Cour d'appel de Bordeaux, 21 juin 2016, n° 15:02420

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 21 juin 2016, n° 15:02420
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15:02420
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 février 2015, N° 12/03615

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 21 JUIN 2016

(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL, Présidente)

N° de rôle : 15/02420

Z Y

c/

E Y épouse X F Y B Y G Y

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :


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Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2015 par le tribunal de grande instance de Bordeaux (1 chambre civile, RG n° 12/03615) suivant déclarationère d’appel du 17 avril 2015

APPELANT :

Z Y né le […] à […], demeurant […]

représenté par Me C-K L, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

E Y épouse X née le […] à […], demeurant […]

non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du […] à l’étude

F Y née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me SOUBRA de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX

B Y née le […] à […], demeurant […]

non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du […] à domicile

G Y de nationalité Française, demeurant […]

non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du […] à l’étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 24 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Elisabeth LARSABAL, Présidente chargée du rapport,

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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 21 juin 2016 6ème chambre RG n° : 15/02420


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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Elisabeth LARSABAL Conseiller : Bruno CHOLLET Vice-Présidente placée : Sophie BRIEU

Greffier lors des débats : Audrey COLLIN

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

*****

Faits et procédure antérieure :

Selon un acte de donation partage établi le 13 décembre 1995, H I veuve Y a donné à sa fille Mme F Y la nue-propriété d’un immeuble situé au […] avec réserve d’usufruit à son profit évalué 445 000 francs et 400 600 francs avec réserve d’usufruit à H I veuve Y pour elle de verser à ses deux frères MM. Z et C-J Y et sa soeur Mme E Y épouse X la somme de 100.125 francs chacun à titre de soulte. Cet acte stipule que la soulte due à M. Z Y a été convertie en l’abandon à son profit d’un droit de jouissance sur l’immeuble d’Andernos commençant au décès de la donatrice et se terminant au décès de M. Z Y.

Selon un acte notarié postérieur, établi le 8 septembre 1999 entre M. Z Y, Mme F Y et H I veuve Y, il a été prévu de cantonner le droit de jouissance de M. Z Y initialement prévu en un usufruit portant sur une partie seulement de l’immeuble, à savoir la parcelle AP 253 d’une contenance de 906 m2.

H Y est décédée due […], laissant pour lui succéder :

- ses enfants F Y, E Y épouse X et Z Y ;

- ses petits-enfants B et G Y venant en représentation de leur père C-J Y décédé le […]. Le 9 mars 2012, M. Z Y a assigné ses soeurs Mme F Y et E Y et ses neveu et nièce devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contestation de la validité de la donation-partage.

Par jugement réputé contradictoire en date du 17 février 2015, M. G Y n’ayant pas constitué avocat, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- mis hors de cause Mme B Y, qui a renoncé à la succession de son père

- déclaré recevable l’action engagée par M. Z Y,

- validé la donation partage du 13 décembre 1995, l’acte modificatif du 8

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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 21 juin 2016 6ème chambre RG n° : 15/02420


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septembre 1999 et les modalités de conversion de la soulte, Avant dire droit :

- ordonné une expertise judiciaire,

- fixé à 3.000 € la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et dit qu’elle sera consignée par M. Z Y à la régie des avances et de recettes du tribunal de grande instance de Bordeaux au plus tard le 17 avril 2015,

- réservé le surplus des demandes et dépens,

- ordonné l’exécution provisoire.

Procédure d’appel :

Par déclaration en date du 17 avril 2015 M. Z Y a relevé appel non limité de cette décision.

La déclaration d’appel a été signifiée à:

- Mme B Y le […],

- M. G Y le […],

- Mme E Y épouse X le […].
Mmes B et E Y, ainsi que M. G Y n’ont pas constitué avocat.

