Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/05431

  • Vignoble·
  • Caisse d'épargne·
  • Aquitaine·
  • Poitou-charentes·
  • Sociétés·
  • Prévoyance·
  • Paiement·
  • Délais·
  • Dette·
  • Vigne

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/05431
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05431
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 23 septembre 2019, N° 19/04124
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2020

(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)

F N° RG 19/05431 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIRE

Société LES VIGNOBLES X

c/

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
-CHARENTES

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. 19/04124) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2019

APPELANTE :

Société LES VIGNOBLES X

[…]

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU
-CHARENTES

[…]

Représentée par Me Gwendal LE COLLETER de la SCP AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 22 octobre 1999, la Caisse d’Epargne a consenti à la SARL Vignobles X un prêt d’un montant principal de 686.020 euros.

Suite à des difficultés financières, la société Vignobles X n’a pas pu honorer les échéances de ce prêt.

Au mois de février 2009, la Caisse d’Epargne a dénoncé les concours qu’elle avait consenti à la société Vignobles X et l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes devenues exigibles.

En l’absence de règlement, en octobre 2009 la Caisse d’Epargne a assigné la société Les Vignobles X ainsi que M. X en qualité de caution en paiement des sommes dues.

Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la société Les Vignobles X à payer à la Caisse d’Epargne à la somme de 650.000 euros avec intérêts au taux Euribor 3 mois plus 2% à compter du 11 juin 2009 avec capitalisation de ces intérêts.

Par arrêt en date du 31 octobre 2013, la cour d’appel de Bordeaux a notamment confirmé les condamnations prononcées à l’encontre de la société Les Vignobles X et écarté ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.

Le pourvoi en cassation de M. X et de la société Les Vignobles X a été rejeté par arrêt du 1er juillet 2015, aux termes duquel les trois auteurs du pourvoi ont été condamnés au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon commandement de payer du 3 janvier 2013, la Caisse d’Épargne a initié une procédure de saisie immobilière.

Puis par procès-verbal en date du 3 avril 2019, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de la société Les Vignobles X entre les mains de son agence de Libourne pour obtenir le paiement de la somme en principal, intérêts et frais de 791.613,86 euros. Le tiers saisi a répondu en désignant des comptes créditeurs des sommes de 573,71 et 166,30 euros.

Par procès verbal de la même date, elle a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la BNP Paribas à Langon pour obtenir le paiement de la somme de 791.613,86 euros. Le tiers

saisi a répondu en désignant un compte créditeur de la somme de 350.626,73 euros.

Ces saisies attributions ont été dénoncées le 3 avril 2019.

Par acte délivré le 25 avril 2019, la société Les Vignobles X a assigné la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’entendre :

— déclarer recevable et bien fondé la demande de délais de paiement formulée par la société Les Vignobles X ;

— accorder à la société Les Vignobles X un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;

— en tout état de cause, condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par jugement du 24 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

— débouté la société Les Vignobles X de sa demande de délais de paiement ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la société Les Vignobles X aux dépens.

LA COUR :

Vu l’appel interjeté par la société Les Vignobles X le 14 octobre 2019 ;

Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2019 de la société les Vignobles X aux termes desquelles elle demande à la cour de :

— déclarer la société Les Vignobles X recevable et bien fondée en son appel ;

— réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution en date du 14 septembre 2019 ;

En conséquence :

— accorder à la société Les Vignobles X un délai de paiement de deux ans pour s’acquitter de sa dette ;

En tout état de cause :

— ordonner que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2019 de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal :

— confirmer le jugement du juge de l’exécution en date du 14 septembre 2019, en toutes ses

dispositions ;

— débouter la société Les Vignobles X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

A titre subsidiaire, et si des délais devaient être accordés par la Cour :

— dire et juger que l’octroi de délais de paiement ne saurait remettre en cause l’effet attributif immédiat des saisies attributions pratiquées le 3 avril 2019 et que les délais accordés ne sont susceptibles de porter que sur le solde de la créance de la Caisse d’Epargne, après déduction des sommes saisies le 3 avril 2019 ;

En tout état de cause :

— condamner la société Les Vignobles X au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2020.

SUR CE

La société Vignobles X fait valoir que sa situation financière s’est dégradée notamment en raison :

— des périodes de gel quasi total d’avril à mai 2017 qui ont d’office rendu inutiles la plupart des travaux des vignes,

— de la grêle et le mildiou en juin et juillet 2018 qui ont eu des conséquences extrêmement néfastes pour la vigne entraînant deux années de récoltes perdues.

Elle souligne que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux indique un délai d’un minimum de deux ans pour se stabiliser après une petite récole.

Elle indique que néanmoins les divers frais inhérents aux travaux de vignes et de traitements demeurent.

Elle précise que M. X a procédé à la mise en bouteilles pour pouvoir vendre du vin et avoir donc quelques rentrées d’argent nécessaires à la survie de l’exploitation et à sa vente dans les meilleures conditions.

Elle ajoute que l’octroi de délais lui permettrait de ne pas perturber gravement sa situation financière et de ne pas compromettre le bon état de marche de la société. Elle indique que cela lui permettrait d’effectuer des travaux sur la propriété, de la maintenir en bon état afin de recouvrer une activité suffisante, et de la vendre dans les meilleures conditions afin de désintéresser la banque.

La Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes fait valoir que la société Les Vignobles X est de mauvaise foi et fait l’obstacle à l’octroi de mesures de faveur puisqu’elle n’a procédé à aucun paiement d’une dette exigible depuis 2009 alors même qu’elle y a été judiciairement condamnée.

Elle ajoute qu’avant 2009, elle avait déjà octroyé et aménagé des délais à la société Les Vignobles X qui ne les a jamais utilisés pour la désintéresser.

L’article 1343-5c du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La société Les Vignobles X ne conteste pas sa dette envers la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes. Elle invoque des difficultés liées à de mauvaises récoltes intervenues en 2017 et 2018.

Cependant la cour constate que la dette de la société Les vignobles X a été arrêtée en 2012 au profit de la Caisse d’épargne. Force est de constater que la société Les Vignobles X ne justifie pas ni même ne soutient qu’elle aurait depuis cette date procéder à des règlements partiels pour apurer sa dette. De plus, elle ne produit aucun document comptable de nature à mettre en évidence une situation financière obérée avec néanmoins des possibilités de redressement dans le délai de deux ans qu’elle sollicite.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de délais formée par la société Les Vignobles X et de débouter cette dernière de ce chef de demande repris devant la cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne la société Les Vignobles X à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Les Vignobles X aux dépens d’instance et d’appel.

L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Annie BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/05431