Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 3 novembre 2022, n° 20/04989

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 3e ch. famille, 3 nov. 2022, n° 20/04989
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 20/04989
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bordeaux, JAF, 29 novembre 2020, N° 20/01890
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

— -------------------------

ARRÊT DU : 03 NOVEMBRE 2022

N° RG 20/04989 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2SA

[N] [X] [H]

c/

[S] [T]

Nature de la décision : AU FOND

2B3

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 novembre 2020 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/01890) suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2020

APPELANT :

[N] [X] [H]

né le 13 Octobre 1971 à SAIGON (VIET NAM)

de nationalité Française

demeurant 10 rue Lucie Aubrac – Appartement 109 – Résidence «Dock Marine» – 33000 BORDEAUX

Représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉS :

[S] [T]

née le 02 Janvier 1974 à CAEN (14000)

de nationalité Française

demeurant 36 rue Lucie Aubrac – Appartement B51 – 33000 BORDEAUX

Représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 septembre 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller: Danièle PUYDEBAT

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

De l’union de Mme [T] et de M. [H] sont issus deux enfants :

— [L], né le 8 octobre 2007,

— [O], née le 25 mai 2010.

Par jugement rendu le 9 mai 2017 prononçant le divorce des époux, les mesures suivantes concernant les enfants ont été fixées :

— exercice conjoint de l’autorité parentale,

— résidence des enfants au domicile de la mère,

— droit de visite et d’hébergement du père libre et à défaut une fin de semaine sur deux du vendredi soir au dimanche soir, et la moitié des vacances scolaires en alternance,

— contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant.

Par jugement rendu le 8 juillet 2019, M. [H] a été débouté de sa demande de réduction du montant de sa contribution.

Par requête enregistrée le 26 février 2020, Mme [T] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de fixation des modalités de l’autorité parentale sur les enfants.

Les deux enfants ont été auditionnés.

Par jugement contradictoire en date du 30 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel

— rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur les enfants mineurs,

— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : un samedi sur deux de 10h à 19h au domicile des grands-parents paternels, hors période de vacances scolaires,

— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,

— rejeté la demande d’enquête sociale,

— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit 640 euros au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme, suivant modalités d’usage et d’indexation,

— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Déclaration d’appel :

Par déclaration au greffe en date du 14 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement, à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et à la demande d’enquête sociale.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2022, M. [H] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer la décision dont appel dans la limite des chefs visés dans la déclaration d’appel et, statuant à nouveau, de :

— dire que le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

*en période scolaire : un week-end sur deux, du vendredi soir, au dimanche soir,

*pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires), par quinzaines l’été,

— ordonner une enquête sociale,

— supprimer de manière rétroactive la pension alimentaire de 640 euros mise à sa charge compte tenu de sa situation financière,

— dispenser M. [H] du versement d’une pension alimentaire à Mme [T] jusqu’à retour à meilleur fortune,

— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,

— statuer ce que de droit sur les dépens,

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2021, Mme [T] demande à la cour de :

à titre principal,

— confirmer les dispositions du jugement du 30 novembre 2020 relatives au rejet de la demande d’enquête sociale et au montant de la pension alimentaire,

— réformer le jugement entrepris mais seulement dans ses dispositions relatives au droit de visite et d’hébergement de M. [H],

— débouter Monsieur de l’intégralité de ses demandes,

faisant droit à l’appel incident de Madame,

— ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur, l’exercice de ce droit ne pouvant plus s’exercer chez les grands-parents paternels,

à titre subsidiaire,

— ordonner, avant dire droit, une nouvelle audition des enfants [L] et [O] sur le fondement des dispositions de l’article 388-1 du Code civil,

— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 septembre 2022.

L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 20 septembre 2022 et mise en délibéré au 25 octobre 2022.

Les enfants ont été entendus le 12 octobre 2022 par un conseiller de la chambre de la famille. Le même jour, le compte-rendu de leur audition a été porté à la connaissance des parties qui ont été autorisées à déposer une note en délibéré sous huitaine , ce qu’a fait le conseil de Mme [T] le 14 octobre.

