construction est intervenue et que le 5 décembre 2008, les consorts X-Y ont confirmé que les toilettes fonctionnaient correctement, qu’aucun élément ne vient confirmer leur allégation de nouvelles difficultés et des engorgements, et que l’huissier qu’ils ont mandaté n’a fait que reprendre leurs dires.

Elle rappelle qu’elle n’était pas chargée de l’assainissement à tous les niveaux, souligne que l’expert n’a pas concrètement constaté de dysfonctionnement, et n’a pas chiffré le coût des travaux, que les appelants sont irrecevables en leurs demandes et à titre subsidiaire mal fondés puisqu’ils sont responsables des problèmes en ayant dissocié les prestataires, et ne peuvent réclamer une réparation faute de chiffrage par l’expert.

Sur la question du conduit de cheminée, elle soutient que les dispositions de l’arrêté du 31 octobre 2005 ont bien été respectées, que les travaux qu’elle a réalisés correspondent à ceux commandés tels que décrits dans le contrat de construction et la notice descriptive, et que M. X et Mme Y doivent être déboutés de leur demande de remboursement de la somme de 415,52 euros arrondis à 400 euros dans la mesure où la facture produite correspond à la pose d’éléments pour faire la liaison entre la souche de la cheminée et le plafond alors que cette prestation n’était pas prévue au contrat.

Concernant les gaines électriques dans la chape, le rapport d’expertise judiciaire n’ayant relevé aucun désordre, elle indique qu’elle ne peut maintenir son offre de déduire à titre commercial 1.500 euros HT du solde de sa facture, proposition qui ne valait pas reconnaissance d’un quelconque dysfonctionnement.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES DEMANDES DES EPOUX X-Y

1/Les désordres affectant le système d’assainissement

Les époux X-Y se plaignent d’un mauvais fonctionnement de la partie eaux vannes.

La notice descriptive du contrat de construction exclut du prix convenu :

— les ouvrages d’évacuation des eaux pluviales, soit les canalisations en PVC pour raccordement des eaux vannes, usées et pluviales, les regards de contrôle en ciment moulé 30 X 30 cm, les coudes PVC ou regards EP en ciment moulé 26 X 26 cm en pied des chutes, et le coût des branchements ;

— l’assainissement (eaux vannes et eaux usées) comprenant un bac dégraisseur capacité 200 litres, une fosse septique toutes eaux capacité 4000 l, le filtrant drainé à flux vertical, conforme à la norme XP P 16-603, et le coût de cet assainissement.

L’expert judiciaire souligne que le système global d’assainissement non collectif a été volontairement dissocié et réalisé, suivant le choix du maître de l’ouvrage, par des acteurs techniques différents ;

que contractuellement la société Confort Toit Construction a proposé une prestation pour la collecte des eaux usées et vannes limitée aux réseaux intérieurs.

Il résulte des pièces produites qu’à la suite de réclamations des maîtres de l’ouvrage se plaignant d’une évacuation des WC insuffisante, la société Confort Toit Construction a fait procéder en octobre 2008 à des travaux modificatifs du réseau des eaux vannes;

que par courrier du 5 décembre 2008, les maîtres de l’ouvrage ont fait connaître au constructeur que les toilettes fonctionnaient correctement et qu’ils étaient satisfaits de la remise en état des lieux après travaux, mais ont par la suite signalé un mauvais écoulement des eaux vannes qu’ils ont fait constater par huissier, et qu’un diagnostic de l’assainissement effectué en mars 2011 a révélé divers défauts affectant cette installation.

L’expert judiciaire M. B indique que plusieurs causes de dysfonctionnement pouvaient être démontrées avant d’entreprendre les travaux modificatifs du réseau d’assainissement qui ont été exécutés fin octobre 2008, que le réseau d’origine n’était pas conforme au DTU 64.1 qui fixe une pente minimale de 2 cm par mètre, alors qu’il présentait une pente estimée approximative de 1cm 25 à légèrement plus 1 cm 33.

