Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 juin 2017, n° 16/04406

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 29 juin 2017, n° 16/04406
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/04406
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 24 mai 2016, N° 14/01405
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 29 JUIN 2017

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 16/04406

cl

Monsieur D X

Madame Z Y

c/

SARL BOIS & E F

E de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mai 2016 (R.G. 14/01405) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2016

APPELANTS :

D X

né le XXX à XXX

de nationalité Française

Profession : Comptable, demeurant 14 IMPASSE DES FREGATES – XXX

Z Y

née le XXX à BLOIS

de nationalité Française

XXX – XXX

Représentés par Me Marie RAYSSAC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL BOIS & E F, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX

Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Amandine GIMEL substituant Me Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Nathalie BELINGHERI

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par contrat du 20 juillet 2011, M D X et Mme G Y ont conclu avec la SARL BOIS & E F un contrat de construction d’une maison individuelle, lotissement 'Les Frégates’ à Carcans (Gironde) pour un montant total de 156 835 € dont 5.155 € de travaux réservés à la charge du maître d’ouvrage (sanitaire, branchements extérieurs, chemin d’accès).

Les travaux de carrelage, faïence, peintures, papiers peints et moquettes étaient indiqués’ sans objet’ dans la notice descriptive et non chiffrés.

Deux avenants en plus-value ont été signés le 10 janvier 2012.

La SA CGI BAT est intervenue comme garant d’achèvement du contrat.

Le permis de construire a été accordé le 23 septembre 2011 et le 28 mars 2012 pour le remplacement des tuiles en terre cuite par des tuiles en béton.

La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été faite le 15 février 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2013, la SARL BOIS &

E F a mis en demeure M X et Mme Y de mettre en oeuvre le revêtement de sol définitif, condition pour l’installation du poêle à granulés et a annoncé un arrêt de chantier de ce fait.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2013, elle a procédé à l’appel de fonds correspondant à un avancement de 95 % des travaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 mars 2013, elle a suspendu les travaux faute de règlement de l’appel de fonds.

Le 26 février 2013, la SARL BOIS & E F a organisé une réunion contradictoire en présence de M X et Mme Y, de quatre de ses propres représentants, d’un huissier de justice et d’un expert technique au motif de difficultés dans la réalisation des finitions.

L’expert technique a établi le 1 mars 2013, un procès-verbal dans l’intérêt de son mandant, la SARL BOIS & E F.

La réception des travaux a été prononcée le 16 avril 2013 avec de nombreuses réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2013, M X et Mme

Y ont signalé des réserves complémentaires, déploré que les travaux de revêtement de sol et de mur n’aient pas été chiffrés dans la notice descriptive et sollicité l’application de pénalités de retard du 15 février 2013 à la date de la levée des réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2014, M X et Mme

Boucraultont sollicité l’entreprise pour lever des réserves et exécuter sa garantie de

parfait achèvement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2014, ils ont signalé à la SA CGI BAT la défaillance de l’entreprise dans la levée des réserves et sollicité son intervention.

En l’absence de réaction, ils ont fait intervenir un expert amiable qui a dressé rapport de ses constatations le 26 mars 2014, concluant à plusieurs non conformités.

En mars 2015, ils ont mis en demeure la SARL BOIS & E F de réparer le poêle à granulés.

Par actes du 29 janvier et du 3 février 2015, M X et Mme Y ont assigné la SARL BOIS & E F et la SA CGI BATdevant le tribunal de grande instance de Bordeaux.

Ce tribunal par jugement en date du 25 mai 2016, a :

'déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M D X et Mme Z Y pour la réparation en E des réserves et désordres de parfait achèvement sous astreinte ;

'dit que la SARL BOIS & E F doit restituer à M. D X et Mme Z Y le coût des travaux de faïence, peintures intérieures et extérieures et carrelage qui n’étaient pas chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle du 20 juillet 2011 ;

'rejeté l’ensemble des demandes de M D X et Mme Z Y contre la SA CGI BAT ;

'rejeté la demande de la SA CGI BAT au titre de l’article 700 du code de procédure

civile ;

'autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Me Vaillant le moment venu à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;

