Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 novembre 2023, n° 22/05630

  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Retard·
  • Aquitaine·
  • Assurances·
  • Contribution·
  • Montant·
  • Adhésion·
  • Mise en demeure·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 16 nov. 2023, n° 22/05630
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05630
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 9 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2023
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

— -------------------------

ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/05630 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAUJ

URSSAF AQUITAINE

c/

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)

Nature de la décision : AU FOND -

JONCTION avec le RG n° 23/00165

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2018 (R.G. n°20130730) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BORDEAUX, suite cassation par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 10 novembre 2022 de l’arrêt rendu 12 novembre 2020 par la chambre sociale B de la Cour d’appel de Bordeaux suivant déclaration de saisine de l’URSSAF en date du 13 décembre 2022, suivant déclarations de saisine de l’URSSAF en date du 13 décembre 2022 et de la MAIF en date du 10 janvier 2023. (RG 23/00165)

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Aurore FRIEDLAND

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La Mutuelle assurances des instituteurs de France (désignée ci-après comme la société Maif) a fait l’objet d’une vérification de l’application des dispositions relatives à la contribution assise sur les contrats d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Le 24 décembre 2012 l’Urssaf de la Gironde a notifié à la société Maif une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5'306'470 euros au titre des cotisations et majorations pour la période de 2009 à 2011.

Le 23 janvier 2013 la société MAIF a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf de la Gironde aux fins de contestation de la mise en demeure du 24 décembre 2012 après en avoir payé le montant le 17 janvier 2013.

Les 18 avril 2013, la société Maif a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Urssaf.

Le 23 octobre 2013, la commission de recours amiable a rendu une décision explicite validant la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son entier montant.

Le 6 avril 2016, la société Maif a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’Urssaf tendant au maintien des régularisations ayant donné lieu à la délivrance par l’Urssaf Aquitaine de l’avis amiable de recouvrement des majorations de retard complémentaires en date du 31 janvier 2013 pour un montant de 36 666 euros.

Par jugement du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a :

— ordonné la jonction des recours,

— validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 1'685'652 euros,

— rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société Maif,

— validé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires accordée le 8 juillet 2016 par l’Urssaf et proratisée selon le nouveau montant du redressement,

— déclaré acquis à l’Urssaf d’Aquitaine le montant correspondant au nouveau montant de 1'685'652 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes réglées par la société Maif,

— ordonné à l’Urssaf Aquitaine de procéder à la restitution des sommes versées par la société Maif à concurrence du montant du redressement annulé et des majorations de retard y afférentes (initiales et complémentaires), ce qui représente un montant de 3'604'345 euros de cotisations plus les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 15 janvier 2016 par la société Maif,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 5 mars 2018 la société Maif a relevé appel de ce jugement.

Le 6 mars 2018, l’Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :

— réformé le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société Mail et en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur l’indu à restituer,

Et, statuant à nouveau,

— validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1 055 276 euros au titre des cotisations outre des majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires,

— déclaré acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1 055 276 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la société Maif,

— condamné l’Urssaf Aquitaine à restituer à la société Maif la somme de 630 356 euros au titre des cotisations indûment perçues, sous réserve de la déduction des majorations de retard effectivement dues qui devront être re-calculées en fonction du nouveau montant du redressement soit 1 055 276 euros, ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016,

Y ajoutant,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Maif aux dépens de la procédure d’appel.

L’Urssaf Aquitaine et la société Maif ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 10 novembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, au visa des articles L. 137-6 et L. 137-7 du code de la sécurité sociale, R. 322-47, 5° et 6°, du code des assurances, :

— cassé et annulé, sauf en ce qu’il rejette la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société Maif et en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur l’indu, l’arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,

— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée.

Par déclaration du 7 décembre 2022, l’Urssaf a saisi la Cour de renvoi ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/05630.

Par déclaration du 10 janvier 2023, la société Maif a saisi la Cour de renvoi ; l’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/00165.

