Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 novembre 2010, n° 09/01318

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 18 nov. 2010, n° 09/01318
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 09/01318
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 1er juillet 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

BM/AC

XXX

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

Me Didier TRACOL

Me Jacques-André GUILLAUMIN

Me Hervé RAHON

LE : 18 NOVEMBRE 2010

COUR D’APPEL DE D

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2010

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 09/01318

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de D en date du 02 Juillet 2009

PARTIES EN CAUSE :

I – S.A.R.L. FLOGESTIM, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour

assistée de la SCP PACREAU, COURCELLES, avocats au barreau d’ORLÉANS

APPELANTE suivant déclaration du 09/09/2009

INCIDEMMENT INTIMÉE

18 NOVEMBRE 2010

N° /2

II – S.C.I. DE LA TOUR, agissant sur les poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social : XXX

— M. G A

XXX

— Mme Q U R S

XXX

représentés par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour

assistés de Me LAVISSE, avocat au barreau d’ORLEANS, membre de la SCP LB (LAVISSE BOUAMRIRENE)

INTIMÉS

III – SCP K & I-J venant aux droits de la SCP BENARDEAU K, agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

— Me AD K, membre de la SCP K & I-J

XXX

XXX

— Me AF I-J, membre de la SCP K & BENARDEAU-J

XXX

XXX

représentés par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avoué à la Cour

assistés de Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLÉANS

INTIMÉS

I8NCIDEMMENT APPELANTS

18 NOVEMBRE 2010

N° /3

IV – Me Antoine Z

XXX

— S.C.P. Z F

XXX

représentés par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour

assistés de Me SOUBEILLE, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS

18 NOVEMBRE 2010

N° /4

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Octobre 2010 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. COSTANT Président de Chambre,

entendu en son rapport

Mme LE MEUNIER Conseiller

M. TALLON Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

Par jugement du 02 juillet 2009, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le Tribunal de grande instance de D, saisi par la SARL FLOGESTIM d’une demande à l’encontre de la SCI DE LA TOUR, de G A et Q R S, associés de celle-ci, qui ont appelé en garantie la SCP de Notaires I-K et la SCP Z et Me Antoine Z, avocats, afin d’entendre la SCI DE LA TOUR condamnée au paiement de diverses sommes dans le cadre de l’acquisition d’un immeuble sis XXX, a :

— dit que la SCI DE LA TOUR doit à la SARL FLOGESTIM :

* au titre des revenus générés par l’immeuble la somme de

14 604,66 euros ;

* au titre des condamnations prononcées par la Cour d’Appel d’Orléans et la Cour de Cassation la somme de 24 619,75 euros ;

— dit que la SARL FLOGESTIM doit à la SCI DE LA TOUR :

* au titre du solde du prix de vente la somme de 61 608,33 euros ;

* au titre du jugement du juge de l’exécution en date du 10 novembre 2000 la somme de 152,45 euros ;

— constaté la compensation légale entre les sommes que se doivent respectivement les parties et condamné en conséquence la SARL FLOGESTIM à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 22 536,37 euros augmentée des intérêts au taux légal du 16 décembre 1998 avec anatocisme ;

— déclaré la SCI DE LA TOUR recevable à agir à l’encontre de la SCP K I-J ;

— condamné la SCP K I-J à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 39 619,75 euros à titre de dommages intérêts ;

— rejeté toutes autres demandes au fond ;

— condamné sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :

* la SCP K-I à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 6 000 euros ;

* la SCI DE LA TOUR solidairement avec chacun de ses cogérants la somme de 1 500 euros à la SCP Z-F ;

— rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

— dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens sauf à préciser que :

* la SCP K I-J sera tenue aux dépens de l’instance l’opposant à la SCI DE LA TOUR ;

* la SCI DE LA TOUR solidairement avec ses cogérants aux dépens de l’instance l’opposant à la SCP Z-F ;

