Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 avril 2018, n° 16/03848

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 4 avr. 2018, n° 16/03848
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/03848
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bergerac, 10 mars 2016, N° 2011F00101
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 AVRIL 2018

(Rédacteur : Monsieur PETTOELLO, Conseiller)

N° de rôle : 16/03848

SASU E F

Société Z A

c/

SCP K L U -AB

[…]

SARL Y C

Société civile I J

SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

Société D X

SCP K L ET U-AB

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2016 (R.G. 2011F00101) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 10 juin 2016

APPELANTES :

SASU E F agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social 1127 avenue de la République – […]

représentée par Maître Pierre LANCON, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sabine SUSPLUGLAS avocat au barreau de MPNTPELLIER

Société Z A société de droit étranger, prise en la personne de son repré sentant légal domicilié en cette qualité au siège Calle Llobregat 8 nave 4 Pol. Ind. G H […]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Caroline BONNARDEL de l’association JA CREMANES et ASSOCIES avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

SCP K L U -AB agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LA GROSSE PIERRE 37 […]

[…] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

SARL Y C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […]

I J prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège TEAVARO – […]

représentée par Maître S AVRIL, avocat au barreau de BORDEAUX assistées par Maître Dominique TOURNIER avocat au barreau de PARIS

SAS COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 126 A Route de Canteloup – […] / F

représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Société D X Société de droit étranger prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siègesocial sis […]

représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Eric BARATEAU avocat au barreau de PERIGUEUX

SCP K L ET U-AB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social et en ses qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL Y C […]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 mars 2018 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Robert CHELLE, Président,

Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,

Monsieur Dominique PETTOELLO, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur M N

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La société E, antérieurement dénommée Duclos international a pour activité la production, la distribution et la vente au détail de produits fertilisants et de nutriments pour l’agriculture. Elle a acquis un engrais de la marque «Vigorex» auprès de la société Z, cette dernière l’ayant elle-même acheté auprès du fabriquant, la société D X.

Les société Z et D X sont des sociétés de droit espagnol ayant leur siège à Sant Vicenc dels Horts.

L’engrais Vigorex est un chélate de fer destiné à lutter contre les carences en fer ou chloroses ferriques des plantes cultivées.

La société E a vendu ce produit à la société SAS Compagnie industrielle et commerciale (CIC), qui l’a ensuite revendu à la coopérative Rosedor.

En mai et juillet 2009, la Coopérative Rosedor a revendu l’engrais Vigorex à ses trois adhérentes, les sociétés SARL Y C, SARL la Grosse pierre et la I J (les producteurs) cultivant des rosiers hors-sol en Dordogne.

Suite à des dommages causés à leurs cultures, ces sociétés ainsi que la coopérative Rosedor ont engagé une procédure en référé expertise devant M. le président du tribunal de commerce de Bergerac à l’encontre des sociétés CIC et Duclos international par acte du 16 septembre 2010.

Par ordonnance de référé du 14 janvier 2011 et 24 juin 2011, M. le Président du tribunal de commerce de Bergerac a désigné M. O P en qualité d’expert.

Par acte du 29 août 2011, la coopérative Rosedor, les sociétés Y, Grosse pierre et Peyebrune ont fait assigner les sociétés CIC et Duclos international devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

Par acte du 17 février 2012, la société Duclos international a assigné en intervention forcée la société Z.

Par acte du 9 octobre 2012, la société Z a assigné en intervention forcée la société D X.

M. O P a déposé son rapport d’expertise le 6 mars 2014.

Par jugement du 18 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL La grosse pierre et nommé la SCP K L U-AB en qualité de mandataire liquidateur.

La SCP K L U-AB est également intervenante ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SARL Y.

