Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 juin 2021, n° 19/05299

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 juin 2021, n° 19/05299
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 19/05299
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 20 novembre 2014, N° F11/03065
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A


ARRÊT DU : 16 JUIN 2021

(Rédacteur : Madame K-L J, présidente)

PRUD’HOMMES

N° RG 19/05299 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIH7

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest

c/

Monsieur C X

SCP G-H ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aquitaine Transmission Distribution

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 novembre 2014 (R.G. n°F11/03065) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section

Industrie, suivant déclaration d’appel du 23 décembre 2014,

APPELANT et intimé :

C.G.E.A DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest, demeurant Les Bureaux du Parc – Rue Jean-Gabriel Domergue – 33049 BORDEAUX CEDEX

représenté et assisté de Me Juliette CAILLON avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me C HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX,

INTIMÉS : et appelant par déclaration d’appel du 31 décembre 2014

Monsieur C X

de nationalité Française, demeurant […]

représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP Jean-Denis G & Z H, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Aquitaine Transmission Distribution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social 23, […]

représentée et assistée de Me GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL A. GUERIN & J. DELAS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 mars 2021 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame J K-L, présidente

Madame Annie Cautres, conseillère

Madame Sarah Dupont, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-I,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

— prorogé au 16 juin 2021 en raison de la charge de travail de la cour.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. C X a été embauché en qualité d’ouvrier par la SAS Aquitaine Transmission Distribution (ATD) à effet du 1er mai 1988 suivant contrat de formation non-écrit.

Au dernier état de la relation de travail, les bulletins de paye mentionnaient le poste de mécanicien ouvrier échelon 9 de la convention collective de l’automobile et activités connexes.

Par jugement du 31 août 2011 le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la mise en redressement de la SAS ATD, convertie en liquidation judiciaire par décision du 29 février

2012.

Le 30 septembre 2011, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la réévaluation de sa classification et le versement de diverses sommes au titre d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par courrier du 30 mars 2012, M. C X a été licencié pour motif économique et il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. La rupture du contrat de travail est intervenue le 30 mars 2012.

Par jugement du 21 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a :

— débouté partiellement M. X de ses demandes ;

— déclaré bien fondé le licenciement de M. X ;

— rejeté la demande de résiliation judiciaire, en discrimination et en classification ;

— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ATD la somme de 290,72 euros au titre des congés payés afférents au congé supplémentaire d’ancienneté ;

— rejeté la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rendu ce jugement opposable au CGEA et au mandataire liquidateur de la SAS ATD dans la limite légale de son intervention et compte tenu des sommes avancées ;

— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement ;

— condamné M. X à payer à la SAS ATD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. X aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2014, le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Bordeaux a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.

Le dossier a fait l’objet d’une radiation le 25 septembre 2017 et a été réinscrit au rôle de la cour le 7 octobre 2019.

Dans ses conclusions du 24 décembre 2019, développées oralement à l’audience, l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux demande à la cour de :

— juger recevable et bien fondé l’appel partiel interjeté par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux à l’encontre du jugement entrepris ;

— en conséquence, dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à l’un des plafonds prévus par l’article D.3253-5 du code du travail, soit le plafond 6 pour M. X ;

— déclarer irrecevable et mal fondé M. X en ses demandes ;

— débouter M. X de sa demande tendant à réformer la décision entreprise, sauf en ce

qu’elle lui accorde le bénéfice de congés supplémentaires,

— débouter M. X de sa demande à titre principal tendant à dire fondée la demande de résiliation judiciaire rendant la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur,

— débouter M. X de sa demande tendant à dire le licenciement prononcé par l’employeur postérieurement à la demande de résiliation dénué de cause réelle et sérieuse,

— débouter M. X de sa demande à titre subsidiaire tendant à dire que si la cour ne reconnaissait pas le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire, juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu ;

— débouter M. X de sa demande tout état de cause tendant à dire la rémunération versée au salarié inférieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective à l’échelon 9 ;

— débouter M. X de sa demande tendant à dire que la classification réelle de

M. X selon ses fonctions relevait de l’échelon 20 et de la maîtrise ;

— débouter M. X de sa demande tendant à juger que l’employeur a méconnu le principe à travail égal salaire égal ;

— débouter M. X de sa demande tendant à juger que l’employeur en ne payant pas les salaires à leur bon montant a provoqué un préjudice certain au demandeur ;

