Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 18 décembre 2019, n° 16/07028

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 18 déc. 2019, n° 16/07028
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/07028
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 novembre 2016, N° F12/02754
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CINQUIEME CHAMBRE – SECTION A


ARRÊT DU : 18 DÉCEMBRE 2019

(Rédacteur : Madame N O, présidente)

PRUD’HOMMES

N° RG 16/07028 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JRTI

PAVILLON DE LA MUTUALITÉ

c/

Monsieur G-H X

Nature de la décision : AU FOND

Grosses délivrées le :

à :

à :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 novembre 2016 (RG n° F 12/02754) par le conseil de prud’hommes – formation de départage de BORDEAUX, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 28 novembre 2016,

APPELANT :

Pavillon de la Mutualité, pris en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège social, 45, […],

assisté et représenté par Maître Florence BACHELET, avocate au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉ :

Monsieur G-H X, né le […] à […], de nationalité française, profession directeur hospitalier, demeurant […],

assisté de Maître Ingrid THOMAS, avocate au barreau de BORDEAUX,

représenté par Maître Jessica DELCAMBRE, avocate au barreau de MONT-

DE-MARSAN,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2019 en audience publique, devant Madame N O, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Annie Cautres, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame N O, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Danièle Puydebat, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sylvaine Déchamps

Greffière lors du prononcé : Madame J-K L-M

ARRÊT :

— contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

— prorogé au 18 décembre 2019 en raison de la charge de travail de la cour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur G-H X a été embauché par l’Union des mutuelles le Pavillon de la Mutualité à compter du 1er septembre 2008 dans le cadre d’un contrat d’une durée probatoire d’un an, renouvelé deux fois pour une période de deux ans, en qualité de directeur de la clinique de la Mutualité de Pessac et celle de Lesparre.

Le 31 août 2012, Monsieur G-H X a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 26 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dire que la clause relative au préavis contenue dans l’avenant à son contrat de travail du 19 mars 2012 est nulle, et condamner l’Union des mutuelles le Pavillon de la Mutualité à lui payer diverses sommes au titre de primes et indemnités diverses.

Par jugement de départage en date du 22 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :

requalifié la prise d’acte de Monsieur G-H X en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur,

condamné l’Union des mutuelles le Pavillon de la Mutualité à payer à Monsieur G-H X les sommes de :

—  48.912,00 euros à titre de prime sur résultat,

—  4.891,20 euros à titre de congés payés sur prime de résultat,

—  95.388,00 euros à titre de congés payés sur préavis,

—  63.592,00 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  95.388,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

—  1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

débouté Monsieur G-H X de sa demande au titre de la prime exception-nelle de juin 2012,

débouté l’Union des mutuelles le Pavillon de la Mutualité de sa demande reconven-tionnelle en indemnité de préavis.

Par déclaration en date du 28 novembre 2016, la mutuelle Pavillon de la Mutualité a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

* * *

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 19 janvier 2017, le Pavillon de la Mutualité conclut à :

— A titre principal

la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions, et demande à la cour de :

juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur G-H X doit s’analyser en une démission ;

faire droit à ses demandes reconventionnelles et condamner Monsieur G-H X au paiement des sommes suivantes :

—  15.266,64 euros nets pour non-respect du préavis de 6 mois prévu par l’article 13 du contrat de travail ;

—  2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.

— En toute hypothèse et à titre infiniment subsidiaire :

la réformation partielle de la décision et :

diminuer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à l’équivalent de deux mois de salaire, et limiter le montant des condamnations de ce chef à la somme de 15.266,64 euros bruts ;

constater qu’il a d’ores et déjà versé une somme de 45.000 euros au titre de la prime de résultat, et ramener les prétentions du salarié à la somme de 3.912 euros.

A l’appui de ses demandes le Pavillon de la Mutualité fait valoir que les manquements évoqués par Monsieur G-H X dans la lettre de prise d’acte (non-paiement des primes, destitution progressive de ses fonctions) ne sont pas fondés.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la

Cour d’appel de Bordeaux le 26 février 2018, Monsieur G-H X conclut à :

la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a requalifié la prise d’acte en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser diverses sommes,

la réformation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de la prime du mois de juin 2012.