Il précise que le réseau actuel de collecte des eaux vannes comporte bien des non conformités justifiant le dysfonctionnement pour partie, que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas conformes au DTU 64.1 de référence et mentionne :

— les mauvaises conditions d’exécution dans l’implantation septique générant un manque de pente au droit de la pénétration du collecteur dans la fosse (moins de 4 %),

— l’absence de ventilation secondaire devant permettre la circulation d’air à l’intérieur et la décompression des gaz, et l’apport d’air en ventilation primaire dont la réalité n’est pas probante mais qui peut avoir favorisé le dysfonctionnement de l’écoulement du collecteur faute de décompression (principe de la bouteille),

— l’insuffisance de pente du réseau sortant jusqu’à l’entrée dans la fosse ,

— l’absence de bac à graisse sur le réseau des eaux domestiques, amenant en un point critique la réunion des flux chargés des eaux vannes, eaux grasses et savonneuses avant la pénétration de l’unique collecteur vers la fosse dont la pente est insuffisante, et la réunion de ces eaux chargées cause d’obturation des réseaux d’assainissement internes du fait du non traitement des eaux domestiques en amont ;

Il ajoute que le maître de l’ouvrage s’est fragilisé en prenant l’option de dissocier les prestataires dans un équipement sensible, qu’aucune réception n’a été prononcée sur la globalité de cet équipement hormis les visites diagnostic de la Saur des 1er et 2 juillet 2008 et 25 février 2011, et estime qu’il appartiendra au maître de l’ouvrage de faire mettre en conformité les travaux qu’il a commandés directement sur la fosse septique et ses annexes, et ce préalablement à toute mise en conformité du réseau de collecte en amont réalisé par la société CTC.

L’expert précise que l’assainissement est un tout de fonctionnalités cohérentes et convergentes vers le traitement final (fosse et épandage), et que si l’un des éléments dysfonctionne, c’est l’ensemble qui est perturbé et qui se manifeste tôt ou tard par différents dysfonctionnements rendant le système d’assainissement inopérant ;

que la société ETR qui a réalisé l’équipement à l’extérieur de la maison, et s’est raccordée sur les sorties réalisées par la société CTC, se devait de vérifier en amont les réseaux de collecte à connecter, implanter la station à une bonne distance et avec une pente et une ventilation conformes.

Il s’évince des constatations et de l’analyse expertales qui ne sont critiquées par aucun avis technique objectif contraire, que le réseau eaux vannes est affecté de dysfonctionnements dûs pour partie à des malfaçons et défauts de conformité des ouvrages d’assainissement dont les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservé la réalisation, défauts auxquels il doit être remédié avant d’intervenir sur le réseau actuel de collecte en amont, tel qu’il a été modifié en octobre 2008, et qui présente également certaines non conformités participant à ces dysfonctionnements, dont il n’est pas contesté qu’ils rendent le système d’assainissement impropre à sa destination.

Le montant des travaux relatifs à la fosse septique et à ses annexes, correspondant à la reprise de la partie du système d’assainissement non comprise dans le champ contractuel, ne peut être mis à la charge de la société Confort Toit Construction qui est tenue en revanche, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de supporter le coût des travaux de mise en conformité du réseau de collecte sur lequel elle est intervenue en octobre 2008.

L’expert judiciaire a indiqué la nature des travaux à réaliser pour mettre en conformité ce réseau, mais n’en a pas chiffré le coût.

Le devis du 17 mars 2011 dont les époux X demandent la prise en charge totale par le constructeur, ne permet pas de déterminer les prestations relevant de la seule réfection de la partie du réseau refaite par la société Confort Toit Construction.

Il convient donc, avant dire droit sur ce chef de demande, d’ordonner un complément d’expertise aux fins de chiffrage des travaux incombant à la société Confort Toit Construction.

L’expert note qu’il n’a reçu aucun justificatif de surconsommation d’eau du fait des dysfonctionnements, et les factures produites ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre la consommation excessive d’eau dont se plaignent les appelants et les dysfonctionnements relevés.

Leur demande d’allocation de la somme de 100 euros à ce titre a été justement rejetée par le tribunal.

2/ Les gaines électriques et les canalisations d’eau dans la chape

L’expert judiciaire indique qu’aucun élément probant ne démontre la non conformité du positionnement dans la chape des tuyaux d’alimentation en eau et des gaines électriques, rendant ces équipements impropres à leur destination, que le rapport en date du 3 octobre 2008 de M. Z introduisant cette information est totalement silencieux sur les éléments de référence qui justifieraient cette affirmation.

Il précise que ces équipements sont opérationnels depuis le 30 avril 2008, sans qu’aucun dysfonctionnement ne soit révélé, que l’installation est sous carrelage et n’a pu donner aucune indication sur les mauvaises conditions de mise en oeuvre , que néanmoins la mise en conformité a été actée et fait l’objet d’une proposition pour 1.500 euros, et que si le constructeur estime devoir reprendre ses ouvrages, cette proposition n’est pas acceptable pour la bonne pérennité du fonctionnement des installations et de leur garantie de résultat due contractuellement et entrant dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage.