— débouter M. X de sa demande tendant à dire que l’employeur a fait preuve de discrimination son encontre ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 8.216,26 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 821,63 euros au titre des congés payés afférents ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 290,72 euros à titre de rappel de congés payés relatifs à l’ancienneté, outre la somme de 29,07 euros au titre des congés payés afférents ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 1.396,94 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 139,69 euros au titre des congés payés afférents, si l’échelon 20 n’était pas retenu

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif si l’échelon 20 n’était pas retenu ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 290,72 euros à titre de rappel de congés payés relatifs à l’ancienneté, outre la somme de 29,07 euros au titre des congés payés afférents si l’échelon 20 n’était pas retenu ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer au passif de la SAS ATD la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer à la liquidation judiciaire le versement des dommages et intérêts dans le cadre de la résiliation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 mois de salaire brut, soit 48.292,87 euros sachant que la prescription quinquennale a fortement pénalisé M. X dans le cadre des rappels de salaire ;

— débouter M. X de sa demande tendant à fixer la créance de M. X à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 12.388,16 euros, ainsi que l’indemnité de préavis de 3 mois et les congés payés y afférents soit respectivement 6.299,07 euros et 629,91 euros ;

— débouter M. X de sa demande tendant à, si par extraordinaire l’échelon 20 n’était pas retenu, fixer la créance de M. X à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 10.203 euros ainsi que l’indemnité de préavis de 3 mois et les congés payés y relatifs soit respectivement 4.199,38 et 419,94 euros ;

— débouter M. X de sa demande ayant pour objet de voir ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

— juger que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux ne peut pas être recherchée de ces chefs ;

En tout état de cause :

— juger que sa mise en cause dans la présente instance ne peut avoir pour objet que de lui rendre opposable le jugement à intervenir et non d’obtenir une condamnation au paiement qui serait dirigée à son encontre et ce à défaut de droit direct de M. X à agir contre lui ;

— juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi et ce dans les limites des articles L 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail et des textes règlementaires édictés pour son application ;

Sur l’article 700 et les dépens : juger que la demandes de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne sont pas garanties par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de Bordeaux.

Dans ses conclusions du 7 octobre 2019, développées oralement à l’audience, M. C X sollicite que son appel soit déclaré recevable et que la décision entreprise soit réformée, sauf en ce qu’elle lui a accordé le bénéfice de congés supplémentaires. Il demande à la cour de :

1) A titre principal, juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire rendant la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur ;

En conséquence, dire le licenciement prononcé par l’empioyeur postérieurement à la demande de résiliation dénué de cause réelle et sérieuse ;

2) A titre subsidiaire et si la cour ne reconnaissait pas le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire, juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu;

3) En tout état de cause :

— juger la rémunération versée au salarié inférieure à la rémunération minimale prévue par la convention collective à l’échelon 9 ;

— juger que sa classification réelle selon ses fonctions relevait de l’échelon 20 et de la maîtrise ;

— juger que l’employeur a méconnu son obligation liée à son ancienneté en termes de congés ;

— juger que l’employeur a méconnu le principe à travail égal salaire égal ;

— juger que l’employeur en ne payant pas les salaires à leur bon montant a provoqué un préjudice certain au demandeur ;

— dire que l’employeur a fait preuve de discrimination à son encontre ;

— fixer ses créances de correspondant à l’échelon 20 à titre de :

* rappel de salaire tel que calculé à 8 216,26 euros ;

* rappel de congés payés sur rappel de salaire à 821,63 euros ;

* de dommages et intérêts pour paiement tardif à 900,00 euros ;

* de rappel de congés payés relatifs à l’ancienneté à 290,72 euros + CP/rappel 29,07euros;

— si par extraordinaire l’échelon 20 n’était pas retenu, fixer sa créance à titre de: * rappel de salaire tel que calculé à 1 396,94 euros ;

* rappel de congés payés sur rappel de salaire à 139,69 euros ;

* de dommages et intérêts pour paiement tardif à 150,00 euros ;

* rappel de congés payés relatifs à l’ancienneté, soit 290,72 euros+ CP/rappel 29,07euros;

— fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour discrimination à hauteur de 1000,00 euros ;

— fixer à la liquidation judiciaire le versement des dommages et intérêts dans le cadre de la résiliation et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 23 mois de salaire brut soit 48 292,87 euros sachant que la prescription quinquennale l’a fortement pénalisé dans le cadre des rappels de salaire ;

— fixer sa créance à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à. 12.388,16 euros, ainsi que l’indemnité de préavis de 3 mois et les congés payés y afférents soit respectivement 6 299,07 euros et 629,91 euros ;

