Cour d'appel de Bordeaux, 29 septembre 2016, n° 14/03387

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 29 sept. 2016, n° 14/03387
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 14/03387
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bergerac, 17 mars 2014, N° 11-12-0013

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A


ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2016

(Rédacteur : Françoise ROQUES conseiller,)

N° de rôle : 14/03387

C X

Claudine POINT divorcée X

c/

Y Z tuteur de E X

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/18388 du 04/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Compagnie d’assurances SPB

SA CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS

SA CARDIF ASSURANCE VIE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 mars 2014 par le Tribunal d’Instance de BERGERAC (RG : 11-12-0013) suivant déclaration d’appel du 11 juin 2014

APPELANTS :

C X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX – XXX XXX XXX

Claudine POINT divorcée X

née le XXX à XXX

de nationalité Française

XXX

représentés par Maître A B-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉES :

Y Z, prise en la personne de son représentant légal en exercice et intervenant comme tuteur de Mlle E X par décision du Juge des tutelles du tribunal d’instance de BERGERAC en date du 5 février 2013, domiciliée en cette qualité XXX

représentée par Maître Amandine CLERET, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurances SPB, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

non représentée, assignée à personne morale

SA CARDIF-ASSURANCES RISQUES DIVERS, prise en la personne de son représentant légaldomicilié en cette qualité au siège social sis XXX

INTERVENANTE :

SA CARDIF ASSURANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX

représentées par Maître Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Karine DUBOIS de la SCP BRUGIERES & DUBOIS, avocat plaidant au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Françoise ROQUES, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Catherine FOURNIEL, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Françoise ROQUES, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

I X qui était seule au volant de sa voiture, est décédée le 22 juin 2009 des suites d’un accident de la circulation survenu vers 7h15 du matin et résultant selon l’enquête de gendarmerie de l’évitement d’un animal.

La société Cardif-Assurances risques divers ayant invoqué une clause d’exclusion de garantie liée à la consommation de cannabis par la conductrice, le tribunal d’instance de Bergerac, a selon jugement du 18 mars 2014 principalement :

— déclaré recevable l’action formée par les consorts X de la défunte, écartant le moyen tiré de la prescription de l’action,

— rejeté sur le fond les demandes des consorts X en paiement d’un capital décès de 3 000 € prévu pour les proches en cas de décès de l’adhérent,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné les demandeurs aux dépens d’instance.

C X et XXX divorcée X, parents de la victime, ont relevé appel de cette décision le 11 juin 2014.

Dans leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2014, C X et XXX ont sollicité l’infirmation du jugement entrepris, motifs invoqués que la clause d’exclusion de garantie ne leur est pas opposable, que cette clause est nulle faute d’être formelle et limitée et que subsidiairement le taux de cannabis prélevé selon eux en violation des dispositions des articles 60 et 157 du code de procédure pénale était insignifiant et ne constituait pas la cause de l’accident mortel. Ils ont conclu à la condamnation de la compagnie à leur payer :

— la somme de 3 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009,

— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 procédure civile,

— les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître A B-Monteil.

Selon dernières écritures en date du 7 novembre 2014, E X, s’ur de la défunte représentée par son tuteur la Z, a développé la même argumentation et a sollicité la condamnation de la compagnie à verser aux consorts X:

— la somme de 3 000 € outre intérêts au taux légal,

— la somme de 1 300 € en application des dispositions de l’article 700 procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Cleret.

Selon dernières écritures en date du 6 janvier 2015 la SA Cardif-Assurances risques divers et la SA Cardif Assurances Vie intervenante volontaire demandent à la cour de :

— donner acte à la SA Cardif Assurance Vie de son intervention volontaire,

— prononcer la mise hors de cause de la SA Cardif-Assurances risques divers,

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— débouter les consorts X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— les condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Boyreau.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2016.

MOTIFS DE LA DECISION

L’assureur du contrat objet du litige est la SA Cardif Assurances Vie et non la SA Cardif Assurances Risques divers. Il échet de prononcer la mise hors de cause de cette société et de donner acte à la SA Cardif Assurance Vie de son intervention volontaire. Le jugement de première instance sera modifié de ce chef.

Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

En l’espèce il ressort de l’objet du contrat Assurcompte, qui est un contrat collectif de prévoyance « décès accidentel » souscrit par BNP Paribas, que l’adhésion est automatique pour l’abonné d’un contrat Esprit Libre :

'- Dans tous les cas, à un abonnement Esprit Libre correspond une adhésion Assurcompte.

— L’objet du contrat est de garantir le versement d’un capital de 3 000 € au(x) bénéficiaires (s) désigné(s) en cas de décès accidentel de chacun des adhérents.

— Le capital en cas de décès accidentel de l’adhérent est versé en priorité à BNP Paribas en vue de garantir le paiement de toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires que celui-ci peut ou pourra lui devoir (…) Le surplus éventuel sera versé au conjoint, à défaut aux enfants vivants, à défaut aux héritiers de l’adhérent décédé'.

Les dispositions générales, valant note d’information, comportent en première page une clause d’exclusion de garantie rédigée dans les termes suivants :

'Sont exclus des garanties en cas de décès accidentel les conséquences, du fait de l’adhérent décédé de suicide ou de la tentative de suicide, des accidents résultant de l’usage des stupéfiants, des accidents sur la voie publique résultant de la consommation de boissons alcoolisées constatée par une alcoolémie égale ou supérieure au taux légal en vigueur à la date du sinistre (…)'.

La cour relève qu’il n’est pas mentionné que la simple consommation de cannabis est de nature à exclure la garantie décès souscrite par l’assurée au bénéfice de ses proches. En effet il n’est pas fait référence à l’article L 235-1 du code de la route qui incrimine le seul fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de stupéfiants. En outre il est exigé un accident résultant de l’usage des stupéfiants.

En l’espèce, à supposer même démontré ( ce qui n’est pas le cas puisque le relevé de la présence tetrahydrocannabinol ou THC dans le sang de la victime est inférieur à 0,5) que le cannabis était encore actif, la présence de cette substance ne suffit pas à rapporter la preuve que la consommation de cannabis serait la cause ou l’élément déterminant de l’accident.

A l’inverse l’enquête de gendarmerie conclut sans ambiguïté que le changement brutal de direction du véhicule, point de départ de la non maîtrise de celui-ci, est dû très probablement à la traversée d’un petit animal venant de la droite puisque des traces de ce dernier ont été découverts sur le pare-choc du véhicule.

Il s’en déduit qu’il y a lieu de faire droit la mise en 'uvre de la garantie décès et infirmer la décision entreprise.

La SA Cardif Assurance Vie sera donc condamnée à payer aux consorts X un capital de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009 pour les parents de la défunte, correspondant à la date de leur première réclamation et à compter du 17 décembre 2013 pour E X représentée par son tuteur l’Y Z.

C X et XXX ne justifient pas avoir subi un préjudice indépendant du simple retard. Ils seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Partie perdante la SA Cardif Assurance Vie supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer aux appelants une indemnité de 2 400 € pour les parents de la défunte et de 1 300 € pour la soeur de la défunte sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris ;

Constate l’intervention volontaire de SA Cardif Assurance Vie ;

Prononce la mise hors de cause de la SA Cardif-Assurances risques divers ;

Rejette la clause d’exclusion de garantie invoquée par la SA Cardif Assurance Vie ;

Condamne la SA Cardif Assurance Vie à payer à C X, à XXX et à l’Y Z es qualité de tuteur de E X, ensemble, la somme de 3 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2009 sur la partie de cette somme à revenir aux parents de la défunte et à compter du 17 décembre 2013 sur la partie à revenir à l’Y Z es-qualité de tuteur de E X ;

Déboute C X et XXX de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la SA Cardif Assurance Vie à payer à C X et à XXX la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA Cardif Assurance Vie à payer à l’Y Z es-qualité de tuteur de E X la somme de 1 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SA Cardif Assurance Vie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés directement par Maître A B-Monteil dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, conseiller, en remplacement légitime de Madame Catherine FOURNIEL, président empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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