* la SARL FLOGESTIM a interjeté appel de cette décision suivant déclaration enregistrée au greffe le 09 septembre 2009 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives signifiées et déposées au greffe le 21 avril 2010 pour la SARL FLOGESTIM qui demande à la Cour, la recevant en son appel et le disant bien fondé, de :

— réformer partiellement le jugement rendu le 02 juillet 2009 par le Tribunal de Grande Instance de D ;

— condamner la SCI DE LA TOUR à lui payer la somme de 215 669,80 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13 novembre 1996 ;

— condamner subsidiairement la SCI DE LA TOUR à lui payer la somme de 85 631,54 euros avec intérêts au taux légal capitalisés si la date du 13 novembre 1996 devait être retenue comme valant vente ;

— débouter la SCI DE LA TOUR, G A et Q R S de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;

— constater l’insolvabilité de la SCI DE LA TOUR et condamner conjointement G A et Q R S à garantir la SCI DE LA TOUR de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

— condamner la SCP K I-J, anciennement dénommée I-K, aux droits de feu Maître C, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la SCI DE LA TOUR, tant en principal qu’intérêts capitalisés et frais ;

— débouter la SCP K I-J de toutes ses demandes à son encontre ;

— condamner in solidum la SCI DE LA TOUR et la SCP K I-J à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées et déposées au greffe le 15 juin 2010 pour la SCI DE LA TOUR, G A et Q R S qui demandent à la Cour, réformant partiellement la décision entreprise, de :

— déclarer irrecevable et à tout le moins de débouter la SARL FLOGESTIM de toutes ses demandes ;

A titre principal ;

— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la vente n’était pas intervenue à la date de la promesse de vente ;

— infirmer partiellement le jugement entrepris et constater dire et juger que la vente a été fixée irrévocablement à la date de publication de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS à la conservation des Hypothèques celle-ci étant intervenue le 5 mars 1999 ;

— en conséquence réformant partiellement la décision entreprise, de débouter la SARL FLOGESTIM de sa demande en paiement des loyers antérieurement au 5 mars 1999 ;

— constater que la SARL FLOGESTIM, propriétaire de l’immeuble au 5 mars 1999 et tenue d’en payer le prix, n’a daigné s’exécuter qu’en partie en octobre 1999 ;

— en conséquence condamner la société FLOGESTIM à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 211 141,89 euros (1 385 000 francs) de mars 1999 à septembre 1999 ;

— constater que la société FLOGESTIM n’a pas procédé au paiement intégral du prix de vente et reste devoir un solde de 62 961,44 euros depuis le mois de septembre 1999 ;

— en conséquence condamner la SARL FLOGESTIM à lui payer la somme de 62 961,44 euros avec intérêts capitalisés à compter de septembre 1999 ;

— constater l’importance et l’existence des travaux qu’elle a réalisés sur l’immeuble et non compris dans le prix de vente et dont l’acquisition gratuite par la SARL FLOGESTIM constituerait un enrichissement sans cause ;

— en conséquence condamner la SARL SOGESTIM à lui payer la somme de 49 511,32 euros de ce chef ;

A titre subsidiaire ;

— dire n’y avoir lieu à restitution des loyers en application de l’article 549 du Code civil ;

A titre infiniment subsidiaire, s’il y a reconnaissance d’une obligation de restitution des loyers antérieure à la publication, ordonnant toutes compensations utiles, de :

— dire que du montant des loyers fixés à 230 060,96 euros devront être déduits la totalité des travaux, prestations, impôts et taxes qu’elle a assumés à hauteur de 130 982,06 euros la charge des intérêts indûment supportés par elle du fait du retard dans le paiement du prix par la société FLOGESTIM et du financement des travaux de rénovation pour 159 019,57 euros ;

— en conséquence constater que sa créance sur la SARL FLOGESTIM s’élève à 59 940,67 euros et condamner cette dernière à lui payer cette somme ;

— la condamner au paiement de la somme de 76 225 euros au titre de la gestion administrative de l’ensemble locatif qu’elle assurée pendant huit ans ;