'rejeté les demandes de M. D X et Mme Z Y au titre de la fixation des tuiles, du fonctionnement du cumulus, des poteaux de la terrasse et des bandeaux de rives, des pénalités de retard et du préjudice au titre de la perte du crédit d’impôt ,

'sursis à statuer sur le coût des travaux non chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle du 20 juillet 2011, sur les demandes de réparation au titre des lambris de l’avant-toit, de la porte d’entrée, de l’étanchéité des menuiseries et du poêle à granulés, des préjudices de jouissance et moral allégués par M D X et Mme Z Y et sur la demande reconventionnelle de la SARL BOIS &E F au titre du solde de son marché ;

AVANT-DIRE DROIT,

'ordonné une expertise judiciaire ;

'commis pour y procéder M. H I demeurant à Bordeaux, XXX

avec pour mission de :

— se rendre sur place lotissement 'les frégates’ à Carcans,

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

— donner son avis sur la valeur des travaux de faïence, peintures intérieures et extérieures et carrelage indispensables à l’achèvement de la maison individuelle décrite au contrat du 20 juillet 2011,

— vérifier la réalité des désordres affectant les lambris de l’avant-toit, la porte d’entrée,

l’étanchéité des menuiseries et le poêle à granulés,

— dans ce cas, fournir les éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, ou de toute autre cause et s’ils constituent une simple défectuosité ou des vices graves,

— indiquer le cas échéant les travaux propres à y remédier et en chiffrer le coût, après

information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux préconisés,

— donner son avis sur l’impact des désordres constatés sur la jouissance des lieux ;

'réservé les dépens.

Le 5 juillet 2016, M D X et Mme Z Y ont relevé appel partiel de cette décision.

Par conclusions en date du 29 septembre 2016, ils demandent à la cour de :

'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 25 mai 2016 sur les points faisant l’objet de la présente procédure;

'condamner la société BOIS et E CONSTRUCTION à verser à M X et Mme Y la somme de 27.872,59 euros au titre des travaux non chiffrés en ce qui concerne les travaux de raccordement et 185 euros au titre des consommables et à titre subsidiaire étendre la mission de l’expert au chiffrage de ces deux postes ;

'condamner la société BOIS et E CONSTRUCTION à verser à M X et Mme Y la somme de 20.000 euros au titre des réserves non levées et désordres dénoncés, et à titre subsidiaire étendre la mission de l’expert à l’ensemble des désordres dénoncés dans l’assignation et conclusions responsives des consorts X Y ;

'condamner la société BOIS et E CONSTRUCTION à verser à Monsieur X et Madame Y la somme de 3.136,69 euros au titre des pénalités de retard ;

'condamner la société BOIS et E CONSTRUCTION à verser à M X et Mme Y la somme de 2.273,50 euros au titre de la perte du crédit d’impôt ;

'condamner la société BOIS et E CONSTRUCTION à verser à M X et Mme Y la somme de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

'condamner la société BOIS ET E CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance.

Ils font valoir que :

I : sur les demandes au titre des travaux non chiffrés :

'tous les travaux qui ne font pas l’objet d’une précision de prix ou qui ne sont pas totalisés dans la mention manuscrite sont de fait compris dans le prix convenu et réputés à la charge du constructeur,

'c’est le cas en l’espèce des peintures et faïence mais aussi des branchements et des consommables ; est abusive la clause ayant pour objet ou effet de prévoir que le client supportera le coût de la fourniture d’électricité et d’eau pour les besoins du chantier et les dépenses relatives aux pré-chauffage; il est tenu à ce titre les sommes de 27'872,59 euros et 183,73 euros,

II : sur la demande de levée des réserves et désordres sous astreinte :

'il est de jurisprudence constante que si les appelants sont forclos des demandes au titre des réserves et des désordres de parfait achèvement, ils peuvent néanmoins solliciter la reprise de ces désordres et réserves sur le fondement contractuel,

'les réserves non levées comprenaient :

— l’habillage de la baie chambre parentale,

— les cache-vis de la menuiserie,

— le problème de la porte d’entrée,

— l’ensemble des menuiseries rayées (paquets ouverts avec des cutters), alors qu’elles avaient fait l’objet d’une plus-value conséquente pour être de l’alu,

'ces points devront être examinés par l’expert et à défaut une somme de 20'000 euros devra leur être accordée, à parfaire,