— si par extraordinaire, l’échelon 20 n’était pas retenu, fixer sa créance à titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement à 10.203,00 euros, ainsi que l’indemnité de préavis de 3 mois et les congés payés relatifs soit respectivement 4 199,38 euros et 419,94 euros ;

— fixer sa créance à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1500 euros ;

— débouter la SCP G de ses demandes au titre de l’article 700 tant en première instance

qu’en cause d’appel, l’équité commandant de ne mettre à la charge de

M. X E frais irrépétibles.

Dans ses conclusions du 4 décembre 2019, développées oralement à l’audience, la SCP G-H, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Aquitaine Transmission Distribution (ATD) sollicite que l’instance soit dite périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement concernant la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remplaçant la mention de la condamnation de M. X à payer à la SAS ATD la somme de 1 000 euros par la condamnation de M. X à verser à la liquidation judiciaire de la société ATD la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de la SCP G-H ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ATD ;

— condamner M. X à verser à la liquidation judiciaire de la société ATD la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC entre les mains de la SCP G-H ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS

ATD ;

— le condamner aux entiers dépens ;

— déclarer l’arrêt opposable au mandataire liquidateur et au CGEA.

Le dossier a été fixé à l’audience du 8 mars 2021.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions développées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la péremption de l’instance

La SCP G – H es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ADT soulève le moyen tiré de la péremption d’ instance au visa de l’ article 386 du code de procédure civile. Elle estime que la fixation de l’affaire à l’audience du 25 septembre 2017 valait injonction de conclure.

Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

S’agissant d’une procédure prud’homale et en application de l’ article R 1452-8 du code du travail, la péremption n’était prononcée que lorsque la décision de radiation mentionnait des diligences qu’aucune des parties n’avaient effectuées.

Cet article dérogeant au droit commun a été abrogé en 2016 soit postérieurement à l’introduction de la demande de M. C X.

Aucune diligence n’étant prévue à l’arrêt de radiation et la fixation à l’audience du 25 septembre 2017 n’en étant pas une, l’instance n’est pas périmée.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

La SCP G -H oppose que le contrat de sécurisation professionnelle accepté par M. C X l’empêcherait de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

L’adhésion du salarié a un contrat de sécurisation professionnelle ne le prive pas du droit de poursuivre sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail.

Lorsqu’une demande de résiliation du contrat de travail est suivie du licenciement du salarié, le juge examine en premier lieu cette demande. S’il l’estime non fondée, il examine la validité du licenciement.

Au soutien de sa demande, M. C X fait état de manquements de l’employeur qui seront successivement examinés.

a) la classification de M. C X

M. C X fait valoir que ses fonctions relevaient de l’échelon 20 (statut maîtrise) et qu’en tout état de cause, l’employeur n’ a pas respecté le salaire minimum attaché par la convention collective à l’échelon 9 qu’il a retenu.

M. C X demande paiement d’un rappel de salaire sur la base de l’échelon 20 et à titre subsidiaire sur la base de l’échelon 9 ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation des intérêts que ces sommes auraient générés si elles avaient été versées régulièrement.

La SCP G- H répond que M. C X relevait de l’échelon 9 et non de l’échelon 20 précision apportée que l’attestation établie par M. Y ne peut être retenue comme émanant d’un salarié ayant aussi attrait la société devant le conseil des prud’hommes.

Elle ajoute que M. C X a été rémunéré au delà du minimum prévu par la convention collective dès lors que les primes doivent s’ajouter au salaire de base.

M. C X fait état d’une classification au rang de chef d’équipe et de ce que la convention collective excluait certaines sommes de l’assiette de la rémunération et qu’en décembre 2010, elle a exclu les indemnités, compléments et accessoires de salaire divers qu’elle qu’en soit la dénomination.

Les bulletins de paye mentionnent l’emploi de mécanicien, catégorie employé à l’échelon 9.

Il revient au salarié qui revendique le rattachement à une classification supérieure à celle qui lui est appliquée d’établir que les fonctions réellement exercées relève de la classification dont il demande le bénéfice.

La convention collective du commerce et réparation automobile, du cycle et du motocycle prévoit que l’échelon 9 concerne le professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé.

Le panorama des qualifications annexé à la convention collective et s’agissant de l’échelon 20

relevant du statut maîtrise indique que le chef d’équipe atelier – classification revendiquée par M. C X – assure l’encadrement d’une petite équipe et le tutorat de jeunes en formation. Le chef d’équipe atelier, en relais de son responsable hiérarchique, réalise les activités suivantes : affectation, suivi et contrôle des activités confiées aux collaborateurs, réalisation d’interventions de maintenance sur véhicules, appui technique aux collaborateurs, réalisations de maintenance sur véhicules, appui technique aux collaborateurs du service/tutorats de jeunes en formation alternée, participation au recrutement à l’élaboration et a suivi du plan de formation des collaborateurs.