Dans le dernier état de ses conclusions du 22 avril 2016, signifiées aux intimés non constitués le 25 avril 2016, M. Z Y demande à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire que l’acte de donation du 13 décembre 1995 portant sur l’immeuble sis au […] et AP 254, qualifié de partage anticipé n’a pas respecté l’égalité entre les donataires, M. Z Y n’ayant reçu aucun lot,

- dire que M. Z Y doit recueillir un quart de la valeur de cet immeuble au jour du partage,

- dire sans effet, au regard des droits successoraux du réquerant l’acte du 8 septembre 1999,

- débouter Mme F Y de l’ensemble de ses demandes,

- condamner les parties « succombantes » à verser une somme de 7.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l’exécution provisoire(SIC) et la condamnation aux dépens dont distraction au profit de maître C-K L.

À cet effet M. Z Y fait notamment valoir que :

- l’égalité dans le partage qui résulte de l’article 826 du code civil n’a pas été respecté,

- pour s’acquitter de sa soulte de 100.125 francs Mme F Y a disposé d’un droit futur, dépendant de la succession de sa mère, à savoir la jouissance de l’immeuble ce qui constitue un pacte sur succession future,

- le droit d’usage ou de jouissance était indéterminé ou indéterminable dès lors qu’il était soumis à la double condition suspensive de prédécès de sa mère et résolutoire de son propre décès ce qui aurait pu conduire à l’exhéréder,

- l’acte de donation est intervenu durant une période où la donatrice à raison de son âge avancé et les successibles MM. Z et C-J Y en raison d’une addiction à l’alcool n’étaient pas pleinement lucides.
Mme F Y dans le dernier état de ses conclusions du 29 avril 2016, signifiées aux intimés non constitués le 4 mai 2016, demande à la cour de :

- débouter M. Z Y de l’ensemble de ses demandes,

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Cour d’Appel de Bordeaux Arrêt du 21 juin 2016 6ème chambre RG n° : 15/02420


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- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 17 février 2015 en ses chefs de jugement, tranchant le litige au principal, qui sont les suivants :

* met hors de cause Mme B Y,

* déclare recevable l’action engagée par M. Z Y,

* valide la donation partage du 13 décembre 1995, l’acte modificatif du 8 septembre 1999 et les modalités de conversion de la soulte,

* déboute en conséquence Z Y de ses demandes,

* débouter Mme E Y épouse X de ses demandes relatives à l’annulation des actes susvisés,

- condamner M. Z Y et Mme E X à verser chacun une somme de 8.000 € à Mme F Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La date de l’ordonnance de clôture a été reportée au 10 mai 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est observé que Mme E Y épouse X n’ayant pas constitué avocat, les demandes de Mme F Y en ce qu’elles sont dirigées contre Mme E Y épouse X sont dépourvues d’objet.

Il ne peut être considéré que la conversion de la part de M. Z Y sur la valeur du bien immobilier de sa mère la donatrice en un droit de jouissance à compter du décès de sa mère et jusqu’à son propre décès soit constitutif d’un pacte sur succession future prohibé au sens de l’article 722 du code civil, dès lors que la donatrice est partie à l’acte prévoyant cette conversion et qu’à cette date, l’usufruit du bien était dans son patrimoine et la nue propriété dans celui de Mme F Y, qui est également partie à l’acte ; la circonstance que l’acte mentionne “les copartageants” pour cette conversion, ce qui inclut C-J Y et Mme E Y épouse X, est sans incidence, ceux-ci étant remplis de leur part par le paiement d’une soulte par Mme F Y, et la conversion de la part de M. Z Y, dont le montant était égal à celui de leur part, soit le quart de la valeur du bien, étant sans incidence sur leurs droits, dont ils sont remplis par le paiement de la soulte prévu ou acté à l’acte de donation partage.

S’agissant du caractère inégalitaire du partage initial allégué par M. Z Y, il est exact que la valeur de son droit de jouissance ne pouvait être précisément déterminée puisque celui-ci était conditionné dans sa survenance et dans sa durée par deux événements incertains, le décès de sa mère, et son propre décès. Il n’est pas établi que Mme F Y n’aurait consenti cette conversion de la soulte qu’en envisageant que son frère, alors alcoolique et dans une situation précaire, ainsi qu’il l’indique et en justifie, décèderait avant sa mère, de sorte que la conversion de la soulte en usufruit n’aurait pas eu à s’exécuter, étant précisé que M. Z Y, né en 1951, n’avait alors que 44 ans alors qu’elle même en avait treize de plus ; le droit de jouissance de M. Z Y et le droit de pleine jouissance de Mme F Y sont dans cette hypothèse différés, ce qui est possible et ne constitue pas en soi un pacte sur succession future, et c’est la donatrice

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qui a disposé de ce droit, fût-ce également à effet différé.

