Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2019, n° 17/04507

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mars 2019, n° 17/04507
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/04507
Décision précédente : Tribunal d'instance de Libourne, 14 juin 2016, N° 11-15-747
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 21 MARS 2019

(Rédacteur : Catherine BRISSET, conseiller,)

N° RG 17/04507 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-J6NW

X, E Z

Y, F C épouse Z

c/

SELARL C. D

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal d’Instance de LIBOURNE (RG : 11-15-747) suivant déclaration d’appel du 24 juillet 2017

APPELANTS :

X, E Z

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

Y, F C épouse Z

née le […] à […]

de nationalité Française

[…]

représentés par Maître Josiane MOREL-FAURY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistés de Maître Annick BATBARE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

SELARL C. D prise en la personne de Maître H D es qualités de mandataire liquidateur de la Société PHOTOCLIM, selon jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 27 août 2013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître MAILLET substituant Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 février 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Catherine BRISSET, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

J K, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

Selon bon de commande du 17 juillet 2012, la SARL Photoclim s’est engagée à fournir et poser 12 panneaux photovoltaïques au domicile de M. Z à Marcillac (33) pour le prix de 23 500 euros. Le bon de commande faisait suite à un démarchage à domicile.

Une offre de crédit accessoire à cette vente établie par la SA Banque Solféa pour ce même montant de 23 500 euros a été acceptée le même jour par M. Z et sa compagne Mme B.

L’attestation de fin de travaux a été signée le 17 octobre 2010 et les fonds débloqués.

Par acte d’huissier du 20 mars 2014, Mme B et M. Z ont fait assigner la SELARL

D prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Photoclim et la société Banque Solféa devant le tribunal de grande instance de Libourne aux fins à titre principal de résolution du bon de commande et du contrat de crédit accessoire. Ils sollicitaient en outre la condamnation solidaire du mandataire ès qualités et de la banque au paiement de la somme de 36 958 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de procédure.

Par ordonnance du 2 novembre 2015 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Libourne incompétent au profit du tribunal d’instance de cette même ville.

Par jugement du 15 juin 2016, le tribunal d’instance a ainsi statué :

— dit n’y avoir lieu à annulation ou résolution du contrat conclu le 17 juillet 2012 entre M. Z et Mme B et la société Photoclim,

— dit n’y avoir lieu à résolution ou annulation du contrat de crédit accessoire consenti par la banque Solféa le 17 juillet 2012,

— ordonne l’inscription au passif de la société Photoclim la somme de 1 000 euros au profit de M. Z et Mme B,

— déclare fautif le déblocage des fonds opéré par la SA Banque Solféa entre les mains de la société Photoclim,

— condamne en conséquence la SA Banque Solféa à payer à M. Z et Mme B la somme de 4 500 euros en réparation de leur préjudice,

— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamne in solidum la SA Banque Solféa et la société Photoclim à payer à M. Z et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que cette somme de 1 000 euros sera inscrite au passif de la société Photoclim,

— condamne in solidum la SA Banque Solféa et la société Photoclim aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure par la SELARL C. D.

Pour statuer ainsi le premier juge a considéré qu’il n’y avait lieu ni à annulation, ni à résolution du contrat principal alors que les demandeurs avaient tardé dans leurs réclamations et que l’inexécution n’était que très partielle pouvant se résoudre en dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros. Il a retenu une faute de la banque dans le déblocage des fonds et fixé à 4 500 euros le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice consécutif.

