Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er juillet 2020, n° 17/00182

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juill. 2020, n° 17/00182
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00182
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 15 décembre 2016, N° F15/01087
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 1er JUILLET 2020

(Rédacteur : Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère)

PRUD’HOMMES

N° RG 17/00182 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JTWO

SAS FLORA NOVA

c/

Madame Z X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G. n°F15/01087) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2017,

APPELANTE :

SAS Flora Nova, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social 185, […]

représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

assistée de Me Audrey GIOVANNONI, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE :

Madame Z X

née le […] de […], demeurant […]

représentée et assistée de Me Sandra FONTANA-BLANCHY, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 novembre 2019 en audience publique, devant la cour composée

de :

Madame C D, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sylvie Heras de Pedro, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

— prorogé au 1er juillet 2020 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme Z X a été embauchée par la Sa Flora Partner à compter du 18 janvier 2007, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef comptable – contrôle de gestion, catégorie cadre niveau VIII échelon 2 de la convention collective nationale du commerce de gros, avec une rémunération brute annuelle de 36.000 euros.

La Sa Flora Partner est actuellement devenue la Sas Flora Nova.

Elle exploite dans plusieurs régions de France des magasins de vente de fleurs ainsi qu’un réseau de magasins sous franchise avec cette même activité.

Au mois d’avril 2014, le service RH de l’entreprise a procédé à une étude de la situation de Mme X, au vu d’un départ à la retraite, prévu le 1er avril 2016, ou d’une rupture conventionnelle, au 31 mai 2014.

Puis, par lettre remise en main propre le 3 juin 2014, Mme Z X a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, fixé le 13 juin 2014.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 2 juillet 2014, rappelant notamment la remise d’un dossier de sécurisation professionnelle, elle a été licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.

Par requête du 18 mai 2015, Mme Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux notamment aux fins de contester son licenciement et solliciter différentes indemnités financières.

Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil de prud’hommes a :

— condamné la société Flora Nova à verser à Mme Z X :

* 40.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.000 euros pour non respect de l’article L1233-7 du code du travail, relatif aux critères d’ordre ;

*1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné la société Flora Nova aux entiers dépens.

Par déclaration du 9 janvier 2017, la société Flora Nova a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 26 septembre 2019, la société conclut à':

— la réformation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme Z X :

*la somme de 40.000,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

*la somme de 9.000,00 euros pour non- respect de l’article L 1233-7 du code du travail ;

— la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Z X de ses autres demandes au titre d’un rappel de salaires sur les années 2012, 2013 et 2014 et des congés payés y afférents .

Elle demande à la cour de :

— juger que le licenciement pour motif économique notifié à Mme Z X est bien fondé et justifié ;

— juger, à titre subsidiaire, que les prescriptions portant sur les critères d’ordre des licenciements ont été respectées ;

— à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où par impossible, la cour viendrait à retenir que le licenciement pour motif économique serait sans cause réelle ni sérieuse et, à défaut, que les critères d’ordre de licenciement n’auraient pas été respectés, juger que les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas avec ceux pour violation des critères d’ordre des licenciements et ramener le montant des dommages intérêts à allouer à la salariée à la somme de 18.900 euros soit à six mois de salaire ;

En tout état de cause :

— débouter Mme Z X de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

— condamner Mme Z X à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA au greffe de la Cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2019, Mme Z X conclut à:

— la confirmation du jugement rendu le 16 décembre 2016 en ce qu’il a dit et jugé le licenciement pour motif économique notifié le 2 juillet 2014, sans cause réelle et sérieuse, et dit et jugé que les critères d’ordre n’ont pas été respectés et sur appel incident, à la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées, mais également en ce qu’il l’a déboutée de sa demande afférente au rappel de salaire en application de l’article 36 de la convention collective applicable :

En conséquence, elle demande à la cour de :

À titre principal:

— juger que la société a manqué à son obligation de reclassement ;

— juger que son licenciement ne repose sur aucun motif économique ;

— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

— condamner la société à lui payer la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— juger que la société a violé les dispositions de la convention collective applicable (article 36 de la CCN Commerce de Gros) et les articles L 3221-2 à L 3221-6 du code du travail ;

— condamner la société à payer la somme de 36 496 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2011 à février 2014, outre 3 649 euros au titre des congés payés y afférents ;

— condamner la société à la remise des bulletins de salaires y afférents ;

— condamner la société à payer à Mme Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

À titre subsidiaire :

— juger que la société n’a pas respecté les critères d’ordre ;

— juger que la violation des critères d’ordre est la cause directe de la perte injustifiée de son emploi ;

— condamner la société à lui payer la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre ayant entraîné la perte injustifiée de son emploi ;

— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

En application de l’article L1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur.