M. C X verse en pièce 18 l’attestation de M. Y qui mentionne qu’il exerçait les fonctions de directeur technique et encadrait à ce titre le personnel des ateliers, qu’il était le responsable hiérarchique direct de deux chefs d’équipe M. C X et M. F Z, encadrant chacun une équipe de « mécaniciens boîte de vitesse », que M. C X – dans cette fonction d’encadrement- distribuait les tâches quotidiennes, fournissait une aide technique en cas de problèmes, assurait le suivi et le contrôle du travail effectué, qu’il formait les autres salariés, prenait en charge les véhicules et assurait le service après vente, passait les commandes auprès des fournisseurs.

La SCP intimée estime que cette attestation établie par un salarié ayant aussi attrait la société devant le conseil des prud’hommes n’est pas probante. M. Y a en effet agi devant le conseil des prud’hommes le 30 septembre 2011 et, en l’absence de tout autre élément corroborant ses dires, son attestation ne suffit pas à établir que M. C X occupait des fonctions de chef d’équipe relevant du coefficient 20.

L’échelon 9 sera donc retenu et il ne peut être fait grief à l’ employeur d’avoir pas affecté à son salarié une classification inférieure aux tâches effectivement réalisées.

S’agissant du respect du salaire minimum, la cour constate en premier lieu que les deux parties s’accordent sur le montant du salaire minimum attaché à l’échelon 9.

La convention collective indique que :

— jusqu’au 26 décembre 2010, sont exclues de l’assiette de vérification, les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnité de déplacement professionnel inhabituel, les primes de formation – qualification, les primes d’assiduité, d’habillage et de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles ainsi que les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation et les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais.

Les bulletins de paye émis jusqu’au 26 décembre 2010 indiquent le paiement du salaire mensuel majoré de complément de salaire et d’une prime régulière et de même montant qui constituent l’assiette de vérification et établissent ici que l’ employeur a rémunéré

M. C X en respectant le salaire minimum conventionnel.

— après le 26 décembre 2010, le salaire de base inclut la rémunération due en contrepartie du travail y compris les avantages en nature, à l’exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers quelle qu’en soit la qualification.

Les bulletins de paye de l’année 2011 mentionne, en sus du salaire de base, les primes sus visées qui n’entraient plus dans l’assiette de vérification.

Ainsi au titre des salaires versés entre janvier et septembre 2011 inclus, les bulletins de paye indiquent que M. C X n’a pas été rémunéré à hauteur minimale de 1 611 euros :

il lui reste dû la somme de 572,22 euros et les congés payés afférents de 57,22 euros qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.

M. C X sera débouté de sa demande de paiement en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la privation des intérêts qu’auraient générés cette somme, son préjudice n’étant pas établi.

b- le droit à congé supplémentaire

M. C X fait valoir que, selon la convention collective, il aurait dû bénéficier d’un jour de congé supplémentaire à compter de 20 ans d’ ancienneté, alors qu’en 2011, il avait 23 ans d’ ancienneté. Il demande paiement de la somme de 290,72 euros majorée des congés payés afférents de 29,07 euros.

La SCP intimée reconnaît devoir la somme de 290,72 euros au titre de l’ article 1.15 de la convention collective et demande que le jugement soit confirmé.

La créance de M. C X de ce chef sera fixée à hauteur de 290,72 euros sans congés payés afférents puisqu’il ne peut avoir de congés payés afférents à une indemnité de congés payés.

c- la discrimination salariale

M. C X fait valoir que l’employeur a augmenté de façon conséquente tous les salariés qui n’avaient pas été licenciés et qui n’avaient pas saisi le conseil des prud’hommes le 30 septembre 2011; qu’ainsi et contrairement à M. Z, il n’a connu aucune augmentation de son salaire et a été victime d’une discrimination salariale contraire au principe « à travail égal, salaire égal ».

La SCP intimée répond que l’augmentation de la rémunération de certains salariés est due à la volonté de M. A- le chef d’ entreprise- de récompenser les salariés les plus motivés dans le cadre de son pouvoir de direction afin de tenter de redresser la situation économique de la société et la relancer, qu’il a en même temps diminué sa propre rémunération ; que M. Z n’avait pas la même productivité que M. C X puisqu’il reconditionnait deux fois plus de boites de vitesse, que M. C X a été rémunéré au dessus du salaire minimum conventionnel.