En conséquence, il demande à la cour de :

condamner le Pavillon de la Mutualité à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la prime du mois de juin 2012, outre la somme de 1.500 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

condamner le Pavillon de la Mutualité à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le Pavillon de la Mutualité aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes Monsieur G-H X fait état de deux manquements qui justifient que sa prise d’acte s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : non-paiement de ses primes ainsi que destitution progressive de ses fonctions.

* * *

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2019.

MOTIFS

Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.

Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais aussi constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l’employeur et rendant impossible le maintien du contrat de travail.

Le salarié qui prend acte de la rupture en raison de manquement de l’employeur à ses obligations doit établir les manquements qu’il avance. En cas de doute la rupture produit les effets d’une démission.

En l’espèce, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 31 août 2012 ainsi libellée :

'J’ai pu constater de nombreux manquements à vos obligations contractuelles depuis le début de l’année 2012, période qui a suivi le départ à la retraite de l’ancien

directeur général et la nomination du nouveau secrétaire général et résultant des faits suivants :

- comme je l’ai déjà exposé dans un courrier du 14 avril 2012, c’est avec la plus grande stupéfactíon que j’ai pris connaissance, le 11 avril dernier, du document intitulé 'Compte-rendu de la rencontre du mercredi 4 avril’ ce document fait état d’une 'pré-réunion permettant de mettre en place un protocole d’accord sur l’organisation au sein de la Clinique Mutualiste de Pessac'. Il semble, comme le dit ce compte-rendu que les 'représentants des anesthésistes salariés’ (síc) de la Clinique Mutualiste de Pessac ont rencontré Monsieur Y, DRH, et Monsieur Z, Secrétaire général. Je note également que c’est par procès-verbal que, comme moi, sont informés de ces démarches, outre le président du Pavillon de la Mutualité mais aussi le Docteur A, président de la CME et Directeur général des clíníques. Cette réunion qui s’est déroulée, sans que j’en sois informé, constitue une faute inexcusable, qui bafoue littéralement l’autorité dont je suis investi pour diriger cet établissement. Je n 'ai jamais demandé à l’un de ces messieurs de rencontrer les médecins de la structure et il n’est pas normal que le Directeur Médical n’ait pu me faire part des projets auxquels il n’a peut être pas d’ailleurs été associé. Qu 'en est il de la direction de plein exercice évoquée dans mon contrat et de l’encadrement des équipes des spécialistes sus-évoqués ' Au-delà de la tenue de cette réunion, la teneur de chacun des alinéas du compte-rendu tend à montrer que je n’exerce plus aucun contrôle sur la direction de la Clinique de Pessac.

Dans les jours qui ont suivi la réception du courrier sus cité, nous nous sommes rencontrés pour expliciter les points les plus critiques. Vous m’avez fait parvenir un courrier en réponse dans lequel vous avez pris note de mon intention de poursuivre ma mission jusqu’au dernier jour de ma présence au sein du Pavillon de la Mutualité en qualité de Directeur de la Clinique de Pessac, vous avez éludé, par une simple formule de style, l’absence d’information sur le fonctionnement de la clinique dans l’organisation de laquelle le Secrétaire général et le Directeur des Ressources Humaines et vous-même

persistez à intervenir sans me tenir informé des réunions que vous organisez depuis le siège du Pavillon de la Mutualité.

Je note également que vous n 'apportez toujours aucune réponse à ma demande de rétablissement dans la délégation de signature prévue dans mon contrat.

La réponse apportée à ma demande de paiement de prime d’intéressement telle que prévue à mon contrat déclare que le calcul est erroné mais ne propose pas d’autre modalité de calcul.

Au surplus, vous prétendez que des primes qualifiées d’exceptionnelles et présentées comme telles constituent des primes d’intéressement.

Bien au contraire de vouloir améliorer notre niveau de communication, je note la volonté permanente de vouloir reporter sur le directeur de la clinique la responsabilité de vos propres manques. La situation que vous créez épaulé par vos collaborateurs les plus proches et que je supporte depuis plus de 6 mois s’apparente à du harcèlement moral qui ne peut pas durer.