Par ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 8 septembre 2023, la Maif demande à la cour de :

— ordonner la jonction des affaires n° RG 22/05630 et n° 23/00165,

— infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde du 22 janvier 2018 en ce qu’il a :

— validé la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un nouveau montant ramené à 1.685.652 euros

— rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la Maif

— déclaré acquis à l’Urssaf le montant correspondant au nouveau montant de 1 685 652 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes réglés par la Maif

Statuant de nouveau :

— annuler le redressement notifié par l’Urssaf le 18 septembre 2012 au titre de la réintégration correspondant aux « droits d’adhésion » dans l’assiette de la contribution assise sur les contrats d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (articles L. 137-6 et suivants du code de la sécurité sociale) et par conséquent qu’elle annule les mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 à hauteur du montant des cotisations et de majorations injustifié,

— prendre acte qu’il convient d’exclure de l’assiette de calcul de la contribution sur les contrats d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (TVTM) le prorata des frais d’échéance correspondant aux autres garanties que celle de la responsabilité civile auto, et par conséquent qu’elle annule le redressement du 18 septembre 2012 ainsi que les mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 à hauteur du montant de cotisations et de majorations injustifié,

En conséquence

— valider la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1 033 595 euros au titre des cotisations en principal, outre 72.342 euros de majorations de retard afférentes initiales et complémentaires après remise,

— prendre acte de la restitution par l’Urssaf à la Maif de la somme de 3 231 392 euros (2 897 586 euros en principal, outre 333 806 euros de majorations) en date du 17 novembre 2017 et de celle de 705 210 euros (630 376 euros en principal, outre 74 834 euros de majorations) en date du 28 janvier 2021),

— dire que ces sommes produisent intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016 et condamne l’Urssaf à verser ces intérêts de retard,

— condamner l’Urssaf Aquitaine venant aux droits de l’URSSAF de la Gironde à restituer à la Maif les sommes versées au titre des droits d’adhésion correspondant (après déduction des remboursements déjà réalisés) à un montant de 21 681 euros en principal, outre les majorations de retard, avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016,

En tout état de cause

— débouter l’Urssaf de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile et la condamne à payer à la Maif la somme de 5 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 septembre 2023, l’Urssaf sollicite de la cour qu’elle :

— ordonne la jonction des procédures 22/05630 et 23/00165,

— infirme le jugement en ce qu’il a validé la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 1 685 652 euros, a déclaré acquis à l’Urssaf le montant correspondant au nouveau montant de 1 685 652 euros de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes réglées par la Maif, et a ordonné à l’Urssaf de procéder à la restitution des sommes versées par la société Maif à concurrence du montant du redressement annulé et des majorations de retard y afférentes (initiales et complémentaires), ce qui représente un montant de 3 604 345 euros de cotisations plus les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 15 janvier 2016 par la Maif,

Statuant à nouveau :

A titre principal,

— valide la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1 055 276 euros au titre des cotisations outre 74 834 au titre des majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires,

— déclare acquise à l’Urssaf la somme de 1 130 110 euros au titre des cotisations et majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la Maif,

— déboute la Maif de ses demandes de restitution de sommes comme non justifiées,

A titre subsidiaire

— valide la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1 033 595 euros au titre des cotisations outre 72 342 euros de majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires après remise,

— déclare acquise à l’Urssaf la somme de 1 105 937 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la Maif après remise,

— juge que l’Urssaf devra restituer à la Maif la somme de 24 173 euros au titre des cotisations et majorations de retard indûment perçues, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2016,

En toute hypothèse,

— pour le surplus, confirme le jugement entrepris,

— déboute la Maif de l’ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées,

— condamne la Maif à verser à l’Urssaf une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la demande de jonction

Conformément aux demandes des parties et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/05630 et 23/00165.

Sur la saisine de la Cour de renvoi

En application des dispositions de la décision de la cour de cassation, la cour de renvoi est saisie de la contestation par la société Maif des chefs de redressement relatifs à l’intégration dans l’assiette de la contribution VTM des frais d’échéance et des frais d’adhésion ; la Cour n’est pas, en revanche, saisie des dispositions non censurées de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux ayant d’une part, rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société Maif et d’autre part, fixé le point de départ des intérêts au taux légal au 15 janvier 2016.

Sur la contribution VTM

La contribution sur les assurances des véhicules terrestres à moteur (VTM) a été créée dans l’objectif de compenser les charges générées par les accidents de la circulation pour les régimes d’assurance maladie.

Aux termes de l’article L 137-6 du code de la sécurité sociale, une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l’article L. 211-1 du code des assurances.

Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l’assurance obligatoire susmentionnée.

L’article L 137-7 du dit code prévoit que la contribution est perçue par les entreprises d’assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes.

Les entreprises d’assurance sont tenues de verser, au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre, à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACCOS), le produit de la contribution correspondant au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d’assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances.