En tout état de cause ;

— débouter la SARL FLOGESTIM de sa demande en garantie à son encontre au titre de la somme de 9 014,29 euros correspondant aux conséquences du jugement du Tribunal de Grande Instance d’ORLEANS du 24 mai 1994 ;

— constater qu’alors qu’elle était débitrice de la totalité du prix de vente la SARL FLOGESTIM s’est permis de prendre une hypothèque sur les biens des gérants de la SCI DE LA TOUR, les immobilisant de manière injustifiée, ce qui constitue un abus de droit ;

— en conséquence condamner la Société FLOGESTIM à payer à G A et Q R S la somme de 15 000 euros de dommages intérêts ;

vis à vis de l’étude notariale, sur la garantie ;

— condamner la SCP I K, devenue K I-J, aux droits de Me C, à garantir la SCI DE LA TOUR, G A et Q R S de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre au profit de la Société FLOGESTIM ;

En sus de l’appel en garantie ;

— condamner la SCP de notaires à payer à la SCI DE LA TOUR :

—  80 000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi du fait de 16 années de procédure ;

—  200 000 euros de dommages intérêts pour préjudice économique du fait du blocage de la situation depuis 16 ans ;

—  75 000 euros de dommages intérêts couvrant l’ensemble des frais d’avocats, d’huissiers, d’avoués et d’avocat à la Cour de Cassation et des dépens par elle acquittés du fait des choix procéduraux conseillés par l’étude notariale dans les procédures où elle n’a pas été attraite en cause ;

— vis à vis des avocats ;

Sur la garantie ;

— infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a refusé à la SCI DE LA TOUR la garantie de Me Z et de la SCP Z F et condamner solidairement ceux-ci à garantir la SCI DE LA TOUR, G A et Q R S de toutes condamnations pouvant intervenir au profit de la SARL FLOGESTIM ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages intérêts de la SCP Z-F et de débouter Me Z et la SCP de leur demande en paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages intérêts ;

— infirmer le jugement intervenu en ce qu’il a condamné la SCI DE LA TOUR solidairement avec ses cogérants à payer à la SCP Z F la somme de 1 500 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;

En sus de la garantie ;

— condamner in solidum avec l’étude notariale, Me Z et la SCP Z-F à payer à la SCI DE LA TOUR :

—  80 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice subi au titre de 16 années de procédure ;

—  200 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice économique pour blocage de la situation depuis 16 ans ;

—  75 000 euros de dommages intérêts du même chef que la somme réclamée à ce titre à la SCP de notaires ;

— condamner la SARL FLOGESTIM, la SCP K I-J, Me Z et la SCP Z-F à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;

— condamner tout succombant aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 23 février 2010 pour la SCP K et I-J qui demande à la Cour de :

— débouter la SARL FLOGESTIM de son appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de D du 02 juillet 2009 ;

— de la débouter de toutes demandes à son encontre ;

— de la recevoir en son appel incident et de l’en déclarer fondée ;

— d’infirmer le jugement entrepris du chef de ses dispositions l’ayant condamnée au paiement d’une somme principale de 39 619,75 euros et d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’instance l’ayant opposé à la SCI DE LA TOUR ;

— condamner la SARL FLOGESTIM à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner la même aux dépens ;

A titre subsidiaire ;

— réduire la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice moral de la SCI DE LA TOUR ;

— confirmer le jugement du chef de ses autres dispositions ;

— statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les conclusions signifiées et déposées au greffe le 16 juin 2010 par Me Antoine Z et la SCP Z-F qui demandent à la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’ils les a mis hors de cause ;

— le réformer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages intérêts et en conséquence de :

* condamner la SCI DE LA TOUR, G A, Q R S à payer à la SCP Z-F une somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;

* condamner les mêmes à payer à la SCP Z-F la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à Me Z la somme de 2 500 euros de ce même chef ;

* les condamner aux entiers dépens ;

