Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre section b, 9 novembre 2017, n° 15/00949

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. sect. b, 9 nov. 2017, n° 15/00949
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 15/00949
Décision précédente : Tribunal de commerce de Libourne, 25 janvier 2015, N° 2014003003
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2017

(Rédacteur : Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller)

N° de rôle : 15/00949

Monsieur A B-C

c/

SARL MERANDERIE D’OLIVEIRA

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 janvier 2015 (R.G. 2014003003) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 12 février 2015

APPELANT :

A B-C

de nationalité Française, demeurant […]

R e p r é s e n t é p a r M e S é b a s t i e n M O T A R D d e l a S C P CALMELS/MOTARD/CHANGEUR/POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

SARL MERANDERIE D’OLIVEIRA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité 4, […]

Représentée par Me Luc BERARD, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 octobre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Y Z

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Suite à différents devis acceptés par la SARL Méranderie Oliveira, M A B C a livré et installé plusieurs matériels pour l’équipement de l’atelier de merranderie pour un montant de 79'410 euros TTC.

Le solde d’un montant de 19'410 euros qui devait être réglé par 3 billets à ordre de 6470 euros chacun, est impayé, ainsi qu’une autre commande d’un montant de 14'400 euros.

Le 28 novembre 2014, M A B C a fait assigner la SARL Méranderie Oliveira, en paiement d’une provision, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne qui, par ordonnance du 26 janvier 2015 :

's’est déclaré incompétent sur la demande de provision et a renvoyé les parties à mieux se pouvoir,

'a ordonné une expertise confiée à M X,

'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

'réservé les dépens.

M A B C a relevé appel de cette décision, le 12 février 2015.

Par conclusions en date du 5 mai 2015, il demande à la cour de :

'réformer la décision du 26 janvier 2015 ,

'condamner l’EURL Méranderie Oliveira à lui payer la somme de 19.410 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 septembre, 10 octobre et 30 octobre 2014 pour 6.470 euros,

'condamner l’EURL Méranderie Oliveira à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que :

'l’intimée n’a formé aucune réserve et n’a invoqué des dysfonctionnements qu’à la réception des mises en demeure de payer,

'en application de l’article L 512-6 du code de commerce, le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ; la combinaison de cet article avec l’article L 511-19 du même code implique que le souscripteur est obligé de le payer à son échéance comme l’accepteur d’une lettre de change,

'aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la demande de paiement d’une provision en application des billets à ordre ; la société intimée est toujours débitrice de la facture de 14'400 euros,

'la demande d’expertise ne saurait constituer une telle contestation.

Par conclusions en date du 10 juin 2015, l’EURL Méranderie d’Oliveira demande à la cour de :

'déclarer l’appel mal fondé,

'confirmer la décision entreprise sur l’incompétence du juge des référés et sur l’organisation de l’expertise judiciaire,

'faire droit à l’appel incident de l’intimée en condamnant M A B-C à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

'condamner M A B-C en tous les dépens.

Elle soutient que :

'il résulte du rapport d’expertise amiable que l’entreprise B C a manqué à ses obligations en livrant et installant, souvent avec beaucoup de retard, du matériel ancien, d’occasion et globalement inadapté aux besoins de la concluante,

'ces manquements sont à l’origine d’une perte conséquente de productivité,

'la demanderesse exige le règlement de la déligneuse d’un montant de 8000 euros HT payée à hauteur de 50 %, laquelle n’a pas été livrée de telle sorte que les prétentions doivent être diminuées de la somme de 9600 euros TTC,

'le billet à ordre n’a pas les mêmes effets qu’une lettre de change acceptée s’agissant de la provision ; les textes relatifs à la provision ne sont pas compris dans l’énumération de l’article 187 ancien du code de commerce,

'le juge des référés est incompétent pour accorder une condamnation par le jeu du mécanisme cambiaire,

'le souscripteur peut opposer au porteur l’exception née du rapport fondamental,

'l’organisation d’une expertise judiciaire est indispensable et n’est d’ailleurs pas discutée par l’appelant.

L’affaire a été clôturée le 18 septembre 2017.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

L’appelant sollicite la réformation de l’ordonnance de référé mais ne développe aucun moyen à l’encontre de la disposition de cette décision ordonnant une mesure d’expertise.

Aux termes de l’article L 512-6 du code de commerce « le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manière que l’accepteur d’une lettre de change ».

En application de l’article L 511-19 du même code se rapportant à la lettre de change, « par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la lettre de change à l’échéance ».

L’article L 512-3 énumère les textes de la lettre de change applicables au billet à ordre et dans cette énumération ne figure pas l’article L 511-19 ci-dessus.

L’appelant soutient donc à tort que le paiement des billets à ordre à l’échéance est de droit.

La livraison d’une machine réglée à hauteur de 50 % est discutée ; la société intimée justifie de nombreux dysfonctionnements sur les machines livrées l’ayant amenée à faire effectuer des travaux de réparation.

C’est à bon droit que le premier juge a dit que la demande de provision se heurtait à des contestations sérieuses.

L’ordonnance sera confirmée.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée en cause d’appel les frais par elle engagés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Confirme l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Libourne en date du 26 janvier 2015,

Y ajoutant,

Condamne M A B C à payer à l’EURL Méranderie Oliveira la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande formée par M A B C au titre des frais irrépétibles,

Met les dépens d’appel à la charge de M A B C dont distraction au profit de Me Bérard avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Y Z, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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