Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 10 mars 2022, n° 21/03805
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 10 mars 2022, n° 21/03805 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
Numéro(s) : | 21/03805 |
Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
- Président : Paule POIREL, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Etablissement Public TRESORERIE BORDEAUX CHU, Etablissement URSSAF, S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG, S.A. CARREFOUR BANQUE, S.A. DOMOFRANCE, S.C.P. BATS-LACOSTE DIDIER ET THIERRY AVOCATS, Société CABINET PASQUIER, Société CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX, Société CRCAM AQUITAINE, Société ENGIE, Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Société SIP CENON, Société SOMECO - GROUPE ABRI
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 mars 2022
CL
N° RG 21/03805 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGCX
X-A Y
c/
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. BATS-LACOSTE DIDIER ET THIERRY AVOCATS
Société SOMECO – GROUPE ABRI
[…]
Etablissement URSSAF
Société CRCAM AQUITAINE
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Société CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2021 (R.G. 11-19-1599) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 24 juin 2021 APPELANTE :
Madame X-A Y
née le […] à
de nationalité Française,
demeurant […]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
Avocat : Me Gildas Z, avocat au barreau de POITIERS, non comparant
INTIMÉES :
[…]
Etablissement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
S.C.P. BATS-LACOSTE DIDIER ET THIERRY AVOCATS
[…]
Société SOMECO – GROUPE ABRI
[…]
[…]
[…]
Etablissement URSSAF
[…]
[…]
Société CRCAM AQUITAINE
[…]
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
[…]
Société CAISSE CREDIT MUNICIPAL DE BORDEAUX
Service surendettement -[…]
[…]
[…]
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE AG
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
[…]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 février 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme Y consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, compte tenu d’un premier plan de surendettement, au taux de 0% , avec paiement de mensualités de 330 €.
Statuant sur le recours de Mme Y, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 27 mai 2021 a infirmé les mesures imposées , fixé à 3407,46 € le montant de la créance de Domofrance, fixé à 330 € la capacité de remboursement de Mme Y et établi un nouveau tableau de remboursement des dettes .
Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 juin 2021, Mme Y a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2021.
Les créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La cour avait avisé les parties à l’audience du 25 novembre 2021, lors du premier appel de l’affaire, de son intention de soulever d’office, en application de l’article 125 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’appel formé hors délai.
L’affaire a été renvoyée , à la demande des parties, à l’audience du 16 décembre 2021 puis à celle du 3 février 2022.
Par conclusions soutenues à l’audience, la société Domofrance demande de :
- déclarer Mme Y irrecevable en son appel comme tardif
- subsidiairement, confirmer le jugement
- condamner Mme Y au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Maître Z pour Mme Y n’a pas déposé de dossier et a déclaré s’en rapporter à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l’appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile , et le délai d’appel est de quinze jours.
Le jugement du tribunal judiciaire a été notifié à Mme Y par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 28 mai 2021.
Le délai pour faire appel expirait le 14 juin 2021 à 24h00.
L’appel a été reçu au greffe de la cour d’appel le 24 juin 2021.
Mme Y a posté le courrier destiné à la cour d’appel le 22 juin 2021, comme le démontre le récépissé établi par La Poste.
L’appel , formé hors délai, est irrecevable.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel irrecevable
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme Y aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
Textes cités dans la décision