Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 26 octobre 2017, n° 17/00318

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 26 oct. 2017, n° 17/00318
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00318
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bergerac, 21 novembre 2016, N° 12-16-0050
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2017

(Rédacteur : Monsieur Roland POTEE, Président)

N° de rôle : 17/00318

Monsieur D B-C

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/002588 du 16/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

Monsieur X Y

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 novembre 2016 (R.G. 12-16-0050) par le Tribunal d’Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2017

APPELANT :

D B-C

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Représenté par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

X Y

de nationalité Française, demeurant […]

Représenté par Me Jacques CAVALIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 septembre 2017 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Roland POTEE, Président,

Monsieur François BOUYX, Conseiller,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par ordonnance du 22 novembre 2016 à laquelle il est référé pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, statuant sur la demande d’expertise automobile formée par M. B C à l’encontre de M. Y à la suite de l’achat auprès de ce dernier en janvier 2013, d’un véhicule Peugeot présentant des dysfonctionnements après la vente, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac a rejeté la demande et a condamné le demandeur au paiement d’une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge des référés a considéré que la demandeur à l’expertise ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile en l’état de l’irrecevabilité soulevée par le défendeur en raison de la prescription.

M. B-C a régulièrement formé appel le 16 janvier 2017 de la décision dont il sollicite la réformation dans ses conclusions du 20 mars 2017 demandant à la cour d’ordonner l’expertise technique du véhicule aux fins principales de déterminer l’existence éventuelle de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination normale ou en diminuant l’usage et de déterminer le préjudice subi par l’acquéreur.

L’appelant fait valoir que s’il est constant que son action est prescrite sur le fondement de la garantie des vices cachés, il resté néanmoins parfaitement fondé à agir en nullité du contrat pour dol ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle du fait des choses et qu’il justifie donc d’un motif légitime à obtenir la mesure d’instruction sollicitée.

M. Vergnaud demande à la cour, par conclusions du 17 mai 2017, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner l’appelant aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il constate que l’appelant admet être prescrit sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés et il estime qu’aucun élément sérieux n’est avancé au soutien d’une éventuelle action pour dol ou pour faute contractuelle.

L’affaire a été fixée à l’audience du 18 septembre 2017 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour rechercher l’existence d’un motif légitime, il n’appartient pas au juge des référés d’examiner le bien fondé de l’action envisagée par le demandeur mais il doit s’assurer néanmoins que cette action n’est pas manifestement vouée à l’échec, si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque.

L’appelant qui admet que son action est prescrite sur le fondement des vices cachés, sollicite néanmoins une expertise pour établir l’existence du vice caché affectant le véhicule, tenant à un défaut du joint de culasse survenu seulement 800 kms après l’achat du véhicule et qui devait donc préexister à la vente, défaut rendant le véhicule inutilisable.

La garantie des vices cachés constituant l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale ( Civ 1re 14 mai 1996 ), l’appelant est irrecevable à invoquer l’eventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de l’intimé pour établir l’intérêt légitime qu’il aurait à obtenir une expertise.

Si l’action en garantie des vices cachés n’est pas exclusive de l’action en nullité pour dol, encore faut-il, pour que cette action puisse être envisagée, que l’appelant fournisse à la cour des éléments même sommaires, sur l’existence de manoeuvres, de mensonges ou de dissimulation intentionnelle du cocontractant ayant déterminé le consentement de l’acquéreur.

La cour n’en trouve aucune trace au dossier de l’appelant qui procède par simples affirmations de sorte que son action sur le fondement du dol apparaît également manifestement vouée à l’échec.

L’ordonnance sera en conséquence confirmée et l’appelant versera à l’intimé une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance déférée;

Y ajoutant;

Condamne l’appelant à verser à l’intimé une indemnité de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’appelant aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par Roland POTEE, Président et par Z A, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

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