Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 4 février 2021, n° 17/00372

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 févr. 2021, n° 17/00372
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 17/00372
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bordeaux, 15 décembre 2016, N° 11-15-001601
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021

(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)

N° RG 17/00372 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-JUD3

Monsieur D Y

c/

Monsieur F X

Madame H X

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 décembre 2016 (R.G. 11-15-001601) par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 janvier 2017

APPELANT :

D Y

né le […] à […]

de nationalité Française,

demeurant […]

Représenté par Me POUJARDIEU substituant Me Maxime GRAVELLIER de la SCP GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

F X

né le […] à CADILLAC

de nationalité Française,

demeurant […]

décédé le 10.01.18

Représenté par Me PAYET substituant Me Marie-cécile K de la SCP J
- K – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

H X

née le […] à […],

de nationalité française,

Profession : exploitante agricole,

demeurant […]

es-qualité d’ayant droit de son père M. F X

Représenté par Me PAYET substituant Me Marie-cécile K de la SCP J
- K – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur D Y est propriétaire des parcelles cadastrées A283, A284, […], A294 situées dans la commune de Montignac. Elles sont mitoyennes de :

— celle cadastrée A285 appartenant à M. F X ;

— celles cadastrées C1571, C1574, C1580 situées dans la localité de Targon, également mitoyennes des numéros C1581 et C1582 appartenant à monsieur X.

Après l’échec d’une tentative de bornage amiable, M. Y a assigné en référé M. X le

16 août 2010 devant le tribunal d’instance de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer les limites séparatives des propriétés des parties.

L’ordonnance du 12 novembre 2010 rendue par cette juridiction a désigné M. Z en qualité d’expert. Ce dernier a été remplacé, suivant une nouvelle décision en date du 16 Février 2011, par M. A.

Le rapport de l’expert a été déposé le 15 Décembre 2011.

Par acte d’huissier du 23 Avril 2014, M. X a assigné M. Y.

La décision rendue le 23 Mars 2015 par le tribunal d’instance de Bordeaux a ordonné le retrait du rôle de la procédure.

Invoquant l’application des dispositions de l’article 646 du code civil, M. X a, suivant exploit d’huissier du 4 Mai 2015, de nouveau assigné M. Y afin de fixer les limites séparatives de leurs fonds respectifs.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2016, le tribunal d’instance de Bordeaux a :

— constaté que M. Y n’est pas partie à la présente affaire ;

— rejeté la demande de réinscription au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 1114-1359 ;

— rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par M. Y ;

— ordonné le bornage des propriétés cadastrées A284, […], A294 situées à Montignac et C1571, C1574 et C1580 situées dans la localité de Targon appartenant à M. Y et celles cadastrées A285 situées à Montignac et C1581, C1582, situées dans la commune de Targon appartenant à M. X ;

— dit que les limites des propriétés cadastrées A284, […], A294 (commune de Montignac) et C1571, C1574 et C1580 (commune de Targon) appartenant à M. Y et celles cadastrées A285 (commune de Montignac) et C1581 et C1582 (commune de Targon) appartenant à M. X sont fixées selon la proposition de M. A identifiée sur le plan des lieux dans son annexe PJ n° 3 ;

— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

— ordonné le partage des frais de bornage et des dépens par moitié entre les parties ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Y a relevé appel de cette décision le 17 janvier 2017.

Dans ses conclusions en date du 7 août 2017, M. Y souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il demande à la cour de :

— A titre principal,

— surseoir à statuer dans l’attente de l’expertise devant donner lieu à un bornage des propriétés des parties, ainsi que les communes de Targon et Montignac ;

En tout état de cause,

— réformer le jugement ayant homologué le rapport d’expertise de M. A ;

— condamner M. X au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X au paiement des entiers dépens.

Suivant ses écritures en date du 16 août 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles 646 et suivants du code civil et 373 du code de procédure civile, de :

— donner acte à Mme H X de ce qu’elle reprend l’instance engagée à l’encontre de son défunt père, M. F X, en sa qualité d’ayant droit ;

— donner acte à Mme X de sa volonté de maintenir les conclusions antérieures de son défunt père ;

— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;

— condamner l’appelant à lui verser une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2019.

Evoquée à l’audience du 19 septembre 2019, l’examen de l’affaire a été reporté au 7 décembre 2020.

Dans de nouvelles conclusions du 20 novembre 2020, M. Y souhaite être déclaré recevable et bien fondé en son appel. Il demande à la cour :

— de réformer la décision attaquée ayant homologué le rapport d’expertise de M. A ;

— statuant à nouveau, d’homologuer le rapport d’expertise de M. B pour ce qui concerne les limites de propriété Y/X ;

— d’ordonner le bornage des propriétés cadastrées A876, C1571, C1574 et C1580 lui appartenant et celles cadastrées A285, C1581 et C1582 appartenant à Mme X suivant le plan établi par M. B (points J-K-L-M) ;

— d’ordonner le partage par moitié entre chacune des deux parties des frais de bornage exposés au profit de M. A ;

— d’ordonner le partage par moitié entre chacune des deux parties des frais de bornage à intervenir (implantation des bornes conformément au plan établi par M. B) ;

— de rejeter les demandes plus amples ou contraires formulées par Mme H X ;

— de condamner Mme X au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’expertise exposés au profit de M. A.