Par jugement du 11 mars 2016, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- Donné acte à la SCP K L U-AB ès-qualités de mandataire de la société Y (en fait Grosse pierre) de son intervention aux côtés de la société Y;

- Condamné solidairement les sociétés Z, CIC, E, Coopérative Rosedor à payer à titre de dommages et intérêts :

- à la société J 121 000 euros

- à la société Y 286 000 euros

- à la société Grosse pierre 76 300 euros

- Débouté la société Z de ses demandes à l’encontre de la société D,

- Condamné Z au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à D,

- Condamné solidairement les sociétés Z, CIC, E, Coopérative Rosedor au paiement de 2000 euros, à chacune des demanderesses suivantes : société J, Y, Grosse pierre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux de référé et des frais d’expertise, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 163,25 euros,

- Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

La société E et la société Z ont interjeté appel de cette décision respectivement le 10 et 23 juin 2016. Les deux affaires ont été jointes.

Les sociétés Y, J et K (liquidateur de la société Grosse pierre) ont déposé des conclusions d’incident devant la cour pour solliciter la radiation de l’affaire pour cause de non-exécution du jugement. Par ordonnance du 5 mai 2017, la Cour d’appel de Bordeaux a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions déposées en dernier lieu le 9 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société E demande à la cour de :

Déclarer recevable l’appel interjeté par la société E à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 11 mars 2016 ;

Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG suivant : 16/04089 et 16/03848

Rejeter les demandes faites au titre des appels incidents,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 11 mars 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

A titre principal :

Dire et juger que les dommages aux cultures allégués par la coopérative Rosedor, la société Y, la société Grosse pierre et la société J ne sont pas établis,

Dire et Juger que le lien de causalité entre les dommages allégués et le Vigorex n’est pas établi,

Débouter en conséquence la coopérative Rosedor, la société Y, la société Grosse pierre et la société J de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société E ;

A titre subsidiaire :

Dire et juger que la société E n’est pas tenue d’une obligation d’information à l’égard de la société CIC

Dire et juger que la société E a parfaitement respecté son obligation de délivrance,

Débouter en conséquence la coopérative Rosedor, la société Y, la société Grosse pierre et la société J de leurs demandes à l’encontre de la société E

A titre infiniment subsidiaire :

Condamner solidairement la société D et la société Z à relever et garantir la société E de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre

En tout état de cause :

Condamner la ou les parties succombantes à payer à la société E la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

La société E fait notamment valoir :

A titre principal, sur l’absence de preuve, qu’il n’est pas rapporté la preuve du prétendu désordre par le rapport d’expertise, qui ne répond pas à deux chefs de mission ; qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le prétendu désordre et l’utilisation du Vigorex puisqu’il n’est pas prouvé la période d’utilisation du Vigorex, les quantités utilisées ni si son utilisation était conforme aux conseils d’utilisation du fabricant.

A titre subsidiaire, sur l’absence de responsabilité de la société E, qu’il ne pesait sur elle aucune obligation d’information à l’égard de la société CIC du fait de ses compétences techniques pour apprécier les caractéristiques du produit, ni même à l’égard de la coopérative Rosedor puisqu’elle n’était pas en relation contractuelle avec elle ; que la société E a parfaitement rempli son obligation de délivrance à l’égard de la société CIC ; que les sociétés plaignantes sont seules responsable du mauvais dosage ; que la société Z, qui a opéré la traduction des étiquettes est seule responsable de l’étiquetage.

A titre infiniment subsidiaire, que les sociétés Z et D X devront relever et garantir toute éventuelle condamnation du fait de leur qualité de vendeur et fabriquant du produit litigieux; que l’expert s’est basé à tort sur le chiffrage du Centre d’économie Rurale.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 26 janvier 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société Z demande à la cour de :

- Déclarer recevable l’appel interjeté par la société Z A ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

- débouter la Coopérative Rosedor, les sociétés Y C, Grosse Pierre et J et/ou leur représentant le cas échéant, de toutes leurs demandes fins et conclusions.

subsidiairement, débouter la société E F (anciennement Duclos international), de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société Z.

- le cas échéant, condamner la société D X SA à relever et garantir la société Z de toute condamnation à son encontre.

- Condamner solidairement la Coopérative Rosedor, les sociétés Y C, Grosse pierre et J et/ou leur représentant à payer à la société Z A la somme de 8.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (ou Ordonner l’inscription au passif le cas échéant) ;

- Condamner solidairement la Coopérative Rosedor, les sociétés Y C, Grosse pierre et J et/ou leur représentant aux entiers dépens (ou ordonner l’inscription au passif le cas échéant).