M. Z et Mme B épouse Z ont relevé appel de la décision le 24 juillet 2017.

Dans leurs dernières écritures en date du 14 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, les époux Z demandent à la cour de :

Dire et juger Monsieur X Z et Madame Y B bien fondés en leur

appel

Infirmer le jugement déféré :

À titre principal :

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit) au motif que le formulaire détachable de rétractation n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds ;

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit)au motif de l’apposition d’une publicité mensongère sur le contrat de vente, en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds ;

À titre subsidiaire :

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit) au motif de la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation qui précisent les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente, à peine de nullité, en conséquence débouter la banque de toute demande de restitution des fonds ;

Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence du document original 'attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds'; de l’irrégularité de la prétendue attestation de fin de travaux ;

Débouter la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) de sa demande de restitution des fonds au motif de l’absence de la signature du codébiteur, tiers à l’emprunteur principal, sur le document 'attestation de fin de travaux, demande de décaissement des fonds’ ;

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit) au motif de l’absence de l’information essentielle sur le contrat de vente de la productivité de l’installation, en conséquence débouter la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) de sa demande de restitution des fonds ;

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit) au motif de l’absence de l’accord administratif préalable à l’exécution des travaux prévu par les articles L.422-1s, L 423-1 et R. 422-1s du code de l’urbanisme, en conséquence débouter la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) de sa demande de restitution des fonds ;

Prononcer la nullité du contrat de vente (et subséquemment du contrat de crédit) au motif de l’absence du dépôt de la DAACT en mairie, en conséquence débouter la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) de sa demande de restitution des fonds ;

À titre très subsidiaire :

Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation ;

Prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de la vérification du fichier FICP de la Banque de France par le Prêteur :

Dire que les consorts Z/B renoncent définitivement au bénéfice des dispositions de l’article 1142 (ancien) du code civil à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société ou à l’encontre de la société radiée du RCS par décision judiciaire ;

En tout état de cause :

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance (Solféa) à verser la somme de 3 000 euros aux consorts Z/B sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils font valoir que le contrat principal est nul à raison de l’irrégularité entachant le formulaire détachable et de la publicité trompeuse à laquelle s’est livré Photoclim. Ils invoquent l’absence de production par la banque de la fiche d’information précontractuelle et en déduisent que le contrat ne s’est pas valablement formé. Ils invoquent l’irrégularité du bon de commande faisant état de l’absence de mentions obligatoires. Ils considèrent que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds. Ils discutent la portée de l’attestation de fin de travaux et font valoir qu’elle ne pouvait être complète en l’absence en particulier de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Ils contestent la signature figurant sur le document qui n’est produit qu’en copie et ne comprend pas la signature du co contractant. Ils soutiennent qu’il n’est pas justifié de la consultation du FICP.

Dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SELARL C D ès qualités demande à la cour de :

Constater que les appelants ne formulent aucune demande à l’encontre de la Selarl C.

D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim ;

- Donner acte à la Selarl C. D, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Photoclim, de ce qu’elle se réserve de conclure ultérieurement en réponse aux éventuelles demandes qui pourraient être formulées à son encontre ;

- Condamner solidairement Madame C et Monsieur Z à payer à la Selarl

C. D ès-qualités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle indique ne pouvoir se prononcer sur les conditions dans lesquelles le contrat a été conclu mais prendre acte que les appelants ne demandent plus la remise en l’état antérieur. Elle considère qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.

Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds et l’a condamnée à payer à Monsieur Z et Madame B la somme de 4500 euros en réparation de leur préjudice, outre celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Débouter Monsieur Z et Madame B de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solféa, comme étant infondées, et en tout état de cause manifestement disproportionnées,

Subsidiairement, si la cour prononçait la nullité ou la résolution du contrat de vente principal et celle corrélative du contrat de prêt accessoire,

- Débouter Monsieur Z et Madame B du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa, comme étant infondées, et en tout état de cause manifestement disproportionnées,

- Ordonner la remise des choses en l’état,

- Condamner Monsieur Z et Madame B à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa le montant du financement, soit la somme de 23 500 euros, sous déduction des échéances réglées,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur Z et Madame B à payer à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solféa la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur Z et Madame B aux entiers dépens de première instance et d’appel.