Suivant de nouvelles écritures signifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, Mme H X demande à la cour, au visa des articles 646 et suivants du code civil et 373 du code de procédure civile :

— de lui donner acte de ce qu’elle reprend l’instance engagée à l’encontre de son défunt père en sa qualité d’ayant droit ;

— de constater le dépôt du rapport d’expertise définitif de M. B proposant une nouvelle délimitation des parcelles ;

— d’homologuer en conséquence le rapport d’expertise de M. B ;

— d’ordonner le bornage des propriétés cadastrées A284, […], A294, C1571, C1574, C1580 appartenant à M. Y et celles cadastrées A285, C1581 et C1582 lui appartenant suivant le plan établi par M. B suivant les points J-K-L-M ;

— de condamner l’appelant à conserver à sa charge l’intégralité des frais de bornage ;

— de débouter M. Y de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à son encontre ;

— de condamner l’appelant à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, y compris ceux des expertises judiciaires, dont distraction au profit de la SCP J-K-Jules par application des dispositions de l’article 699 du même code.

Une nouvelle l’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2020.

MOTIVATION

Suite au décès de M. X survenu le 10 janvier 2018. Sa fille, Mme H X, a régulièrement repris l’instance en cours en sa qualité d’ayant-droit du défunt.

Sur le bornage

Abandonnant sa demande de contre-expertise et prenant en compte la nécessité d’assigner l’ensemble des riverains concernés, M. Y a saisi le tribunal d’instance de Bordeaux après avoir relevé appel de la décision du 16 décembre 2016. Cette juridiction a, dans un nouveau jugement du 18 février 2019, ordonné le bornage judiciaire entre :

— d’une part, l’assiette du chemin rural n°3 appartenant pour une partie à la commune de Montignac et pour une autre partie à la commune de Targon ;

— d’autre part les parcelles longeant ce chemin C1584, C1585 et C1594 sur la commune de Targon appartenant aux consorts C, Percier et Pernette en premier lieu, les parcelles A280 et A284 sur la commune de Montignac et C1571 sur la commune de Targon appartenant à M. Y en second lieu, les parcelles A285 sur la commune de Montignac, C1581 et C582 sur la commune de Targon appartenant à Mme X en dernier lieu.

M. I B a été désigné en qualité de géomètre-expert.

Ce dernier a rendu son rapport le 21 juillet 2020.

Les parties, qui communiquent le document établi par le nouvel expert judiciaire, sollicitent la prise en compte de la solution dégagée par celui-ci.

S’il n’y a pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise de M. I B, il convient cependant d’ordonner le bornage des propriétés cadastrées A876, C1571, C1574 et C1580 appartenant à l’appelant et celles cadastrées A285, C1581 et C1582 détenues par Mme X selon les points J-K-L-M fixés dans le plan établi par M. B qui y est annexé.

Sur les frais de bornage

L’article 646 du code civil dispose que tout propriétaire peut obliger son voisin en bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.

Pour justifier la demande de dérogation au texte précité et condamner l’appelant au paiement du coût des opérations de bornage de M. B, Mme X soutient celui-ci a paralyser l’exécution provisoire de la décision attaquée en initiant une nouvelle procédure.

Il sera relevé d’une part que la nouvelle action intentée par M. Y a débouché sur le dépôt du rapport de M. B dont Mme X sollicite l’adoption des conclusions et que l’exécution provisoire n’a pas été ordonnée par le jugement critiqué.

De même, les nombreux litiges ayant opposé M. X à son voisin ne sont pas de nature à remettre en cause le principe de partage des frais de bornage.

Dès lors, le texte précité a vocation à s’appliquer.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas opportun de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties, tant en première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 646 précité, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

— Confirme le jugement rendu le 16 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Bordeaux en ce qu’il a :

— rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné le partage des dépens de première instance par moitié entre les parties ;

— Infirme le jugement en date du 16 décembre 2016 pour le surplus et, statuant à nouveau dans cette limite :

— Ordonne le bornage des parcelles cadastrées A876, C1571, C1574 et C1580 appartenant à M. D Y et celles cadastrées A285, C1581 et C1582 appartenant à Mme H X suivant le plan établi par M. B en ses points J-K-L-M ;

Y ajoutant ;

— Dit n’y avoir lieu à homologation du rapport de M. I B ;

— Rejette les demandes présentées par Mme H X à l’encontre de M. D Y ;

— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Partage par moitié les dépens qui comprendront les frais d’établissement du procès-verbal de bornage de M. A et d’implantation des bornes conformément aux modalités définies dans le présent arrêt ; dit que les dépens pourront être directement recouvrés par la SCP J-K-Jules par application de l’article 699 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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