'les désordres affectant les poteaux de la terrasse qui commencent à pourrir et les bandeaux qui ne sont pas conformes ont été relevés par M C ;

'ils ne peuvent pas bénéficier de la fonction HC/HP faute de raccordement et le cumulus doit être branché en continu ; le changement de la porte d’entrée n’a jamais été réalisé ; la cour d’appel les intégrera le cas échéant dans l’expertise,

III: sur la demande au titre des pénalités de retard :

'la clause insérée à l’article 2-6 doit être réputée non écrite pour contrevenir aux règles d’ordre public des articles L 231-1 et suivants du code de la construction,

'les concluants n’ont pas pu faire réaliser la prestation relative au sol parce que la société intimée avait pris du retard et que leur artisan n’était plus disponible,

'l’appel de fonds de 80 % des travaux a été émis alors qu’il n’y avait pas de chauffage; il s’agissait donc d’un appel de fonds anticipé,

'les pénalités de retard sont dues, l’ouverture de chantier date du 15 février 2012, la durée d’exécution était de 12 mois et la réception a eu lieu le 15 avril 2016, soit 60 jours après la date prévue de livraison,

'les retards de paiements sont dus au constructeur qui refusait d’organiser des réunions de chantier après appel de fonds alors que le maître de l’ouvrage y a droit ; ainsi après l’appel de fonds du 25 mai ; ils ont réglé les 2 appels successifs de 25 et 40 % le 21 juin et payé un appel de fonds le 10 juillet ; la réunion de chantier se justifiait puisque le bardage qui devait être livré fin avril alors qu’il ne l’a été que fin mai,

'les travaux réservés par le maître d’ouvrage ont été retardés par le constructeur puisque le cuisiniste s’est aperçu que l’arrivée d’eau n’avait pas été réalisée au bon endroit, de même que certaines prises électriques ; le carreleur devait intervenir en décembre et n’avait plus de disponibilité au mois de janvier , d’où le décalage,

IV: sur le préjudice au titre de la perte d’impôt :

'le constructeur leur a indiqué lors de la signature du contrat qu’ils bénéficieraient d’un crédit d’impôt de 2273,50 euros en choisissant l’installation d’un poêle à granulés bois, or depuis le 1er janvier 2013 ,les F neuves ne rentrent plus dans le champ d’application de ce crédit, ce dont ils n’ont pas été prévenus ; ce type de réglementation faisant l’objet d’annonce, il aurait été possible d’anticiper et de remettre la facture à temps ; ils subissent une perte de chance.

Par conclusions en date du 29 novembre 2016, la société Bois & E Construction demande à la cour de :

'réformer partiellement le jugement attaqué,

'déclarer M X et Mme Y irrecevables au titre de leurs demandes nouvelles de condamnation au paiement d’une somme de 20 000 €

relatives aux réserves non levées et désordres dénoncés portant sur l’habillage de la

baie chambre parentale, les cache-vis de la menuiserie, les menuiseries rayées,

'débouter M X et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

' r é f o r m e r l e j u g e m e n t e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a s o c i é t é B O I S & NATURCONSTRUCTIONS à restituer à M X et à Mme Y le coût

des travaux de faïence, peintures intérieures et extérieures et carrelages qui n’étaient

pas chiffrés dans le contrat de construction de maison individuelle du 20 janvier 2011,

'dire que les maîtres de l’ouvrage étaient parfaitement informés du coût de la

construction dont celui des travaux réservés,

'débouter M X et Mme Y de leur demande de condamnation de la société BNC au paiement du coût des travaux réservés ,

'dire qu’il n’y a pas lieu à surseoir sur le coût des travaux non chiffrés et que

H I n’aura plus pour mission de donner son avis sur la valeur des dits travaux,

'confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les consorts X Y de leur demande au titre de la fixation des tuiles, du fonctionnement du cumulus, des poteaux de la terrasse et des bandeaux de rive, des pénalités de retard et du préjudice

au titre de la perte du crédit d’impôt.

'Les condamner au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.