Selon l’article L 1232'6 alinéa 2 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre qui doit comporter l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.

Le défaut d’énonciation d’un motif précis équivaut à une absence de motif et cette absence emporte l’illégitimité du licenciement.

Les motifs doivent être suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.

Conformément à l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation peut constituer un motif économique si elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Il s’agit, dans ce cas, de prévenir des difficultés futures par la mise en place de mesures de réorganisation.

Il appartient alors à l’employeur de démontrer, d’une part, la réalité de l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité et, au juge, de s’assurer de la nécessité de la réorganisation décidée par l’employeur dès lors que cette réorganisation implique une modification du contrat de travail du salarié ou la suppression de son emploi.

Enfin, le licenciement économique du salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.

Le reclassement du salarié doit s’effectuer sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente.

A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées doivent être écrites et précises.

Mme X a été licenciée par lettre du 2 juillet 2014 dont les motifs lient les débats et qui est notamment libellée comme suit :

« (') Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.

Il est justifié par les faits suivants et qui vous ont été exposés lors de l’entretien du 13 juin 2014.

Compte tenu de la baisse du chiffre d’affaires du réseau depuis plusieurs exercices. Les résultats de notre société sont impactés et nous sommes contraints de procéder à une restructuration conduisant à supprimer votre poste afin de garantir sa compétitivité.

Suivant le reporting financier de fin mai 2014, nous avons pu constater un chiffre d’affaires du réseau en baisse de 10 % par rapport à l’année précédente sur la même période. Ayant pour conséquence immédiate un recul de notre chiffre d’affaires de notre société de plus de 11 %, ce qui ne permet pas de maintenir l’équilibre économique de Flora Nova.

Ce motif nous a conduit à supprimer votre poste afin de sauvegarder sa compétitivité.

Vos attributions seront redistribuées soit à vos collègues soit externalisées.

Comme nous l’indiquions et malgré nos efforts aucune tentative de reclassement n’a pu être trouvée.

'.'»

La société fait essentiellement valoir que la sauvegarde de la compétitivité n’est pas un motif contradictoire avec des difficultés économiques, que les comptes qu’elle produit ainsi que l’attestation de son expert-comptable démontrent que la situation économique de la société était dégradée, ce qui l’a contrainte à mettre en place des actions pour la redresser et éviter qu’elle ne se détériore, afin d’assurer la pérennité et la compétitivité de l’entreprise.

Elle ajoute qu’elle a respecté son obligation de reclassement, en interrogeant des sociétés extérieures, étant précisé que le service comptable ne comprenait que 4 personnes.

La salariée, pour l’essentiel, répond qu’aucune recherche de reclassement n’a eu lieu, alors que des postes auraient pu lui être proposés, et que la lettre de licenciement ne permet pas d’apprécier la réalité des difficultés économiques, car elle ne mentionne aucun chiffre.

Elle conteste la lecture faite des comptes de résultats par l’employeur.

Elle considère qu’il n’est pas justifié que son licenciement était nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et elle ajoute qu’elle a été remplacée à son poste qui n’a pas été supprimé.

La lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement a pour motif économique la suppression de l’emploi de la salariée consécutive à la restructuration de la société justifiée par des difficultés économiques et/ou la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité répond aux exigences légales posées par l’article L1233-3 du code du travail selon lesquelles la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé des motifs économiques.