La société Z fait notamment valoir que les dégâts causés ne peuvent résulter que d’une mauvaise utilisation du produit ; que les prélèvements effectués par l’expert étaient trop imprécis pour reproduire la solution exactement utilisée ; que le rapport produit ne démontre pas de dommage, ni de lien de causalité ; que l’évaluation du préjudice se base sur des informations qui ne sont pas exploitables ; que si une quelconque responsabilité est imputée à la société Z, la société D X, fabriquant du produit, ne peut que la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

En réponse aux observations des intimées, la société Z fait également savoir que la coopérative Rosedor n’a subi aucun préjudice du fait de la vente et l’utilisation de l’engrais ; que le rapport d’expertise ne peut servir de base du fait de son caractère confus et contradictoire.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la coopérative Rosedor, les sociétés Y, SCP K-L-U AB ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grosse pierre et J demandent à la cour de :

Confirmer le jugement querellé du Tribunal de Commerce de Bergerac du 11 mars 2016 en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés CIC, Duclos désormais E F, et Z A, a indemniser les sociétés J, Y C et La Grosse pierre ;

L’in’rmer dans le quantum des dommages et intérêts alloués ;

L’infirmer en ce qu’il a retenu la qualité de venderesse de la coopérative Rosedor et l’a condamnée à indemnisation et dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau,

Condamner solidairement les sociétés CIC, E F et Z A à payer à titre de dommages et intérêts :

à la société Rosedor la somme de 31.225,85 euros,

à la société La Grosse pierre la somme de 180.000 euros,

à la société Y C la somme de 547.000 euros,

a la société J la somme de 551.000 euros,

Condamner solidairement la société CIC Compagnie Industrielle et Commerciale, la société E F et la société Z A a payer la somme de 2.000 euros a chacune des sociétés concluantes, la coopérative Rosedor, la société J, la société La Grosse pierre et la société Y C, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Débouter les sociétés appelantes E F et Z A de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à l’encontre de la coopérative Rosedor et des sociétés J, Y C et La Grosse pierre ;

Débouter les sociétés E F, Z A, CIC et X de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme dirigées à l’encontre de la coopérative Rosedor et des sociétés J, Y C et La Grosse pierre ;

Condamner solidairement les sociétés E F, Z A, CIC et X, en tous les dépens, y compris ceux d’appel qui comprendront le droit de timbre.

La coopérative Rosedor, les sociétés Y, SCP K-L-U AB ès-qualités et J font notamment valoir que la coopérative Rosedor n’a jamais eu de fonction de venderesse du produit Vigorex compte tenu de son statut, que la responsabilité de la société CIC doit être retenue ; que l’expert, n’ayant pas intégré dans son rapport le cycle floral, n’a pas pris en compte l’intégralité du préjudice ; qu’il a bien été constaté la matérialité des dégâts ; que le produit Vigorex était inapproprié au regard de sa composition ; que l’étiquette est mensongère ; que le produit a été stocké et conditionné correctement ; que les sociétés CIC, E et Z sont responsables de la vente de ce produit défectueux.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 22 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société CIC demande à la cour de :

- Réformer la décision entreprise ;

Statuant à nouveau :

Sur la demande formulée à titre principal :

- Dire et juger mal fondée les demandes formulées à titre principal par les sociétés Rosedor, Y C, Grosse pierre et J à l’encontre de la société CIC,

Sur la demande formulée à titre subsidiaire :

- Constater que seule la société Duclos international devenue E est responsable de l’étiquetage du produit Vigorex,

- Constater la propre faute des requérants dans l’exploitation du produit,

En conséquence :

- Dire et juger que la société CIC sera exonérée de toute responsabilité en considération des causes de forces majeures intervenues, A titre infiniment subsidiaire : sur le recours de la société CIC à l’encontre de la société E

- Dire et juger que les sociétés Duclos international devenue E, Z A et Laboratoire X relèveront indemne la société CIC de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Sur les préjudices invoqués par les sociétés requérantes :

- Constater l’absence de justification des préjudices subis par les sociétés requérantes, – Ramener à de plus juste proportion le montant des indemnisations sollicitées,

Sur les demandes annexes :

- Rejeter les demandes formulées par les sociétés Rosedor, J, Y C et La Grosse pierre à l’encontre de la société CIC,

- Dire et juger que la société Duclos devenue E ou toute partie succombant sera condamnée au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure au bénéfice des concluants.