De fait, non seulement M. Z Y a survécu à sa mère, et bénéficie du droit de jouissance prévu à l’acte de donation-partage, mais il ressort des pièces du dossier qu’il en a bénéficié de longue date du vivant de sa mère en accord avec elle, s’occupant de celle-ci et occupant partie du terrain, où il avait déjà édifié initialement un mobil-home existant en 1998, puis régularisé par l’intermédiaire de Mme F Y un permis de construire un chalet, la surface habitable étant à ce jour de 140 m².

Il est par ailleurs indifférent que les soultes en argent dues à C-J et Mme E Y épouse X aient pu ne pas être réglées à ceux-ci par Mme F Y, comme l’allègue M. Z Y, dès lors que ceux-ci ne s’en prévalent pas.
Mme F Y a de son côté joui depuis le décès de sa mère de sa pleine propriété sur la parcelle subsistante après le cantonnement du droit de jouissance de M. Z Y à partie de la parcelle par l’acte de 1999.

Le premier juge a ordonné avant dire droit une expertise pour apprécier le cas échéant l’atteinte à la réserve que pourrait constituer la donation-partage à Mme F Y de la nue propriété, et il convient de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance qui demeure saisi sur ce point. Le rapport d’expertise a été déposé et communiqué par M. Z Y, qui ne formule aucune demande sur le fondement de ce rapport.

Il demeurait par ailleurs lisible à H I veuve Y de décider d’avantager un de ses enfants, dans les limites de la quotité disponible, ce qu’a pu constituer l’acte du 8 septembre 1999, cantonnant l’emprise du droit de jouissance de M. Z Y, acte qui n’est signé que de M. Z Y, H I veuve Y et Mme F Y et non des deux autres héritiers de H I veuve Y, C-J et Mme E Y épouse X, étant précisé que M. Z Y ne demande pas la nullité de cet acte.

Il est constant que la réduction de l’emprise du droit de jouissance de M. Z Y de la totalité de parcelle de 39a 35ca à 9a 6ca, soit le quart de la surface initiale, constitue une réduction de ses droits, et de sa part ; cependant, cette attribution d’une parcelle délimitée avec servitude d’accès correspondait à l’usage anticipé fait par M. Z Y de son droit de jouissance depuis au moins 1998 par l’édification du mobil-home en fond de propriété ; pour autant, et étant rappelé que le droit de jouissance limité à la parcelle AP 253 correspondait à l’usage anticipé qu’il faisait de son droit de jouissance, sa mère n’étant décédée qu’en 2010, onze ans après l’acte de 1999, il doit être considéré que cette jouissance anticipée compense l’inégalité apparente résultant du cantonnement du dit droit, étant précisé qu’il ressort du rapport d’expertise que M. Z Y utilise en réalité outre sa parcelle une parcelle d’une superficie de 735 m².

En conséquence le partage même modifié en 1999 ne peut être considéré comme inégalitaire, à supposer même que celui de 1995 n’ait pas été lui même inégalitaire à son profit, dès lors que la réunion du droit de jouissance sur la totalité de la propriété de Mme F Y à la nue propriété était différé au décès de M. Z Y, de sorte que c’est elle, née en 1938, de treize ans plus âgée que M. Z Y, qui pouvait être privée dans l’hypothèse de son prédécès de la jouissance du bien immobilier.

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Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est rappelé aux parties qu’il leur est toujours loisible de transiger ou de recourir à une médiation.

Les dépens seront réputés frais privilégiés de partage.

La nature du litige ne commande pas de faire droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens seront réputés frais privilégiés de partage.

L’arrêt a été signé par Elisabeth LARSABAL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier La Présidente

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