Par ailleurs, cette lettre qui mentionne la baisse de 10 % du chiffre d’affaires du réseau de franchisés fin mai 2014 par rapport à l’année précédente, l’indication de la suppression du poste par redistribution des tâches de la salariée ou leur externalisation satisfait aux exigences légales selon lesquelles le salarié doit pouvoir prendre connaissance des motifs de son licenciement et le juge pouvoir vérifier l’adéquation des motifs énoncés avec leur réalité et leur sérieux, conformément à l’article L 1233- 16 alinéa 2.

La société produit ses bilans et comptes de résultats pour les exercices 2013 /2014 et 2014/2015.

Ces chiffres, confirmés par une attestation de l’expert-comptable de la société du 1er mars 2019, font état d’un chiffre d’affaires au 1er octobre 2013 de 3 454 319 euros et au 1er octobre 2014 de 2 890 740 euros soit une diminution de plus de 15 %.

Dans le même temps, le résultat d’exploitation est passé de 120 363 euros à 31 783 euros soit une diminution de plus de 73 % et le résultat de l’exercice après impôts est passé de 136'051 euros à 68'417 euros soit une diminution d’environ 50 %, bien que la trésorerie ait augmenté

entre l’exercice 2012/2013 et l’exercice 2013/2014.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation économique de l’entreprise, au moins telle qu’elle est ainsi décrite, pouvait permettre à l’employeur d’envisager une restructuration permettant d’en sauvegarder la compétitivité et s’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’employeur pour apprécier la meilleure stratégie à mettre en place, il lui appartient néanmoins de vérifier que les mesures prises constituent le motif réel du licenciement.

Or en l’espèce, il apparaît en premier lieu que la Sas Flora Nova ne décrit pas les mesures de réorganisation par elle mises en place, autrement que par le licenciement de Mme X et la suppression de son poste, lesquels paraissent ainsi en constituer l’essentiel.

De plus, alors que conformément à la lettre de licenciement, le préavis de Mme X se terminait au début du mois d’octobre 2014, il apparaît que dès le 4 novembre 2014, la Sas Flora Nova a publié une annonce en vue de recruter un chef comptable, poste précédemment occupé par Mme X.

Il en résulte que contrairement aux affirmations de la lettre de licenciement, le poste n’a aucunement été supprimé, pas plus qu’il n’est justifié de ce que les fonctions de Mme X auraient été redistribuées à des salariés déjà en place, ou externalisées.

La procédure de recrutement d’un nouveau chef comptable, sur laquelle la Sas Flora Nova ne s’explique pas, a d’ailleurs été réalisée seulement un mois après l’arrêté des comptes au 30 septembre 2014 évoquant une diminution du résultat de l’exercice après impôts de 50 % par rapport à l’année précédente.

Dans ces conditions, il apparaît que la restructuration alléguée, avec suppression du poste de chef comptable, ne caractérise pas le motif réel du licenciement de Mme X, lequel est bien intervenu sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé à cet égard.

L’absence de cause réelle et sérieuse résultant de l’absence de suppression du poste rend sans objet le débat sur la recherche de reclassement.

Le conseil des prud’hommes a fait en outre une juste appréciation du préjudice de Mme X né de la perte de son emploi, compte tenu de son ancienneté de 7,5 ans, de son âge (60 ans la date du licenciement), de sa qualification de chef comptable’contrôleuse de gestion, des justificatifs de sa période de chômage et de la perte de salaire subie au vu des allocations perçues de Pôle Emploi jusqu’au 1er avril 2016.

Le jugement entrepris qui lui a alloué la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé.

Il est constant que les dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements, demande que Mme X ne formule plus qu’à titre subsidiaire, ne se cumulent pas avec les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris qui a alloué à Mme X des dommages et intérêts à ce titre sera infirmé.

Sur l’application de l’article 36 de la convention collective

La qualification du salarié ne dépend ni des mentions portées au contrat de travail ni de celles

figurant sur les bulletins de paie.

C’est au salarié qui prétend relever d’une qualification supérieure de démontrer les fonctions qu’il a réellement exercées.

L’article 36 de la convention collective dispose qu''«'En raison de la structure et du caractère des entreprises concernées, les remplacements et mutations provisoires peuvent être décidées pour nécessité de service par l’employeur.