La banque fait valoir qu’il n’est justifié d’aucun dol. Elle indique que la cour statuera ce que de droit sur la prétendue nullité du bon de commande mais que dans l’hypothèse d’une annulation, elle condamnerait les appelants à rembourser le montant du financement sous déduction des échéances réglées. Elle conteste avoir commis une faute et soutient qu’elle ne saurait avoir engagé sa responsabilité du fait d’une irrégularité commise par le vendeur alors qu’elle est tiers au contrat de vente. Elle se prévaut de l’attestation de livraison et soutient que ce sont les emprunteurs qui en la signant l’ont déterminée à remettre les fonds. Si sa responsabilité était retenue elle excipe du caractère disproportionné de la demande tendant à la voir privée de sa créance de restitution et considère que seul un préjudice pourrait être indemnisé, préjudice qui n’est pas justifié.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 24 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre principal, les appelants sollicitent la nullité du contrat principal. Il ne peut donc, comme le soutient maître D ès qualités être constaté qu’il n’est formulé aucune demande à son encontre. En effet, s’il n’est pas articulé de prétention financière à l’encontre de la société Photoclim en liquidation judiciaire, la nullité du contrat correspond bien à une demande. La renonciation des appelants au bénéfice de l’article 1142 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, ne concerne que la résolution en dommages et intérêts d’une obligation de faire et ne porte pas sur la question de la nullité du contrat principal.

Le bon de commande du 17 juillet 2012 a été signé dans le cadre d’un démarchage à domicile. Il relève donc des dispositions des articles L 121-21 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce.

Or, le bon de commande tel que produit en original fait apparaître de nombreuses irrégularités. En particulier les biens ne sont pas désignés précisément puisque s’il est mentionné le nombre de panneaux (12) leur puissance n’est pas précisée, pas plus que n’est indiquée la puissance globale de l’installation. Il n’est rien indiqué sur les conditions

d’exécution du contrat notamment quant au délai. Les modalités de paiement ne sont pas davantage renseignées puisqu’il n’est pas précisé si le paiement sera comptant ou à crédit et alors qu’il est manifeste que c’est cette seconde option qui était choisie, aucun des renseignements sur les conditions du financement (nombre et montant des mensualités, TEG) n’est précisé. Toutes ces mentions omises sont prévues à peine de nullité par les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation.

En outre, par application des dispositions de l’article L 121-24 du même code le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à l’exercice de la faculté de rétractation. Or, le formulaire tel qu’inséré au bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions des dispositions des articles R 121-3 et suivants du même code. Le formulaire n’était pas aisément détachable et le fait de le découper amputait le contrat d’un de ses éléments essentiels, à savoir les signatures. La mention de la formalité du recommandé avec demande d’avis de réception n’apparaissait pas comme soulignée ou en gras et ne se détachait en rien des autres mentions.

Dès lors au regard de l’ensemble de ces irrégularités, toutes sanctionnées par la nullité, et sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des appelants, il convient de prononcer la nullité du contrat principal, c’est à dire du bon de commande du 17 juillet 2012.

Par application des dispositions de l’article L 311-21 désormais codifiées à l’article L 312-55 du code de la consommation cette annulation du contrat principal emporte annulation de plein droit du contrat de crédit affecté. Le jugement sera en conséquence infirmé.

Ce sont les conséquences de cette annulation qui doivent être envisagées. Le principe est celui de la remise en l’état antérieur emportant restitution par l’emprunteur du capital prêté sous déduction des échéances d’emprunts par lui versée, sauf faute de la banque la privant de sa créance de restitution.

En l’espèce, la banque a bien commis des fautes. Il apparaît tout d’abord que le contrat était très manifestement entaché de nombreuses irrégularités, lesquelles ne pouvaient qu’être très apparentes pour le prêteur professionnel.

La banque fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de débloquer les fonds sur justification d’un bon de commande, la loi l’obligeant uniquement à s’assurer de l’exécution de la prestation.

Cette affirmation entre toutefois en contradiction avec les documents contractuels qu’elle a édités. Alors que le contrat de crédit portait de manière très laconique sur des panneaux photovoltaïques, il était nécessaire sauf à envisager que la banque finance un bien qui ne soit pas véritablement précisé d’adresser le contrat au prêteur. Celui-ci le sollicitait expressément en réclamant en première page du contrat le devis détaillé des travaux. Or, le seul devis qui a été établi correspond précisément au bon de commande entaché de nombreuses irrégularités. Le prêteur avait ainsi tous les éléments pour savoir qu’il finançait un contrat entaché de nullité ce qui constitue bien une faute.