Le salarié qui invoque la violation du principe « à travail égal, salaire égal » présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute discrimination.

M. C X verse un tableau mentionnant la rémunération de plusieurs salariés pour les mois de septembre et octobre 2011. Certains – n’ayant pas saisi le conseil des prud’hommes- voyant leur rémunération augmenter (B, Clermontet et Z).

La SCP intimée ne conteste pas que ces salariés ont vu leur rémunération augmentée.

M. Z était aussi mécanicien à l’échelon 9 et avait une ancienneté de 21 ans ; sa situation était semblable à celle de M. C X. Sont ensuite versés deux bulletins de paye (septembre et octobre 2011) de M. Z dont le salaire de base est augmenté de 1 612 euros à 1 762,53 euros ( +150 euros et 9,30% de son salaire ) alors que les bulletins de paye de M. C X – qui a attrait son employeur le 30 septembre 2011 devant le conseil des prud’hommes – indiquent un salaire de base constant de 1 509,71 euros. M.

C X n’a pas bénéficié d’une majoration de son salaire jusqu’à son licenciement.

Ces faits laissent supposer l’existence d’une discrimination.

LA SCP intimée ne verse aucune pièce établissant que la productivité de M. Z était très supérieure à celle de son collègue et ne peut sérieusement alléguer que cette augmentation avait pour but de « redresser la situation économique de la société et de la relancer » peu important par ailleurs que M. A ait réduit sa propre rémunération

ou que M. C X ait été payé au delà du minimum conventionnel jusqu’en janvier 2011.

En l’absence d’éléments étrangers à toute discrimination, il sera considéré que

M. C X – dont la rémunération n’a pas évolué jusqu’à son licenciement en mars 2012 – a été victime de la violation du principe « à travail égal, salaire égal ».

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. C X de ce chef et la créance de M. C X sera fixée au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 750 euros.

L’employeur a donc commis plusieurs manquements (rémunération inférieure au minimum conventionnel sur plusieurs mois, jour complémentaire de congés et discrimination) qui n’ont pas cessé jusqu’à son licenciement et qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. C X de sa demande et la résiliation judiciaire du contrat de travail de ce dernier sera prononcée à la date du licenciement soit le 30 mars 2012.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 48 292,87 euros en réparation du préjudice résultant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

M. C X ne produit aucune recherche de travail. Il ne renseigne pas la cour sur sa situation professionnelle depuis le mois d’avril 2012.

Compte tenu de son ancienneté et de son âge, la créance de M. C X de ce chef sera fixée à hauteur de 30 000 euros.

Les autres demandes

M. C X n’a pas perçu d’ indemnité compensatrice de préavis suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Seules les sommes versées par l’employeur au salarié peuvent être déduites de la créance au titre de l’indemnité de préavis.

Sa créance sera fixée à hauteur de 4 199,38 euros et 419,94 euros.

M. C X demande que sa créance soit fixée au titre de l’indemnité de licenciement.

La SCP intimée s’y oppose motif pris de ce que le salarié a déjà perçu cette indemnité le 16 avril 2012.

La pièce 28 de l’intimée mentionne le paiement à M. C X d’une indemnité de

licenciement de 13 842,54 euros et ce dernier sera débouté de sa demande de ce chef.

Vu l’équité, la créance de M. C X sera fixée à hauteur de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.

L’arrêt sera opposable à la SCP G- H et au Centre de Gestion et d’Etude AGS qui apportera sa garantie dans les limites légales de celle- ci.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Pour la clarté de son dispositif, la cour prononcera l’ infirmation du jugement et statuera sur chaque chef de demande.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. C X aux torts de l’employeur à la date du 30 mars 2012 ;

Fixe la créance de M. C X au passif de la liquidation judiciaire de la société ADT aux sommes suivantes :

*572,22 euros et 57,22 euros au titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à septembre 2011 inclus ;

*290,72 euros au titre d’un rappel de jour de congés ;

*750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination ;

*30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*4 199,38 .euros euros et 419,94 euros au titre de l’ indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,

Déboute M. C X de ses autres demandes ;

Dit que le Centre de Gestion et d’Etude AGS de Bordeaux apportera sa garantie dans les limites légales de celle-ci et compte tenu des sommes avancées ;

Fixe la créance de M. C X au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société ADT.

Signé par Madame J K-L, présidente et par A.-Marie Lacour-I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-I J K-L

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Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 16 juin 2021, n° 19/05299