Il ajoute qu’il n’a pas constaté de désordre.

Dès lors qu’aucune conformité et aucun désordre n’ont été effectivement constatés par l’expert judiciaire, et ce alors que l’expert amiable Z n’avait fourni aucun élément technique expliquant en quoi consisterait la non conformité évoquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux X fondée sur deux devis , l’un établi par un électricien, l’autre par un plombier, pour un montant total de 7.012,41 euros.

La société Confort Toit Construction ne maintenant pas l’offre amiable de déduire la somme de 1.500 euros HT du solde de sa facture à ce titre, le jugement sera réformé en ce qu’il a déduit du solde de la facture à la charge des maîtres de l’ouvrage la somme de 1.794 euros au titre du coût de la remise en état des gaines et canalisations.

3/ Le conduit de cheminée

Selon l’expert la société CTC a exécuté les travaux conformément à son descriptif contractuel, comprenant uniquement la souche de cheminée, néanmoins elle doit le chevêtre au droit de la traversée du faux plancher haut du rez de chaussée.

Il ajoute que l’intervention de la société Trottier pour la réalisation d’un foyer Brisach est bien complémentaire, que l’intervention de la société A dans la fourniture des éléments du conduit pour se raccorder en sous face de la souche due contractuellement par CTC est normale, et qu’elle complète ce qui n’était pas prévu contractuellement par CTC.

Il mentionne que la société CTC s’est engagée à titre commercial à régler une somme de 400 euros TTC à condition que l’ensemble de ses propositions soient acceptées.

Les époux X font observer que depuis le 1er septembre 2006 la réglementation impose au constructeur l’installation d’un conduit en attente relié à la souche, et que si celui-ci n’était pas précisé sur le devis il n’était pas pour autant dispensé de l’installer en application de la législation en vigueur.

En toute hypothèse, la société CTC ne conteste pas l’appréciation de l’expert quant à son obligation relative au chevêtre au droit de la traversée du faux plancher haut du rez de chaussée.

Le constructeur n’ayant pas totalement satisfait à ses obligations, il convient de faire droit à la demande d’indemnisation des époux X à hauteur de la somme de 400 euros.

4/ La hauteur sous plafond

Ce point a été réglé par l’acceptation de l’indemnité de 926 euros proposée à ce titre.

SUR LES COMPTES ENTRE LES PARTIES

Les époux X ne discutent pas être redevables envers le constructeur d’un solde de facture de 5.764,32 euros.

Dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise complémentaire, il sera sursis à statuer sur les comptes entre les parties.

SUR LES DEMANDES ANNEXES ET SUR LES DÉPENS

Il convient également de surseoir à statuer sur ces demandes et de réserver les dépens.

* * *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ce qu’il a déduit du solde de facture d’un montant de 5.764,32 euros dû par les époux X-Y à la société Confort Toit Construction la somme de 926 euros au titre de la hauteur sous plafond, et en ce qu’il a rejeté la demande formée par les époux X-Y au titre d’une surconsommation d’eau.

Dit qu’il convient de déduire également du solde de facture précité la somme de 400 euros au titre du conduit de cheminée ;

Dit n’y avoir lieu à indemnisation des époux X-Y au titre du coût de la remise en état des gaines et canalisations ;

Dit que le réseau de collecte actuel des eaux vannes est affecté de malfaçons et non conformités engageant la responsabilité de la société Confort Toit Construction du chef des travaux modificatifs qu’elle a diligentés au mois d’octobre 2008 ;

Avant dire droit sur le montant de l’indemnisation due aux époux X-Y à ce titre, ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder M. G B, avec mission de :

— chiffrer le coût des travaux de mise en conformité du réseau de collecte des eaux vannes de l’immeuble des époux X-Y réalisé en octobre 2008 par la société Confort Toit Construction ;

— fournir le cas échéant tous éléments techniques complémentaires utiles à la solution du litige ;

Dit que dans le mois du présent arrêt les époux X-Y devront consigner au greffe de la cour la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses opérations, en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations, auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;

Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans les trois mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation de la provision par le greffe ;

Dit que la mesure d’expertise complémentaire sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la cour chargé du contrôle des expertises ;

Renvoie le dossier à la mise en état orale du 2 décembre 2015 ;

Sursoit à statuer sur les autres demandes ;

Réserve les dépens.

Signé par Madame Catherine Fourniel, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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