- C’est par loyauté et parce que les formes administratives imposées par mon statut le demandent que je vous ai informé des recherches d’emploi que j’ai entreprises dans le but de réintégrer la Fonction Publique Hospitalière. Cette demande de réintégration s’inscrit totalement dans la ligne des courriers que nous avons échangés préalablement à mon arrivée (vos courriers du 15 juillet 2008) et qui prévoyaient un temps de présence au service du Pavillon de la Mutualité de 5 ans maximum. La recherche d’une nouvelle affectation peut prendre plusieurs mois et c’est dans cette dynamique que je me suis inscrit depuis quelque temps. Je me suis engagé à vous informer de l’avance de mes recherches, ce que j’ai fait régulièrement. Ce n’est pas pour autant qu’il faut me considérer en abandon de poste et encore une fois littéralement bafouer le travail que j’ai entrepris et que j’entends mener jusqu’au dernier jour de mes fonctions au sein du Pavillon de la Mutualité. L’arrêté de nomination émis par le Centre National de Gestion ne produit d’effet qu’au jour où l’intéressé a pris ses fonctions (dans les deux mois qui suivent sa réception).

- Je vous ai alerté une nouvelle fois le 23 juillet dernier sur les difficultés engendrées par l’absence de réponse à maints problèmes posés, par l’ingérence de vos collaborateurs dans les affaires de la clinique (communication auprès de partenaires institutionnels sur mon prochain départ, intervention dans un dossier lié à la nutrition des patients) et l’absence de communication sur les lignes directrices préconisées par vous-même et/ou le Conseil d’Administration.

Les réponses que vous m 'avez fournies au cours de nos entretiens du mois d’avril et du 22 mai me semblent insuffisantes à justifier votre comportement. Suite à ces entretiens, je n’ai pu remarquer aucune amélioration de cette situation. Pis, vos propos en réponse à mes courriers ne font qu’envenimer cette situation.

Vous comprendrez qu 'il m’est alors impossible de rester dans l’entreprise.'

Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur X, directeur d’hôpital de la fonction publique, a été engagé par le Pavillon de la Mutualité dans le cadre d’un détachement initial d’un an à compter du 1er septembre 2008, ce détachement ayant été régulièrement prolongé, et pour la dernière fois pour une nouvelle période de 2 ans à compter du 1er septembre 2011, en qualité de directeur de la clinique mutualiste de Pessac.

Le 21 décembre 2011, Monsieur X a posé sa candidature pour le poste de directeur adjoint situé dans des hôpitaux du département de l’Oise, à la suite de la parution au journal officiel du 9 décembre 2011 d’un avis de vacance d’emploi.

Il a également postulé les 21 février et 26 mars 2012 à des emplois de directeur adjoint ou directeur délégué.

Le 31 mai 2012, le directeur du centre hospitalier de Clermont de l’Oise a attesté envisager de recruter Monsieur X en tant que directeur adjoint sur la communauté hospitalière de territoire à compter d’août 2012.

Par arrêté du 4 juillet 2012, il a été fin au détachement de Monsieur X auprès de la clinique mutualiste de Pessac à compter du 1er septembre 2012, et il a été prononcé sa réintégration à compter de cette même date au centre hospitalier intercommunal d’Alençon, Mamers et l’Aigle (Orne), en qualité de directeur adjoint (hors classe) chargé des travaux dans le cadre de la communauté hospitalière de territoire de l’Oise Ouest au centre hospitalier de Clermont de l’Oise (Oise).

Cet arrêté a été pris sous réserve de l’avis de la commission administrative paritaire nationale compétente à l’égard du corps des directeurs d’hôpital, laquelle commission a, le 18

septembre 2012, donné un avis favorable à la demande de mutation de Monsieur X.

