Cour d'appel de Bordeaux, C e s e d a, 16 novembre 2022, n° 22/00289

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, c e s e d a, 16 nov. 2022, n° 22/00289
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/00289
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, TGI, 12 novembre 2022
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

R N° RG 22/00289 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7C2

ORDONNANCE

Le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00

Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA , greffier,

En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [F] [C], représentant du Préfet de [Localité 2],

En présence de Madame [G] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,

En présence de Monsieur [X] [K], né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [K], né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et le jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 mars 2021 prononçant une interdiction du territoire national pendant cinq ans visant l’intéressé,

Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 14 h 11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [K] pour une durée de 28 jours,

Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [K], né le 06 Juin 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne le 14 novembre 2022 à 12h55,

Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Baudouin BOKOLOMBE, conseil de Monsieur [X] [K], ainsi que les observations de Monsieur [F] [C], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [X] [K] qui a eu la parole en dernier,

A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 16 novembre 2022 à 11 h 00,

Avons rendu l’ordonnance suivante:

Faits et procédure

Le 19 mars 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a prononcé une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans à l’encontre de [X] [K] se disant de nationalité algérienne.

A sa levée d’écrou consécutive à une peine d’emprisonnement prononcée le 7 juillet 2022 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il a été placé en rétention le 10 novembre 2022 à la suite d’un arrêté pris par madame la préfète de [Localité 2], notifié le même jour à16 heures 24.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2022 à 15 heures 43, madame la Préfète de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative de [X] [K] pour une durée maximale de 28 jours.

La requête est motivée sur l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, l’absence de ressources légales et de domicile fixe, son opposition à l’éloignement du territoire nationale, le non respect de l’obligation de quitter le territoire français du 19 mars 2021 et sur l’utilisation de plusieurs identités pour faire échec à son retour dans son pays d’origine.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2022 à 14 heures 11, le juge des libertés et de la détention a:

— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [K],

— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à [X] [K], autorisé la prolongation de la rétention administrative de [X] [K] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de rétention.

Par courriel adressé au greffe le 14 novembre 2022 à 12 heures 55, le conseil de [X] [K] a fait appel de l’ordonnance rendu le13 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention.

Le Conseil de [X] [K] demande à la Cour l’infirmation de l’ordonnance dont appel et l’allocation d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Au soutien de son appel, le Conseil relève que [X] [K] est demandeur d’asile en Allemagne, la procédure étant en cours, et a une compagne ainsi qu’un fils en France. Il soutient que [X] [K] n’a pas eu la possibilité de contester la décision de rétention administrative.

A l’audience, Monsieur [C], représentant la Préfecture demande la confirmation de l’ordonnance du 13 novembre 2022 et reprend les motifs de la requête.

Motifs de la décision

— Sur la recevabilité de l’appel

Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable .

— Sur la régularité du placement en rétention administrative

Il résulte de l’article L741-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.

Aux termes de l’article L741-3 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile , « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».

Aux termes de l’article L741-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Il ressort des pièces versées à la procédure que contrairement à ce que soutient [X] [K], la mesure de rétention lui ayant été notifiée le 10 novembre 2022 à 16 heures 24, il avait la possibilité de la contester.

— Sur la requête en prolongation

Aux termes de l’article L742-1 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.

Il ressort des termes de l’article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.

Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

Étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.

— les diligences de l’administration

L’autorité administrative justifie avoir saisi le 10 novembre 2022 les autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire, démontrant ainsi l’effectivité des diligences entreprises pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.

Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.

— les perspectives d’éloignement

Les perspectives d’éloignement vers l’Algérie sont réelles puisque la consultation du site France Diplomatie confirme l’existence de vols vers l’Algérie.

Quant au délai d’éloignement, il est tributaire de la délivrance du laissez-passer consulaire.

Faute de garanties de représentation effectives du fait de l’absence de document d’identité ou de voyage, de l’absence de domicile fixe et de revenus licites, [X] [K] s’abstenant de produire un quelconque document justificatif au soutien de ses demandes tant relatives à sa demande d’asile présentée en Allemagne qu’à la naissance de son fils en France, mais également en raison de la commission d’infractions sur le territoire national, du non-respect de l’obligation de quitter le territoire et de sa volonté de ne pas la respecter, en présence d’un risque de fuite évident, la prolongation de la rétention administrative de [X] [K] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.

En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile étant réunies, c’est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de [X] [K] pour une durée de 28 jours et l’ordonnance du 13 novembre 2022 sera confirmée.

7/ Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

[X] [K] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande présentée à ce titre.

Par ces motifs,

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties

Déclarons l’appel recevable,

Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à [X] [K],

Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Déboutons Maître Baudouin Bokolombe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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