Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 13 mars 2020, n° 19/02252

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, juridic.premier prés., 13 mars 2020, n° 19/02252
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/02252
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 11 mars 2019
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX


ARRÊT DU : 13 MARS 2020

(rédactrice : D E, première présidente)

N° de rôle : N° RG 19/02252 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7PT

Z X

c/

CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE

Nature de la décision : MATIERE DISCIPLINAIRE

APPEL SANS OBJET

Notifié le :

Décision déférée à la Cour : décision de la chambre de discipline des huissiers de justice de la Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 12 mars 2019

APPELANT :

Maître Z X

de nationalité française, huissier de justice, demeurant […]

présent et assisté de Me Jean-Michel CAMUS membre de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de la CHARENTE

INTIMÉE :

LA CHAMBRE REGIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE prise en la

personne de son président demeurant […]

absente, représentée par Me Alizée DILL substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

L’affaire a été débattue en audience solennelle et publique à la demande des avocats le 14 février 2020, la parole ayant été donnée en dernier à Me X, devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :

D E, première présidente,

Marie-Hélène HEYTE, première présidente de chambre,

Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente de chambre,

Roland POTEE, président de chambre,

Marie-Luce GRANDEMANGE, conseillère,

désignés par ordonnance de la première présidente en date du 18 décembre 2019.

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : B C

En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Michel PELEGRY, avocat général, qui a été entendu.

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par lecture du dispositif le 13 mars 2020 à 9 heures par la première présidente.

RAPPEL DES FAITS DE LA PROCÉDURE, DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Me X exerce la profession d’huissier de justice à Angoulême.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2018 Me X a été convoqué par le syndic régional devant la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux pour divers manquements aux règles de déontologie et infractions aux règles professionnelles et notamment tarifaires à savoir:

'- prise d’honoraires non justifiés et sans convention préalable avec le client au cours de la vie du dossier lors des versements du débiteur,

- dossiers qui dorment depuis des années avec du disponible non reversé aux clients,

- classement en l’état des dossiers qui dorment avec transformation du disponible en honoraires au profit de l’étude,

- quasi systématiquement prise d’honoraires en fin de dossier juste avant leur archivage lors de l’envoi du règlement liquidatif au client en sus de l’article10/ A444-32

- Beaucoup de dossiers archivés n’ont pas fait l’objet d’édition d’un décompte liquidatif . Le client ignore tout de la vie du dossier, des sommes encaissées mais aussi des intérêts recouvrés par l’étude,

- non versement des intérêts au client avec une captation de ceux-ci à la fin du dossier sous forme d’honoraires indus

- réouverture de dossiers archivés pour permettre l’encaissement d’un acompte qui ne sera pas reversé au client mais capté en honoraires.'

La commission de discipline des huissiers de justice du ressort de la cour d’appel de Bordeaux a décidé, le 24 avril 2018 de surseoir à statuer sur les divers manquements sus évoqués et de faire procéder à une inspection occasionnelle complémentaire avant de

renvoyer leur examen à une prochaine séance.

Cette inspection complémentaire s’est déroulée les 4 et 5 juin 2018.

Après convocation de Me X, le 30 septembre 2018 pour le 16 octobre 2018, la chambre de discipline des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux a rendu le 12 mars 2019 une décision rédigée dans les termes suivants :

' au vu des faits sur les pratiques habituelles de l’étude qui sont d’une particulière gravité en ce qui concerne l’application du tarif, la prise d’honoraires indus, la génération de frais frustratoires, la non information des clients et la captation de fonds dans des dossiers inactifs ou archivés, faits relevés dans les deux rapports des 16 et17 janvier 2018 et des 4 et 5 juin 2018, constate ne pas disposer d’une échelle de peine adaptée à la gravité des faits, et conformément à l’article 10 du décret du 23 décembre 1973, entend laisser au procureur de la République, l’initiative des poursuites devant la juridiction compétente statuant disciplinairement '.

Par déclaration du 18 avril 2019 Me X a formé appel de cette décision.

Parallèlement le procureur de la République d’Angoulême, a fait délivrer une assignation à jour fixe à Me X le 9 avril 2019 devant le tribunal judiciaire qui par décision en date du 5 décembre 2019, elle même frappée d’appel, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux, a invité le procureur de la République et la chambre nationale des huissiers de justice à communiquer diverses pièces et renvoyé l’affaire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 novembre 2019, développées à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, Me X demande à la cour de recevoir son appel, et de surseoir à statuer.

Il conclut au rejet des fins de non recevoir soulevées et soutient que son appel est recevable car son acte d’appel est sans confusion tant au regard de la décision attaquée que de la formation qui l’a rendue.