S’agissant en premier lieu de la modification des tâches confiées à Monsieur X, la cour constate que, contrairement à ce que soutient le salarié, ses prérogatives n’ont été que peu modifiées à compter du mois de janvier 2012, et ne l’ont été qu’en raison de l’arrivée d’un nouveau salarié, Monsieur Z, nommé secrétaire général en remplacement de Monsieur B, ancien directeur général parti à la retraite.

De fait, si la tenue le 4 avril 2012 d’une 'pré-réunion permettant de mettre en place un protocole d’accord sur l’organisation au sein de la Clinique Mutualiste de Pessac’ a eu lieu sans qu’il y soit convié, ce que Monsieur X a reproché à sa direction dans un courrier du 14 avril 2012, il a pu s’en expliquer avec le président du Pavillon de la Mutualité, lequel lui a précisé le 23 avril 2012 : 'je vous ai rappelé au cours de notre entretien que Monsieur B, notre ancien directeur général, rencontrait directement des salariés dont des médecins sans que vous n’ayez de remarques à ce titre'.

Par ailleurs, Monsieur X s’est plaint dans son courrier du 14 avril 2012 des orientations prises pour la clinique du Médoc, alors que depuis la signature d’un avenant en date du 19 mars 2012, dont le salarié ne démontre pas qu’il ait été contraint de signer, il n’assurait plus la direction de cette clinique.

Aux termes de ce même courrier, Monsieur X a stigmatisé l’absence de communication adaptée de la direction sur les raisons de ses choix et sur son propre positionnement au sein du Pavillon de la Mutualité, ce à quoi le président lui a

répondu : 'Je ne considère pas que ma communication ou que ces rencontres, dont vous êtes désormais informé du contenu et dont il n’est pas ressorti de décisions auxquelles vous n’auriez pas été associé, aient montré que vous n’exercez plus de contrôle sur la direction de notre Clinique Mutualiste de Pessac, ou aient porté atteinte à votre autorité auprès de l’ensemble de vos collaborateurs ou interlocuteurs'.

Enfin, le salarié terminait son courrier du 14 avril 2012, après avoir fait part de ses exigences, de la façon suivante : 'à défaut, vous comprendrez que je me trouve dans une situation totalement inacceptable, non conforme au contrat de travail qui nous lie. Je note que cette situation est créée totalement de votre fait. Dans ce cas, je souhaite que s’organisent, dans les meilleurs délais, les négociations en vue d’une rupture conventionnelle tant pour moi-même que pour mon épouse’ '.

Il s’évince de ce courrier qu’il existait d’importantes difficultés relationnelles entre Monsieur X et le président du Pavillon de la Mutualité, ainsi qu’avec le secrétaire général.

La cour relève que ces difficultés s’inscrivaient dans un contexte particulier puisque le salarié avait d’ores et déjà sollicité la réintégration dans son corps d’origine, et sa mutation pour le département de l’Oise, ce qui rendait hypothétique la continuation de ses fonctions au sein de la clinique de Pessac.

Ce courrier, de même que les courriers postérieurs adressés par Monsieur X à la direction, ne sont que le reflet de ces relations de plus en plus tendue, sans que la cour puisse en déduire, ainsi que l’a fait à tort le premier juge, que la modification des attributions du salarié était telle qu’elle justifiait la prise d’acte du 31 août 2012.

S’agissant des délégations de signature, Monsieur X disposait, au terme de son contrat de travail, d’une délégation de signature pour les dépenses d’investissement et les frais d’études non inscrits au budget inférieurs à 8.000 euros, ainsi que pous les contrats de travail

relatifs aux cadres de direction et médecins pour les contrat de travail à durée déterminée inférieurs à un mois.

La lecture de la délégation de signature de janvier 2012 montre que les contrats de travail relatifs aux cadres de direction et aux médecins sont exclus de la délégation de signature, y compris au profit du secrétaire général, seul le président du Pavillon de la Mutualité disposant de ces pouvoirs. Dès lors, Monsieur X est mal fondé à soutenir que la suppression de cette délégation constitue un manquement de l’employeur à son encontre, alors que le secrétaire général ne disposait pas non plus de la délégation de signature pour les contrats de travail des cadres et des médecins, et que la modification est intervenue dans le cadre plus général du recrutement d’un secrétaire général au lieu et place d’un directeur général.