- Dire et juger que la société Duclos devenue E ou toute partie succombant sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

La société CIC fait notamment valoir que le rapport d’expertise a été dénaturé, que la violation d’une obligation d’information ne peut être reprochée à la société CIC ; que cette dernière n’étant que le distributeur, la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut être engagée ; que le produit Vigorex est tout à fait conforme et ne présente aucun défaut intrinsèque ; que la société CIC n’a de relation contractuelle qu’avec la coopérative Rosedor, qu’elle n’est donc pas responsable envers les autres sociétés exploitantes ; que la société CIC doit s’exonérer de toutes responsabilités sur le fondement de l’obligation de délivrance d’un produit conforme à cause d’une force majeure ; que le rapport n’est pas en mesure de démontrer un lien de causalité entre le défaut de conformité et les préjudices invoqués ; que le chiffrage du préjudice doit se faire en fonction du rapport d’expertise et non sur des éléments comptables produits par les parties ; qu’il appartient à la société E, en sa qualité de vendeur au profit de CIC, de relever indemne cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient avoir lieux.

Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens et arguments, la société D X demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris,

A titre principal, débouter Z de son appel en garantie à l’encontre de X et la condamner à payer à la concluante une somme supplémentaire en cause d’appel de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A titre très infiniment subsidiaire, si la garantie invoquée par les utilisateurs finaux du produit devait remonter jusqu’à X alors :

- Limitant les réclamations aux sommes retenues par l’expert (sauf à faire injonction aux demanderesses de justifier de leurs chiffres)

- Statuer solidairement (et sans autre mode juridique excluant tout «relevé indemne» ou «garantie de toute condamnation» sans fondement ici) à l’égard de tous les vendeurs successifs :Rosedor, CIC, E, Z, X.

La société D X fait notamment valoir que le quantum des demandes, qui dépasse celui retenu par l’expert, n’est pas justifié ; qu’il y a eu en tout cinq vendeurs et que ces derniers ne peuvent être condamnés que solidairement ; que la société D X, qui n’est que le fournisseur de la matière première, n’est pas responsable de l’élaboration des étiquettes, que cette charge revenait à la société Z ; en ce qui concerne les critiques pouvant être faites à l’encontre du rapport d’expertise, la société D s’en rapporte à celles formulées par la société Z.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2018.

EXPOSE DES MOTIFS

Les demandeurs à l’instance, les sociétés de production, SARL Y C, SARL la Grosse pierre et la I J ainsi que leur coopérative d’achat Rosedor exercent une action en responsabilité à l’encontre de leur vendeur, la société CIC et son fournisseur Duclos international désormais E.

La société E a appelé son fournisseur la société Z en intervention forcée, cette dernière faisant de même en appelant la société X lui ayant fourni le produit de base.

Il n’y a pas lieu de répondre à la société D X qui évoque confusément la prescription des demandes de la société E au visa des dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, particulièrement l’article 1382-17 tels applicables à la cause, alors qu’elle ne forme aucune demande à ce tire dans le dispositif de ses conclusions qui seules saisissent la cour, et auxquelles elle est tenue de répondre.

Les réclamations des parties principales et incidentes sont fondées sur l’action au titre de l’obligation de délivrance, du vice caché, du produit défectueux non compatible avec son usage et du manquement du vendeur à son obligation d’information.

Selon les producteurs, les dommages à leurs cultures résultent de l’emploi du produit Vigorex et sont caractérisés par un encrassement inhabituel et un bouchage des canalisations d’arrosage, outre un jaunissement et un manque de production des rosiers ainsi traités. C’est selon eux l’indissolubilité du fer contenu dans le produit Vigorex qui serait à l’origine des dommages. Le produit acquis en mai et juillet 2009 et utilisé à partir d’août 2009 serait à l’origine de pertes de chiffre d’affaires, jusqu’en 2014 en raison des méthodes de culture pluriannuelle des utilisateurs, et dont il est demandé l’indemnisation.