Sur les frais d’échéance

Devant la Cour de renvoi, la société Maif ne conteste plus, comme elle l’avait fait en première instance, le principe même de l’intégration des frais d’échéance dans l’assiette de la contribution ; au demeurant, la cour de cassation a rejeté le moyen par lequel elle soutenait cette thèse.

Elle persiste, néanmoins, à faire valoir que les frais d’échéance ne peuvent être réintégrés dans l’assiette de la contribution qu’au prorata des cotisations afférentes aux seules garanties de responsabilité civile et qu’en conséquence, doit être exclue de l’assiette de la contribution toute prime afférente à une garantie autre que la responsabilité civile obligatoire (dommages corporels et matériels, assistance, protection juridique…) ainsi que le préconisent la circulaire ministèrielle ou la lettre de l’ACCOS et le pratiquent certaines Urssaf.

L’Urssaf n’est pas opposée à une proratisation des frais d’échéance, ni à voir ramener le montant du redressement à la somme de 1.033.595 euros au regard des éléments chiffrés fournis par la société MAIF.

Celle-ci approuve ce chiffre dans ses dernières conclusions.

Il convient, dés lors, de ramener à ce montant le chef de redressement relatif aux frais d’échéance.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les frais d’adhésion

Les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette de la contribution VTM les droits d’adhésion facturés à l’assuré lors de la première souscription d’un contrat d’assurance aux motifs d’une part, que ces droits sont forfaitaires et identiques quelle que soit la garantie souscrite et d’autre part, que la Maif n’est pas en mesure d’isoler dans sa comptabilité la part de ces droits correspondant à l’assurance obligatoire responsabilité civile.

La Maif fait valoir que le droit d’adhésion, payable en une seule fois et non restituable au sociétaire même s’il met fin au contrat d’assurance en cours d’année, ne concerne pas la qualité d’assuré résultant de la souscription d’un contrat d’assurance mais la qualité de sociétaire qui lui donne droit à une part sociale et à un droit de vote de sorte qu’il ne constitue pas un accessoire de la prime d’assurance susceptible d’être intégré dans l’assiette de la contribution VTM.

Il résulte de l’article R 322-47 du code des assurances que, contribuant au financement du fonds d’établissement qui constitue l’équivalent de capitaux propres pour une société d’assurance mutuelle, et non à celui de son exploitation, le droit d’adhésion qu’il prévoit a pour seule contrepartie l’acquisition de la qualité de sociétaire ; il s’ensuit que le droit d’adhésion est d’une autre nature que la cotisation ou prime d’assurance qui constitue la contrepartie d’une opération d’assurance donnant droit à une prestation en cas de réalisation du risque stipulé dans la convention à laquelle ils se rattachent de sorte qu’il n’entre pas dans l’assiette de la contribution.

C’est donc, à tort, que les premiers juges ont validé ce chef de redressement d’un montant de 21.681 euros au titre des cotisations et de 2493 euros en majoration de retard qui sera, en conséquence, annulé.

Sur les comptes entre les parties

Compte tenu de ce qui précède, la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 sera validée mais son montant sera ramené à la somme 1.033.595 euros au titre des cotisations et 72.342 euros au titre des majorations de retard. Ces chiffres détaillés par l’Urssaf dans ses conclusions ne sont pas critiqués par la société Maif.

Par ailleurs, la somme de 1.105.937 euros réglée par la société Maif au titre des cotisations et majorations initiales et complémentaires sera déclarée acquise à l’Urssaf qui devra, cependant, restituer la somme de 24.173 euros au titre des cotisations et majorations relatives au droit d’adhésion indûment perçues avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016.

La somme de 630.376 euros réclamée par la société Maif a été réglée par l’Urssaf ; il ne sera donc pas fait droit à cette demande de remboursement.

Le jugement sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes

Tenue aux dépens, l’Urssaf versera à la société Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros 22/05630 et 23/00165,

infirme le jugement entrepris

statuant à nouveau

valide la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme 1.033.595 euros au titre des cotisations et 72.342 euros au titre des majorations de retard,

déclare acquise à l’Urssaf Aquitaine la somme de 1.105.937 euros réglée par la société Maif au titre des cotisations et majorations initiales et complémentaires,

condamne l’Urssaf Aquitaine à restituer à la société Maif la somme de 24.173 euros au titre des cotisations et majorations relatives au droit d’adhésion indûment perçues avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016,

condamne l’Urssaf Aquitaine aux dépens et à verser à la société Maif la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps,

greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 16 novembre 2023, n° 22/05630