Elle soutient que :

I: sur la demande au titre des travaux non chiffrés :

'elle a respecté ses obligations tant légales que règlementaires et son obligation de conseil dans la mesure où toutes les mentions obligatoires prévues par les articles L231-2 et suivants du CCH sont intégrées dans le CCMI litigieux, sont également synthétisées dans la notice d’informations insérée dans les premières pages de la notice descriptive d’informations de la notice descriptive, notice paraphée et signée des maîtres de l’ouvrage,

' les travaux réservés l’ont été à la demande des appelants qui avaient une parfaite information de leur coût, le prix au m2 étant au demeurant signalé dans la notice,

'le coût total du financement était de 272'014,04 euros pour un prix d’acquisition du terrain de 88'342 euros outre 7080 euros de frais notariés, ce qui laisse un solde de 176'592 04 euros pour réaliser la construction alors que le prix du marché liant les parties était de 156'248 euros, ce qui laisse un delta 20'000 euros au maître de l’ouvrage pour réaliser les travaux réservés,

'le contrat de construction de maison individuelle a été intégralement exécuté, tous griefs étant ainsi couverts,

'à titre surabondant, les demandeurs sont défaillants a rapporter la preuve du coût des travaux dont ils demandent le remboursement et une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,

'les appelants ne produisent aucune pièce concernant le paiement et le coût des prétendus branchements et consommables,

II: sur les réserves non levées et les désordres :

'les consorts X Y ont interjeté un appel partiel énumérant précisément dans leur déclaration les points sur lesquels ils formaient leur

recours ; ils n’évoquent pas un appel relatif à l’habillage de la baie de la chambre parentale, des cache-vis des menuiseries ou de l’ensemble des menuiseries prétendument rayées ; ils sont donc irrecevables à former une quelconque demande de ce chef et ce d’autant plus qu’ils n’avaient présenté aucune demande à ce titre devant le premier juge,

'le tribunal a sursis à statuer sur la question de la porte d’entrée dans l’attente du dépôt du rapport et n’a donc pas écarté l’examen de ce point,

'le début de pourrissement des poteaux extérieurs n’est pas démontré ; les appelants ne concluent pas sur la question de la fixation des tuiles et ne rapportent pas la preuve des griefs allégués concernant le cumulus,

'les appelants sollicitent le même montant qu’en première instance alors que le tribunal a sursis à statuer sur les demandes relatives au poêle à granulés, au lambris de l’avant-toit, à la porte d’entrée et à l’étanchéité des menuiseries,

III: sur la demande au titre des pénalités de retard :

'la concluante a été contrainte de prononcer l’arrêt du chantier le 7 février 2013, dans la mesure où l’avancement des travaux réservés par les maîtres de l’ouvrage ne lui permettait pas d’exécuter ses prestations,

'les appelants n’ont pas procédé au règlement de l’appel de fonds de 95 % du 29 janvier 2013 dans les délais contractuels, la contraignant à prononcer la suspension du délai d’exécution par courriers recommandés des 20 février et 1er mars 2013,

'la réception prévue le 29 mars 2013 a été repoussée à la demande des maitres de l’ouvrage pour indisponibilité, au 16 avril,

IV: sur le crédit d’impôt :

'il n’existe pas d’engagement contractuel de ce fait, il ne peut pas lui être fait grief de la modification législative ultérieure; à la conclusion du contrat le dispositif de crédit d’impôt était en cours ; la facture transmise en juin 2013 n’évoque qu’unepossibilité de crédit d’impôt.

L’affaire a été clôturée le 2 mai 2017.

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

Sur la demande au titre des travaux non chiffrés :

Aux termes de l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation « le contrat visé à l’article L.231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;

d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant:

— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de

sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11,

et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison,

— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution,

ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître

de l’ouvrage ,d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte

le coût et la charge ».

Les maîtres de l’ouvrage ont chiffré le coût des travaux demeurant à leur charge à la somme de 5155 euros correspondant aux postes sanitaire, branchements extérieurs et chemin d’accès.

Les travaux de carrelage, faïences, peinture, papiers peints et moquette ne sont pas chiffrés et il est porté dans la notice descriptive et dans le récapitulatif général, les concernant, la mention sans objet.

La réglementation d’ordre public du contrat de construction de maison individuelle impose de décrire et de chiffrer les travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution; les dispositions de l’article L 231-2 ci-dessus, n’ont pas été respectées et c’est à bon droit que le tribunal a dit que ces travaux restent à la charge du constructeur, les maîtres de l’ouvrage étant bien fondés à demander la réintégration de leur coût dans le prix de la construction.