Ils appartient aux producteurs d’établir de manière certaine le dommage en lien de causalité avec le produit querellé.

Au soutien de leurs demandes, les producteurs font valoir un constat d’huissier établi le 14 avril 2010, une expertise amiable à l’initiative d’un assureur réalisée par M. S T ayant remis son rapport le 23 avril 2010 et l’expertise judiciaire ordonnée les 14 janvier et 24 juin 2011 et dont le rapport a été déposé le 6 mars 2014.

Le constat d’huissier concerne uniquement l’exploitation de la I J.

L’expertise amiable s’est principalement déroulée sur cette même exploitation où il était procédé à des prélèvements photographiés de solution fertilisante en bout de rampe dans la serre … et dans le bac de solution fille et à des investigations dans les serres : examen de la culture. L'expert a conclu que tout nous laisse supposer que les jaunissements observés, identiques à des phénomènes de chlorose ferrique, sont liés à la non assimilation du fer par les plantes et à des carences liées au bouchage des micro-asperseurs. S’agissant des serres des sociétés Grosse Pierre et Y C, le rapport évoque succinctement qu’elles ont connu des désordres similaires, et selon le technicien de Rosedor assurant le suivi des trois exploitations dans une moindre mesure chez Grosse Pierre peut-être du fait de l’utilisation de filtre différent.

La cour précise que cette expertise, certes amiable, a été réalisée au contradictoire de CIC et de E, et pour les autres parties, auxquelles le rapport a uniquement été soumis dans le cadre du débat contradictoire, qu’elle ne constitue pas le seul élément sur lequel s’appuient les producteurs puisqu’il existe également l’expertise judiciaire.

S’agissant de l’expertise judiciaire, il est relaté deux visites sur site le 11 juillet 2011 et le 7 novembre 2012 dans les trois exploitations. L’expert a en outre fait procéder à l’analyse d’échantillons de solutions prélevés à seize mois d’intervalle.

Sur la mise en cause du produit Vigorex.

Il convient d’abord de relever que, selon l’expert le choix du produit répondait à des raisons purement financières. La demande des producteurs et de leur coopérative était la délivrance d’un produit destiné à lutter contre la chlorose des plants de rosiers par apport de fer au moindre coût. Le choix s’est porté sur le Vigorex proposé par la société CIC, moins onéreux que celui présentant les mêmes propriétés jusqu’alors acquis.

Sur la composition du produit, il résulte des débats et pièces des parties que sa composition comprend bien des parts de fer le destinant à lutter contre la chlorose des plantes et qu’il n’est pas en tant que tel à l’origine des dommages querellés.

Selon la société X, qui fournit du produit blanc à la société Z qui le commercialise ensuite notamment sous la marque Vigorex par la société E, sa composition est conforme au règlement CE en vigueur à la date du sinistre… à savoir fer total soluble ' 6% et fer ortho-ortho '3%.

Certes, l’expertise judiciaire est critiquée par certaines parties notamment en ce qu’elle est intervenue tardivement pour permettre une meilleure constatation des dégâts et une étude plus pertinente de leurs causes en lien avec le produit Vigorex. Il ressort toutefois des analyses exécutées par un laboratoire spécialisé que le produit contient bien les parts de fer telles qu’annoncées sur les étiquettes des emballages dans lesquels il est vendu par les sociétés CIC et E, étant relevés des taux de 7,3 et 3,33%.

Il s’en déduit que le produit délivré à la société Rosedor pour ses adhérents était bien conforme à leur demande.

En fait, l’expert explique l’origine des désordres non pas tant en raison de l’absence non significative d’une part de fer soluble qui est à l’origine des carences que la présence d’une part non négligeable de fer non chélaté et donc non soluble qui aurait bouché petit à petit les systèmes d’irrigation sur la période d’utilisation. Ceci entraînant une moindre distribution de l’ensemble des éléments indispensables à la bonne croissance des plantes, l’expert a considéré que la présence de fer supplémentaire non soluble dans le Vigorex se révèle inappropriée à la distribution par systèmes microporeux ou de goutte à goutte sur des cultures hors sol.