(')

En cas d’affectation temporaire à un poste supérieur pour une durée excédant un mois, l’intéressé percevra une indemnité portant sa rémunération minimum de la catégorie à laquelle appartient le salarié qu’il est appelé à remplacer.

(')

Après trois mois consécutifs de remplacement dans l’exercice complet des fonctions correspondant à un emploi d’un niveau supérieur devenu vacant à titre définitif, le remplaçant recevra la qualification définitive de cet emploi ».

L’employeur conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme X de toutes ses demandes de ce chef, observant dans les motifs de ses écritures, que la période antérieure au 1er janvier 2012 serait prescrite et que pour le surplus, la demande est en toute hypothèse mal fondée.

La Sas Flora Nova fait valoir en particulier que Mme X ne peut revendiquer avoir occupé un poste de directeur administratif et financier lequel, d’une part, n’existait pas pour une partie de la période objet de la demande, et d’autre part, a été occupé ensuite et successivement plusieurs directeurs administratifs et financiers ou des consultants extérieurs. Quant à Mme X, elle exerçait la fonction de chef comptable et de contrôle de gestion à l’exclusion de toute autre.

Mme X soutient en revanche qu’elle aurait occupé un poste de directeur administratif et financier à plusieurs reprises, dans les conditions prévues par la convention collective, outre qu’en s’abstenant de la rémunérer à hauteur du salaire perçu par M. Y du 30 janvier 2012 au 15 juin 2013, la société aurait violé le principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions telles qu’énoncées au dispositif des conclusions.

Sur le fond, il apparaît que Mme X ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’elle aurait occupé les fonctions de directeur administratif et financier dans des conditions lui permettant de bénéficier de l’article 36 de la convention collective.

Si le poste de directeur administratif et financier de la Sas Flora Nova a été vacant à plusieurs reprises, un nouveau directeur administratif et financier a toujours été recruté, et, dans l’intervalle, si Mme X a pu, ponctuellement, intervenir pour fournir des renseignements ou accomplir quelques diligences, elle n’a jamais été investie de la totalité des charges et responsabilités de ce poste. Ainsi, le mail du 15 juillet 2013 dont Mme X se prévaut, avisant l’expert-comptable du départ d’un directeur administratif et financier, M. Y, et lui indiquant que Mme X est en mesure de répondre à ses questions, n’a d’autre sens que le fait qu’un chef comptable est en mesure de dialoguer avec

un expert-comptable sans pour autant qu’il s’agisse du nouveau directeur administratif et financier.

Mme X a en revanche toujours conservé son propre poste de chef comptable et ne justifie d’aucun cumul des deux fonctions.

D’ailleurs, plusieurs des mails que Mme X produit ont été émis alors qu’il existait un directeur administratif et financier en place, de sorte qu’il ne peut en résulter que la preuve d’une simple collaboration, impliquée par leurs fonctions respectives comportant des domaines de compétences proches. Le niveau de recrutement était toutefois différent, de même que le niveau des responsabilités.

Dans la mesure où la demande de Mme X est mal fondée, l’appréciation de l’éventuelle rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre est sans objet.

Le jugement entrepris qui a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire sera confirmé.

En application de l’article L1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office le remboursement par la Sas Flora Nova à Pôle Emploi des allocations chômage versées à Mme Z X dans la limite de 2 mois d’indemnités.

Il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.

Sur les autres demandes

L’équité commande d’allouer à Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Succombant pour le principal, les dépens d’appel seront mis à la charge de la Sas Flora Nova.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 16 décembre 2016, sauf en ce qu’il a condamné la Sas Flora Nova à payer à Mme Z X la somme de 9 000 euros pour non-respect de l’article L1233-7 du code du travail,

Statuant à nouveau sur ce point,

Déboute Mme Z X de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements,

Y ajoutant :

Ordonne, en tant que de besoin, le remboursement par l’employeur, des indemnités versées par Pôle Emploi à Mme Z X, dans la limite de 2 mois d’indemnités,

Condamne la Sas Flora Nova à payer à Mme Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne la Sas Flora Nova aux dépens d’appel.

Signé par Madame C D et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-B C D

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