Le jugement sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise pour chiffrer les dits travaux.

Les branchements extérieurs contrairement à ce que prétendent les appelants ont été chiffrés à la somme de 2409 euros et font partie du coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu ; ils ne peuvent demander leur réintégration dans le coût de la construction.

Il n’est produit aucun document à l’appui de la demande présentée au titre des consommables.

Ces 2 chefs de demande seront rejetés.

Sur la demande de levée des réserves et désordres sous astreinte:

Il n’est pas discuté que les appelants peuvent invoquer la responsabilité de droit commun de l’entreprise.

M X et M Y ont relevé un appel partiel du jugement.

Les réserves concernant :

*l’habillage de la baie chambre parentale,

*les cache vis de la menuiserie,

*l’ensemble des menuiseries rayées,

ne font pas partie de l’objet de l’appel et ils sont dés lors irrecevables à former une demande de ce chef.

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise s’agissant des désordres allégués affectant les lambris de l’avant-toit, la porte d’entrée, l’étanchéité des menuiseries et le poêle à granulés.

M X et Mme Y ne versent aucune pièce démontrant le pourrissement du bois des poteaux de la terrasse et des bandeaux de rive, ni l’existence d’un quelconque désordre.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

La preuve du fonctionnement défectueux du cumulus n’est pas rapportée.

Sur la demande au titre des pénalités de retard :

L’ouverture du chantier est en date du 15 février 2012 ; l’ouvrage devait être livré dans le délai d’un an et la réception a eu lieu le 16 avril 2013.

Les appelants sollicitent à ce titre la somme de 3136,69 euros pour un retard de

60 jours.

L’article 2-6 des conditions générales stipule une prorogation de plein droit du délai contractuel de construction « de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l’ouvrage, notamment celles provoquées par des retards de paiements » ou « de la durée des retards apportés dans l’exécution des travaux à réaliser par le maître de l’ouvrage ou commandés par lui à des tiers ».

L’article R 231-14 du code de la construction et de l’habitation stipule en son alinéa 2 que le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement; il n’est pas contraire à cette réglementation d’ordre public de prévoir une prorogation du délai de livraison en cas de non respect par le maître de l’ouvrage de ses obligations.

Le 7 février 2013, la société intimée a reporté l’installation du poêle à granulés, les maîtres de l’ouvrage n’ayant pas mis en 'uvre le revêtement de sol ; l’interruption du chantier est donc imputable aux appelants.

M X et Mme Y n’ont pas réglé l’appel de fonds sollicité par lettre recommandée du 20 février 2013 et correspondant à un avancement de 95 % des travaux alors qu’à cette date les travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage étaient bien réalisés; il ne s’agit donc pas d’un appel de fonds anticipé.

Le 1er mars 2013 la société Bois et E a informé les appelants de la suspension du délai contractuel jusqu’au paiement des sommes dues, lequel est intervenu à la date de la réception.

La réception des travaux prévue au 29 mars 2013 a été repoussée au 16 avril 2013 à la demande des maîtres d’ouvrage.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de pénalités de retard faute par les demandeurs de justifier de l’imputabilité du retard à la société Bois et E F.

Sur la perte de crédit d’impôt :

Les appelants ne démontrent pas que la société Bois et E F leur a conseillé d’installer un poêle à granulés en invoquant le bénéfice d’un crédit d’impôt.

Le fait que depuis le 1er janvier 2013, les F neuves ne rentrent plus dans le champ d’application du crédit d’impôt en raison d’une modification de la législation postérieure à la signature du contrat de maison individuelle n’est au demeurant pas imputable au constructeur.

Il n’existe pas de perte de chance indemnisable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de cet article en cause d’appel.

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge des appelants qui succombent.

PAR CES MOTIFS :

Déclare irrecevables les demandes formées par M X et Mme Y au titre de l’habillage de la baie chambre parentale, les cache vis de la menuiserie et l’ensemble des menuiseries rayées ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 25 mai 2016 ;

Y ajoutant,

Déboute M X et Mme Y de leur demande au titre des consommables, des branchements et du cumulus ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne M X et Mme Y aux dépens d’appel.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Nathalie Belingheri, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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