De plus, l’expert a aussi relevé l’absence de retour relatif à d’autres préjudices chez les autres clients de Duclos (E) qu’il explique par le fait qu’il s’agit d’horticulteurs produisant des cultures annuelles alors que les adhérents de Rosedor produisent des cultures pérennes, après plusieurs mois de déversement du produit dans le système d’irrigation.

Dès lors, de ces éléments techniques, la cour est en mesure de constater que ce sont bien les conditions d’utilisation du produit qui sont en cause, en ayant participé à l’obstruction des systèmes d’alimentation des rosiers par des dépôts de fer non soluble provoquant la dégradation et le dessèchement de plants de rosiers.

Il convient d’apprécier les conditions d’utilisation au regard des préconisations transmises par les fournisseurs lors de la vente du produit. En l’espèce l’information est entièrement contenue sur l’étiquette de l’emballage du produit dont la cour retient qu’elle est rédigée et apposée par les sociétés Z et E ayant agi en concertation.

L’expert a considéré que l’étiquette est mensongère, non sur la composition quantitative du Vigorex étant donné qu’il n’est pas écrit que la totalité du fer était soluble, mais sur les indications qualitatives puisqu’il n’est lui-même pas totalement soluble dans l’eau.

Il en déduit un produit qui ne convient pas aux diverses formes d’apport permanent avec réseau hydroponique équipé de filtres et de goutteurs alors que l’étiquette indique que le produit convient à tous les systèmes d’arrosage (localisé, goutte à goutte, micro-aspersion, etc …).

Les appelantes font valoir que la mise en cause du produit Vigorex n’est pas établie en ce que, chez les trois producteurs, il n’est pas démontré que le produit a bien été utilisé selon les préconisations de son étiquette (cf pièce 3 des producteurs). L’étiquette mentionne un stockage à l’abri du soleil et de l’humidité, dans son emballage d’origine fermé, dans un local aéré sans exposition à une température supérieure à 35° et une utilisation après dilution dans l’eau d’irrigation pour tous systèmes d’arrosage à des dosages exprimés par types de cultures en grammes par mètre carré.

Les appelantes font valoir qu’il n’est pas démontré que les systèmes d’irrigation ont bien été affectés uniquement par ce produit, à l’exception des autres produits de même nature utilisés précédemment ; que les dépôts rouges décrits étaient bien constitués de fer oxydé; que le produit a bien été utilisé dans le temps des dégâts invoqués conformément aux préconisations des vendeurs; qu’il n’existait pas d’autres causes pouvant expliquer les désordres.

Elles justifient leurs considérations par les carences de l’expertise intervenue postérieurement au sinistre empêchant l’expert d’accomplir la mission dévolue par le juge, l’impossibilité de rétablir les conditions d’utilisation de l’engrais dans les temps d’utilisation, avec les quantités utilisées et la composition des mélanges opérés, en l’absence de cahiers de culture rigoureusement tenus par les producteurs.

Il est exact que l’expert en intervenant en juillet 2011 a établi son rapport avec de nombreux emplois du conditionnel. Il a indiqué que les producteurs avaient changé de produit dès mars 2010 et que les dégâts au système d’irrigation avaient été réparés. Il avait toutefois pu observer des cultures touchées pour partie encore en place en mentionnant que les dommages au demeurant plus très flagrants plus d’un an après les faits, ainsi que des pièces du système d’irrigation conservées à cette fin et prélevé du produit encore en stock dans des conditions qu’il a estimées normales pour un produit d’usage agricole. De même, l’expert a estimé que les cahiers de culture présentés initialement n’étaient pas assez explicites pour appuyer les déclarations des producteurs. Il a tout de même estimé pouvoir faire analyser les échantillons prélevés sur la base de protocoles de dilution plus détaillés récupérés ultérieurement auprès de chaque producteur. Si la société E évoque de vagues feuilles volantes bien trop vagues et imprécises, il reste qu’elle ne discute pas l’absence de réglementation en matière de cahiers de culture que lui opposent les producteurs.

S’agissant de ces analyses, l’expert, ayant écarté les incidences d’autres facteurs comme la température, le pH de l’eau, les autres composants du mélange, retient une part de 23% de fer non soluble dans la Vigorex.