Le délibéré a ainsi été prorogé au 3 novembre 2022.

SUR QUOI LA COUR

Sur la saisine de la cour par l’appel principal

En application de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient à peine de nullité les chefs du jugement expréssement critiqués auxquels l’appel est limité sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En l’espèce, la déclaration d’appel de M. [H] mentionne uniquement 'appel limité aux chefs de jugement expréssement critiqués’ et à cette déclaration n’est jointe aucune annexe.

Dès lors, l’appel principal de M [H] ne saisit pas la cour puisque sa déclaration d’appel ne précise pas les chefs critiqués, qu’elle ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible.

Sur l’appel incident de Mme [T]

En application de l’article 528 du code de procédure civile, le délai d’appel à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès le prononcé du jugement.

L’article 528-1 précise que si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.

L’intimée ayant assisté à l’audience, et aucune des parties ne justifiant d’une signification du jugement, le délai d’appel expire le 30 novembre 2022.

L’intimée ayant interjeté appel par conclusions du 14 avril 2021, cet appel est recevable.

Il convient ainsi pour la cour de statuer uniquement sur la demande de Mme [T] tendant à voir ordonner la suspension du droit de visite et d’hébergement de M. [H], qui ne peut plus s’exercer, selon elle, chez les grands parents paternels.

M. [H] confirme le refus de ses parents en produisant un mail de ces derniers, intitulé 'mesure d’accueil', en date du 6 décembre 2020, indiquant 'nous venons te dire que nous ne sommes pas en mesure de gérer positivement ce temps et lieu d’accueil concomitant de toi et tes enfants chez nous, nous décidons, dans l’immédiat, de ne pas donner suite à l’application de cette mesure'.

Mme [T] démontre de son côté qu’elle a de bonnes relations avec les grands-parents paternels et que ces derniers lui ont fait savoir que 'cela devenait difficile avec [N] ; il ramène les enfants à n’importe quelle heure sans responsabilité de sa part… aujourd’hui il a voulu les voir, pas de souci, et maintenant il décide qu’il a d’autres choses à faire et ils sont chez [W] sans lui… ça n’est pas normal'.

Si M. [H] verse aux débats une attestation de ses parents indiquant que leur fils s’occupe de ses enfants normalement, s’intéresse à leur travail scolaire et à leurs autres activités, a une attitude bienveillante à leur égard et les prend en vacances régulièrement selon le protocole établi, force est de constater que cet écrit est antérieur (17/10/2020) à leur refus écrit d’assumer la charge du droit d’accueil (6/12/2020).

D’autre part, quelques rares SMS, des photographies et une attestation de la compagne de M. [H] sont insuffisants à démontrer qu’il n’existe aucune difficulté entre père et enfants alors que les pièces de Mme [T] confirment que les enfants, fragilisés comme souffrant tous deux du TDA/H, peuvent avoir une peur panique de leur père (pièces 15, 16, 41, 44 à 46).

Par ailleurs, leur audition par un conseiller de la cour confirme qu’ils ne souhaitent plus rencontrer leur père, y compris chez leurs grands-parents paternels ni même en lieu neutre, le comportement paternel entraînant chez eux une angoisse et une peur que M. [H] ne peut nier et qui doit être prise en compte.

Dans la mesure où les grands-parents ne veulent plus eux-mêmes assumer la charge du droit d’accueil de leur fils à leur domicile compte tenu de son comportement, la décision de première instance doit nécessairement être infirmée sur le droit d’accueil du père.

Par ailleurs, il s’impose de suspendre le droit d’accueil.

Chaque partie sera condamnée par moitié aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant après rapport fait à l’audience,

DIT que la cour n’est pas saisie par la déclaration d’appel de M. [H] en date du 14 décembre 2020 ;

Statuant sur l’appel incident de Mme [T] ;

INFIRME la décision déférée sur le droit d’accueil du père ;

SUSPEND le droit d’accueil de M. [H] ;

CONDAMNE chaque partie par moitié aux dépens d’appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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  1. Code de procédure civile
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