Article 58 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

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Version01/03/2006
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Version01/01/2007
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Version01/04/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Nouveau code de procédure civile 57-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2015

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 19

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
20 textes citent l'article

Commentaires278


Village Justice · 22 février 2024

[…] La présente constitue donc une diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 58 du Code de procédure civile. A défaut de règlement, ou toute démarche de votre part en vue d'aboutir à une solution en ce sens, je serais contraint d'engager à votre encontre une procédure de recouvrement ».

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Village Justice · 19 septembre 2023

Elle est régie par les articles 58 et 901 et suivants du Code de Procédure Civile. Elle doit indiquer certaines mentions obligatoires prévues par le Code de Procédure Civile. Quelles sont les conséquences d'une déclaration d'appel dans laquelle l'intimé n'est pas mentionné ? La déclaration d'appel est-elle nulle et non avenue ? Est-elle irrecevable ?

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 juillet 2015, n° 13/02018
Infirmation partielle

[…] Aux termes des articles 58, 932 et 933 du code de procédure civile ainsi que de l'article R. 1461-1 du code du travail, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse sous pli recommandé au greffe de la cour d'appel.

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  • Formation·
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  • Titre·
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2Cour d'appel de Pau, 24 septembre 2007, n° 01/01235
Confirmation

[…] Selon ce qui ressort des dispositions ensemble des articles 901 et 58 du nouveau code de procédure civile, la déclaration d'appel doit comporter, entres autres indications et à peine de nullité, lorsque l'appelant est une personne morale, celle du siège social de la société.

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  • Siège social·
  • Dire·
  • Congé·
  • Abats·
  • Indemnité d'éviction·
  • Adresses·
  • Bail·
  • Huissier de justice·
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3Cour d'appel de Versailles, 3 février 2016, n° 16/00816

[…] Vu les articles 58 et 901 du CPC, […] Disons que le timbre à 225 euros (appels à compter du 1/1/15) prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de M e Lalia MIR en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

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  • Déclaration·
  • Saisine·
  • Appel·
  • Nullité·
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