Aucune critique n’est opposée aux producteurs qui avancent qu’ils n’ont jamais eu aucun problème de colmatage de leurs systèmes d’arrosage avant et après l’utilisation du Vigorex particulièrement par la société CIC, leur fournisseur habituel.

Il est donc bien établi que l’étiquette, qui ne contenait aucune mention pouvant alerter sur la présence dans le produit d’une part non négligeable de fer non soluble, ce qui avait des conséquences sur les systèmes d’irrigation, comportait une contradiction avec la mention convient à tous les systèmes d’arrosage (localisés, goutte à goutte, micro aspersion etc).

Sur la base de l’expertise judiciaire, la cour retient que les dégâts sur les cultures étaient dus au produit Vigorex dont la part de fer non soluble, établie par les analyses de laboratoire, s’est déposée dans le système d’irrigation de la I J perturbant ou empêchant l’alimentation des plans des rosiers.

Il importe peu à ce stade que les utilisateurs soient précisément identifiés, que les périodes précises d’utilisation, les quantités utilisées et la composition des solutions nutritives délivrées aux plantes, ainsi que l’attention portée par les producteurs à leurs plantations, soient critiqués, puisque la seule présence de fer non soluble est bien en soi à l’origine de dépôts susceptibles à un moment ou un autre de boucher des systèmes de dispersion qui le transportent.

En l’absence d’éléments plus probants par les parties, il n’est pas retenu de responsabilité de la société D X qui a délivré un produit avec sa fiche technique conforme à la réglementation dont il n’est pas évoqué qu’elle impose des normes de composition avec ou sans fer non soluble.

Il n’est pas non plus retenu la responsabilité des sociétés CIC et coopérative Rosedor qui ont fourni aux producteurs un produit moins onéreux destiné à la lutte contre la chlorose des plantes et dit utilisable par tous systèmes de distribution.

Dés lors, c’est bien la responsabilité des sociétés Z et E qui doit être retenue

au titre de l’étiquette apposée, insuffisamment informative sur la présence de fer non soluble et sur les systèmes de dispersion du produit.

Les producteurs et leur coopérative invoquent divers préjudices en lien avec les dommages causés aux cultures de rosiers durant quelques mois en 2009/2010 sur leur exploitation.

A ce titre, la coopérative demande des dommages et intérêts équivalant au prix des produits achetés à la société CIC, soit la somme de 32 225,85 euros.

Le tribunal sans répondre à ses demandes dommages et intérêts et sans motivation l’a condamnée à indemnisation solidairement avec les vendeurs du produit aux producteurs.

La cour a écarté sa responsabilité dans la vente du produit, elle ne peut donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts au profit des producteurs avec lesquels, elle n’est pas en conflit d’intérêts puisqu’ayant constitué le même avocat, le jugement sera infirmé de ce chef.

Concernant l’indemnisation de son préjudice, la coopérative établit sa demande au prix d’achat de produit dès lors qu’il est sans quelconque utilité, sans aucune autre explication sur la nature du dommage qu’elle aurait subi et sans même évoquer un lien de causalité. Elle a bien reçu le produit qu’elle a acquis et livré à ses adhérentes qui l’ont payée. Elle ne justifie d’aucun préjudice d’usage du produit du fait de son étiquetage critiqué, elle ne peut donc qu’être déboutée de sa demande.

Les producteurs forment des demandes de 180 000 euros pour la société la Grosse Pierre représentée par son mandataire liquidateur, 547 000 euros pour la société Y et 551 000 euros s’agissant de la

société J.

Ils font valoir le coût d’achat du produit sans utilité, la surconsommation en renouvellement du matériel d’irrigation, la monopolisation de la main d’oeuvre et principalement les pertes de rendement.

Sans autre motivation, les premiers juges ont considéré que la mission de l’expert prévoyait la qualification des pertes et de son chiffrage pour retenir les sommes qu’il avait retenu, les autres ne l’étant pas en l’absence d’éléments complémentaires incontestables.

Les producteurs en appel présentent les mêmes pièces et renouvellent leurs premières demandes en contestant le raisonnement de l’expert en faisant valoir la pluriannuité quinquennale des cultures répercutant les préjudices sur les exercices de 2009 à 2014 inclus puisque c’est bien la totalité de la production des tiges de fleurs qui a été affectée.