Se fondant sur les articles 11 et 37 alinéa 5 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 il soutient que le tribunal de grande instance ayant été saisi sur les mêmes faits que ceux dont est saisie la cour d’appel, l’article 37 impose à cette dernière un sursis à statuer.

Le procureur général par conclusions du 15 juillet 2019, développées à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, conclut à la recevabilité de l’appel et au constat de son caractère sans objet compte tenu de la saisine du tribunal judiciaire à l’initiative du procureur de la République.

Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2019, développées à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la chambre régionale des Huissiers de Justice de la cour d’appel de Bordeaux conclut à la nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement au rejet de la demande de sursis à statuer.

MOTIVATION

Liminairement il convient de relever qu’aucune fin de non-recevoir n’est soulevée par la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux ou par le ministère public.

— Sur la nullité de la déclaration d’appel

Aux termes des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, 'la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité : (…) l’indication de la décision attaquée'.

L’article 58 susvisé impose quant à lui, à peine de nullité, l’indication de la dénomination et du siège social de la personne morale à l’encontre de laquelle la demande est formée.

En l’espèce, l’appelant, dans la déclaration d’appel a coché la rubrique relative à l’identité d’un adversaire personne physique en le désignant comme étant « Maître Y ès qualité de syndic de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux» ; cette même déclaration précise que la décision attaquée, en date

du 12 mars 2019, a été prise par 'la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux'.

Il est constant que cette déclaration d’appel est entachée d’erreurs dans la désignation de l’intimée, la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux, et dans la désignation de la personne morale ayant rendu la décision attaquée, la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux.

Cependant, il n’est pas contesté que toute irrégularité d’un acte autre que celles visées à l’article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme, telle l’erreur dans la désignation de l’intimée.

Au demeurant, la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux, est intervenue dans la procédure et a conclu au fond.

L’erreur dans l’identification de la décision attaquée, en date du 12 mars 2019 comme mentionné, mais prise par la chambre de discipline de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux et non par la chambre régionale des huissiers de justice de la même cour, ne laisse subsister aucun doute quant à la décision attaquée, une seule décision ayant été rendue ce jour-là par la chambre de discipline.

Il s’agit bien, là encore d’une irrégularité de forme, ce qui n’est pas contesté par la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux.

Or, aux termes de l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut-être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.

L’intimée prétend avoir subi un grief dans l’organisation de sa défense, mais elle est, à cet égard, totalement défaillante dans son rapport probatoire. Me Y, personnellement, n’est jamais intervenu à la procédure et manifestement la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux n’a eu aucun doute sur sa propre mise en cause et sur la décision attaquée.

En conséquence, il convient de rejeter les exceptions de nullité de la déclaration d’appel soulevées.

— Sur l’objet de l’appel :

Ainsi que le relève Me X, l’article 37 alinéa 1 de l’ordonnance du 28 juin 1945,

relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, prévoit que les décisions de la chambre de discipline peuvent être déférées à la cour d’appel.

Il dispose en son alinéa 5 « Lorsque le tribunal de grande instance est saisi, en application de l’article 11, des faits ayant donné lieu à une décision d’une chambre de discipline frappée d’appel dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article, la cour d’appel sursoit à statuer jusqu’à ce que le tribunal de grande instance se soit prononcé».

Selon l’article 11 « La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n’ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l’une des peines de sa compétence. »

Il est constant que la cour se doit dans son analyse d’appliquer de manière combinée les articles 11 et 37 de l’ordonnance du 28 juin 1945.

En l’espèce, la chambre de de discipline des huissiers de justice de la cour d’appel de Bordeaux en date du 12 mars 2019 ne s’est pas prononcée sur les manquements disciplinaires, n’a pas prononcé la relaxe. Elle a décidé de ne pas statuer ' en laissant au procureur de la République l’initiative des poursuites disciplinaires devant la juridiction compétente statuant disciplinairement'.

La cour relève que dans la continuité de cette décision, par assignation à jour fixe en date du 9 avril 2019, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d’Angoulême de la procédure disciplinaire à l’encontre de Me X et que cette procédure demeure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire .

Dès lors, dans un tel contexte procédural, l’appel formé à l’encontre de la décision entreprise est sans objet.

La cour, déclare sans objet l’appel de Me X.

Me X, partie perdante en son appel, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant en formation solennelle, publiquement et contradictoirement,

REJETTE les exceptions de nullité de la déclaration d’appel,

DÉCLARE l’appel formé par Me X sans objet,

CONDAMNE Me X aux dépens de la procédure d’appel.

Le présent arrêt a été signé par D E, première présidente, et par B C, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La première présidente

B C D E

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