Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 18 février 2021, n° 20/04664

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/04664
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04664
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2020
Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 18 FEVRIER 2021

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

N° RG 20/04664 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZUR

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD

c/

Monsieur Y-D X

Madame A B épouse X

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 24 septembre 2020 (R.G. 19/06391) par la 2e chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 27 novembre 2020

DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, Société Coopérative à Capital Variable agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis

[…]

[…]

Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE

DEFENDEURS :

Y-D X

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

A B épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représentés par Me Bernard COTRIAN de la SELARL TAILLEFER-CONSEIL, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Catherine LEQUES, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

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ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant jugement contradictoire en date du 18 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulème a :

— déclaré valide et bien fondé le commandement aux fins de saisie-vente signifié à M. Y-D X et Mme A B épouse X (les époux X) le 11 mai 2017 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (ci-après la CRCAM) ;

— constaté que la dette des époux X était à cette date de 25.910,46 € ;

— rejeté la demande de délais de paiement et de dommages et intérêts des époux X ;

— condamné solidairement les époux X aux dépens ;

— rejeté la demande de la CRCAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 24 septembre 2020, la présente cour a :

— infirmé le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a constaté que la dette des époux X était à cette date de 25.910,46 € ;

— fixé le montant de la dette des époux X à la somme de 14.931,70 euros (quatorze mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes) ;

— dit en conséquence que la CRCAM devra délivrer aux époux X un commandement de payer rectifié ;

— confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;

— condamné in solidum les époux X à verser à la CRCAM une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement ;

— condamné in solidum les époux X au paiement des dépens.

Suivant une requête en date du 27 novembre 2020, la CRCAM sollicite la rectification d’erreurs matérielles affectant l’arrêt précité.

Dans leurs conclusions en réponse du 4 janvier 2021, les époux X demandent le rejet de la demande présentée par l’établissement bancaire.

L’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2021. La décision a été mise en délibéré au 18 février 2021.

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MOTIVATION

La CRCAM soutient que la cour a omis d’intégrer dans le montant de la dette des époux X, tant dans les motifs que le dispositif de son arrêt, le montant des intérêts pour la période comprise entre le 15 janvier 2010 et le 30 mars 2016 représentant la somme de 4.821,88 euros.

Les époux X ne peuvent considérer en réponse que cette prétention n’était pas formulée dans les écritures de l’établissement bancaire déposées devant la juridiction d’appel alors que celui-ci sollicitait la confirmation du jugement ayant validé son décompte les comprenant expressément.

L’arrêt de la présente cour du 24 septembre 2020 relève, au titre du prêt n°70001759564 que l’article 2 du protocole d’accord homologué par le tribunal de grande instance d’Angoulème dans son jugement du 6 septembre 2012 stipule que les époux X sont débiteurs de la somme de 12.373,34 € augmentée des intérêts au taux de 7,66% à compter du 15 janvier 2010.

Le décompte précité fait bien apparaître que ces intérêts représentent la somme de 4.821,88 euros.

En application de l’article 462 du code de procédure civile, il y a lieu de rectifier cette omission de statuer, car cet oubli ne peut s’analyser en une erreur matérielle, selon les modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

— Vu l’arrêt rendu par la présente cour le 24 septembre 2020 ;

— Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

— Fait droit à la requête présentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente-Périgord ;

— Dit que :

— dans les motifs de l’arrêt précité page 7 :

— deuxième paragraphe, il convient de lire 'Ainsi, les appelants sont redevables des sommes de 10.139,59 € (capital restant dû), 4.881,35 [intérêts de 59,47 € + 4.821,88 €) et 2.174,28 € (majorations de retard)' au lieu de ' Ainsi, les appelants sont redevables des sommes de 10.139,59 € (capital restant dû), 59,47 € (intérêts) et 2.174,28 € (majorations de retard)' ;

— quatrième paragraphe, il convient de lire 'En conséquence, la somme due par les appelants est de 12.773,34 €' au lieu de 'En conséquence, la somme due par les appelants est de 17.595,22 €' ;

— dans le dispositif de l’arrêt page 7 quatorzième paragraphe, il convient de lire '- Fixe le montant de la dette de M. Y-D X et Mme A B épouse X à la somme de 19.753,58 euros (dix neuf mille sept cent cinquante trois euros et

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cinquante-huit centimes) au lieu de 'Fixe le montant de la dette de M. Y-D X et Mme A B épouse X à la somme de 14.931,70 euros (quatorze mille neuf cent trente et un euros et soixante-dix centimes)' ;

— Ordonne la mention de ces modifications en marge de la minute de l’arrêt et des expéditions qui en seront délivrées ;

— Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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