La cour observe que l’audit économique du Centre d’économie rurale (CER) établi le 7 juin 2011 à la demande des producteurs et annexé au rapport d’expertise judiciaire a bien été soumis à l’expert qui s’est expliqué sur sa validation partielle y compris en répondant au dire de leur conseil qui lui faisait valoir cette pluriannuité. Devant la cour, les producteurs reprennent leur argumentation sans apporter d’élément nouveau après la réponse précise formalisée par l’expert dans la réponse au dire.

En outre et surtout, il est soutenu en particulier par E que le préjudice ne saurait se déterminer sur la base d’une perte de chiffre d’affaires alors qu’il devrait l’être sur la perte de marge brute comme cela est pourtant la règle en la matière.

La cour qui n’est pas liée par les conclusions de l’expert constate que pendant le cours de ses opérations il lui avait été demandé de s’adjoindre un sapiteur comptable puisqu’il avait été désigné au titre de compétences techniques en agriculture. Or, il apparaît que l’expert qui n’a pas accepté de s’adjoindre un sapiteur d’une autre spécialité ne s’est pas plus fait directement communiquer d’éléments comptables mais uniquement le rapport CER critiqué par les adversaires des producteurs. Il s’agit d’une première difficulté méthodologique alors en outre qu’il est exact que le préjudice ne saurait se calculer sur la base d’un chiffre d’affaires, seule la perte de marge pouvant être un élément déterminant.

Devant la cour, alors que ce point est expressément soulevé, il n’est pas plus produit de documents comptables qui auraient pu donner lieu à débat contradictoire. Le seul fait que les documents soient déposés au tribunal de commerce ne saurait être suffisant puisque c’est bien sur les producteurs que repose la charge de la preuve du quantum de leur préjudice. Ils ne s’explicitent pas même dans leurs écritures sur cette question de perte de marge et n’avancent aucun taux de marge qui aurait pu être comparé avec les moyennes de la profession.

Dès lors la cour ne peut que constater qu’ils n’établissent pas le quantum de leur préjudice lequel ne saurait découler du seul rapport d’expertise puisque les conclusions de l’expert sont faites uniquement à partir du rapport CER et sur la seule base d’un chiffre d’affaires perdu sans référence à la marge et alors que des dires avaient été adressés à l’expert sur la question de l’évaluation.

Les producteurs doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes indemnitaires et le jugement infirmé en ses dispositions de condamnation.

Ainsi, la cour retient une responsabilité des sociétés E et Z dans la vente du produit Vigorex pour un étiquetage insuffisamment informatif sur son emploi dans certaines conditions de culture et une cause de dégâts résultant de son utilisation sur des cultures dans les exploitations des sociétés J, Y et Grosse pierre. Pour autant, elle infirme le jugement sur l’indemnisation des préjudices exposés faute d’un lien de causalité établi entre les dommages exposés et le préjudice

qui en serait résulté.

Les différents appels en garantie deviennent en conséquence sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles,

La société Z ayant intimé la société X est condamnée à lui payer le somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Rosedor, J, Y et la SCP K L U-AB ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grosse Pierre sont condamnées à payer le somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la société CIC.

Les autres parties succombant chacune partiellement en leurs prétentions, les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront partagés entre les sociétés Rosedor, Y, SCP K L U-AB ès-qualités, J, E F et Z A.

Chacune de ces parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort

Infirme le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de commerce de Bergerac en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau

Déboute les sociétés Rosedor, Y, SCP K L U-AB ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grosse pierre et J de toutes leurs demandes.

Dit que les demandes en garantie sont sans objet,

Condamne la société Z à payer à la société Laboratotio X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Rosedor, J, Y et la SCP K L U-AB ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grosse Pierre à payer à la société CIC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les sociétés Rosedor, J, Y, la SCP K L U-AB ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Grosse Pierre, Z et E F aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise,

Laisse à chacune de ces parties condamnées aux dépens la charge des frais non compris dans les dépens par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert Chelle, Président, et par Monsieur M N, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 4 avril 2018, n° 16/03848