L’attestation du Docteur C relatant une mise à l’écart de Monsieur X est démentie par les attestations contraires produites par l’employeur, qui relèvent l’animosité du salarié à l’encontre de Monsieur Z, Madame D, directrice des services de soins de la clinique de Pessac indiquant qu’à compter du mois de mai 2012, Monsieur X était 'plus préoccupé par monter un dossier contre le Pavillon de la Mutualité que par le fonctionnement de la clinique'.

Plusieurs salariés attestent enfin avoir constaté aucune différence de fonctionnement en ce qui concerne la clinique entre la période antérieure au 1er janvier 2012 lorsque Monsieur B était directeur général, et celle postérieure au cours de laquelle Monsieur E a exercé les fonctions de secrétaire général.

S’agissant enfin de la prime dont Monsieur X prétend qu’elle ne lui aurait pas été payée, le contrat de travail de Monsieur X prévoyait le versement d’une prime de résultat calculée sur la prime de résultat annuel (bruts) de la clinique mutualiste de Pessac, d’un pourcentage variable en fonction du résultat annuel, avant frais de siège, ledit contrat précisant : 'le règlement de cette prime variable annuelle afférent à un exercice social interviendra dans le courant du mois de mai ou de juin suivant la clôture de l’exercice donnant lieu à la prime'.

Dans les faits, Monsieur X n’a jamais bénéficié de ladite prime dans les termes prévus par le contrat de travail.

En revanche, il a perçu 15.000 euros en décembre 2009 et 2010, 30.000 euros en 2011 à raison de deux versements intervenus en juin et décembre, au titre d’une prime qualifiée de 'prime exceptionnelle', 15.000 euros en juin 2009 et 2010 au titre d’une 'fraction prime résultat', ces primes étant celles prévues contractuellement, ainsi que le confirment dans leurs attestations l’ancien président du Pavillon de la Mutualité et Madame F, ancien cadre des ressources humaines, qui précise : '' chaque année à la période de juin et sur la base de son contrat de travail, je procédais à l’interrogation de la direction générale et du directeur des ressources humaines sur le montant de la prime à saisir dans la salle de Monsieur X au titre de cette prime de résultat contractuel. S’il figure sur les salaires de Monsieur X l’intitulé 'prime exceptionnelle’ cela est la conséquence du paramétrage du logiciel de paye avec une rubrique prè-enregistrée d’usage pratique. En conséquence, je réitère que les primes dites exceptionnelles versées au mois de juin de chaque année l’ont été au titre des primes de résultat auxquelles pouvait prétendre Monsieur X'.

Au mois de juin 2012, le salarié a perçu 9.403 euros au titre de la fraction de la prime de résultat 2012, et en conséquence, c’est à tort qu’il soutient qu’il lui reste du les primes de résultat, le non-paiement de la somme de 5.597 euros, solde dû sur la prime du mois de juin 2012, seul et unique manquement de l’employeur, n’étant en outre pas suffisamment grave au

regard des circonstances de l’espèce pour justifier la prise d’acte de Monsieur X.

En conséquence, il convient, en infirmant la décision déférée, de débouter le salarié de sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis

Le Pavillon de la Mutualité, qui ne justifie pas préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la démission de Monsieur X, alors qu’il est démontré qu’il n’ignorait pas le départ de son salarié à compter du 1er septembre 2012, et qu’il est acquis aux débats qu’il ne l’a pas remplacé après son départ, ni qu’il ait sollicité l’exécution effective par Monsieur X de son préavis, doit être débouté de sa demande de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la décision intervenue, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Monsieur X. Il est équitable d’allouer au Pavillon de la Mutualité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que Monsieur X sera condamné à lui payer.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur G-H X de toutes ses demandes et le Pavillon de la Mutualité de sa demande reconventionnelle ;

Condamne Monsieur G-H X à payer au Pavillon de la Mutualité la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur G-H X aux dépens de première instance et d’appel.

Signé par Madame N O, présidente et par J-K L-M, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

J-K L-M N O

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