Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009 - art. 11
Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

pendant 7 jours
En réponse, les sociétés intimées avaient formé un appel incident dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile. […] Saisie de l'affaire, la Cour d'appel avait estimé qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident. […] Elle retenait qu'en application combinée des articles 954 et 562 du Code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel incident supposait que le dispositif des conclusions précise non seulement la demande d'infirmation, mais également les chefs de jugement expressément critiqués. […]
Lire la suite…Impact Pour avoir assimilé, dans son arrêt de principe du 17 septembre 2020, la demande d'infirmation ou d'annulation à une prétention au fond, la Cour de cassation ne laisse pas d'autre choix qu'une régularisation de l'omission dans le délai pour conclure de l'article 908 du Code de procédure civile. […] La Cour de cassation, peu encline à admettre les demandes implicites en procédure d'appel, estime au vu des articles 542, 908 et 954 du Code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n ° 2017-891 du 6 mai 2017, qu'« en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, l'appel ayant été formé le 28 janvier 2022, […]
Lire la suite…[…] Au terme de leurs écritures en réponse déposées le 21 mai 2011, M. et M me X concluent, au vu des articles 690, 691 et 954 du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à la confirmation de la décision déférée et demandent à la Cour :
[…] Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
[…] Ainsi, en dépit des développements de l'intimée de ce chef, et en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, selon lequel la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de relever que M+ Matériaux n'a pas saisi la Cour de la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir.
La cour d'appel avait retenu que les intimés n'avaient pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, qu'ils formaient appel incident, de sorte qu'ils n'avaient pas formé leur appel incident dans le délai imparti. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, en énonçant un principe dont la portée dépasse largement les circonstances de l'espèce. […] Après avoir rappelé que les dispositions des articles 542, […]
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