La banque invoque une disproportion qui existerait en cas d’absence de restitution du capital prêté et fait valoir que seules les dispositions de l’article 1147, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, pourraient trouver à s’appliquer.

La cour ne peut que rappeler que les obligations de l’emprunteur, qui n’a pas reçu directement les fonds lesquels ont été remis entre les mains de la société Photoclim, ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service. Or, au delà même de la faute de la banque lors de l’octroi du financement, il existe bien une faute au titre du déblocage des fonds. La banque ne peut en effet se prévaloir de l’attestation de livraison qui en l’espèce ne pouvait lui permettre de débloquer les fonds. En effet, il apparaît en premier lieu que celle-ci n’est fournie qu’en copie alors que devant la cour les appelants ont contesté la signature y figurant pour l’emprunteur. Or, alors qu’il a été expressément sollicité l’original de l’attestation, qui seule permettrait de trancher l’incident de vérification, dans les écritures des appelants, la banque ne produit toujours qu’une copie. En toute hypothèse, cette attestation ne permettait en rien le déblocage des fonds puisqu’il n’en résultait pas une exécution complète de la prestations. En effet, cette attestation excluait le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles . Or, ceci venait en contradiction manifeste avec les termes du bon de commande. Si celui-ci souffrait de notables imprécisions, il y était toutefois mentionné qu’il incluait les démarches administratives (mairie, conseil régional, EDF, ERDF, consuel). Dès lors, la banque ne pouvait débloquer les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux d’où il résultait précisément que ceux-ci n’étaient pas achevés au sens du contrat.

Il s’en déduit que la banque a bien commis des fautes tant dans l’octroi du crédit que dans le déblocage des fonds de nature à la priver de sa créance de restitution. Si l’inexécution, ainsi que le fait valoir la banque, n’était que partielle, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence d’exécution complète, le prêteur ne pouvait délivrer les fonds entre les mains du vendeur de sorte que l’emprunteur ne doit pas être tenu au remboursement et ce sans qu’il puisse être retenu une disproportion dans la sanction. En l’espèce, il est justifié qu’au 22 janvier 2019 l’installation n’est toujours pas raccordée. La nullité du contrat principal est prononcée. La banque ne saurait se retrancher derrière la circonstance factuelle selon laquelle à raison de la liquidation judiciaire de la société Photoclim, il est peu probable que la nullité du contrat principal emporte dépose de l’installation, puisqu’on se trouve bien en présence d’une installation non achevée et d’un contrat annulé.

La banque sera ainsi déboutée de l’ensemble de ses demandes, étant observé que la question des échéances réglées par les emprunteurs est sans objet dans la présente espèce puisqu’il apparaît qu’aucun des échéances ayant commencé à courir le 20 novembre 2013 n’a été réglée.

Les dispositions du jugement ayant retenu des condamnations indemnitaires sont infirmées puisqu’il est désormais prononcé la nullité des contrats et qu’il ne subsiste plus de demandes indemnitaires après qu’il ait été statué sur cette nullité.

L’appel est bien fondé de sorte que la société BNP Paribas Personal Finance sera condamnée à payer à M. Z et Mme B unis d’intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel. Le contrat principal est annulé de sorte que la demande de maître D ès qualités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est mal fondée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Prononce la nullité du contrat conclu entre la société Photoclim et M. Z selon bon de commande du 17 juillet 2012,

Prononce la nullité subséquente du contrat de crédit affecté consenti à M. Z et Mme

B par la banque Solféa aux droits de laquelle se trouve la SA BNP Paribas Personal Finance,

Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. Z et Mme B unis d’intérêts la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute maître D ès qualités de sa demande sur ce fondement,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame J K, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2019, n° 17/04507