Vu l’Ordonnance de clôture rendue le 27 juillet 2010 ;

Motifs de la décision

Sur les demandes de la SARL FLOGESTIM à l’encontre de la SCI DE LA TOUR et de ses cogérants, les demandes de ces derniers à l’encontre de la SARL FLOGESTIM et le compte entre les parties

Attendu qu’en ce qui concerne la date de la vente, c’est par de justes motifs que la Cour fait siens (pages 10 et 11 du jugement) que le premier Juge a dit que la vente prenait place le 13 novembre 1996, date de l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS valant acte authentique de vente ; qu’à cet égard la SARL FLOGESTIM ne saurait, contre cet arrêt définitif alors que le pourvoi formé contre celui-ci a été rejeté par arrêt de la Cour de Cassation du 16 décembre 1998, soutenir à nouveau que la vente se serait concrétisée en 1991 avec le compromis ; que pour sa part

la SCI DE LA TOUR ne saurait davantage, s’appuyant sur le dispositif de l’arrêt 'ordonne, en conséquence, la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques comme valant vente’ alors que cette formulation est en elle-même dénuée de toute ambiguïté, le présent arrêt valant vente, et que les formalités de publicité foncière sont indifférentes à la validité d’une vente ;

Attendu qu’au regard de cette date de vente la Cour approuvera tout autant le premier juge, après analyse des sommes dues de part et d’autre (pages 11 à 16 du jugement) et après compensation d’avoir condamné la SARL FLOGESTIM à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 22 536,37 euros augmentée des intérêts au taux légal du 16 décembre 1998, date de l’arrêt de la Cour de Cassation rejetant le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’Appel d’ORLEANS ;

Attendu que pour répondre aux critiques et développement de la SARL FLOGESTIM et de la SCI DE LA TOUR la Cour retiendra tout d’abord pour la première en ce qui concerne les loyers que cette dernière ne saurait, pour arrêter leur montant aux sommes figurant dans ses écritures, exciper des baux recensés en 1999 auprès de sept locataires et des loyers portés dans ceux-ci alors que rien ne justifie que les appartements aient été loués à ces conditions pour toute la période en cause ; qu’à cet égard le premier juge a justement retenu les sommes déclarées par SCI DE LA TOUR à l’administration fiscale au titre des revenus de l’immeuble ; qu’il a tout autant justement pris en compte au titre des travaux effectués et des charges payées sur l’immeuble le montant déclaré à l’administration fiscale venant en déduction des revenus ;

Qu’à cet égard la SCI DE LA TOUR ne saurait faire état de travaux 'considérables’ sur la seule foi d’une multitude de pièces hétéroclites dont on ne voit pas en quoi elles pourraient se rapporter à l’immeuble et aux appartements loués (plantes au profit de Mme A, chutes de bois, tabourets de bar, cafetière etc…) ;

Que par ailleurs alors que la SCI assurait par l’intermédiaire de ses cogérants la gestion de l’immeuble, le premier juge a justement fixé la rémunération de celle-ci à la somme de 10 000 euros pour la période en cause ; qu’en ce qui concerne le prix de vente de l’immeuble le premier juge a justement considéré que la SARL FLOGESTIM ne rapportait pas la preuve de l’encaissement par la SCI DE LA TOUR d’un chèque BRO n° 1000024 d’un montant de 138 500 francs (21 114,19 euros) remis sur le compte sequestre de la STGIO négociateur de la vente dont le devenir est ignoré compte tenu des multiples procédures ayant suivi le refus par la SCI DE LA TOUR de passer la vente ; que de même en ce qui concerne les sommes réclamées de part et d’autre, la Cour approuvera également

le premier juge d’avoir dit que la SARL FLOGESTIM n’était pas fondée à réclamer à la SCI DE LA TOUR les sommes qu’elle avait dû régler aux époux B du fait de la non réalisation de la vente de deux appartements au profit de ces derniers compte tenu du risque pris par la SARL FLOGESTIM en vendant des appartements dépendant d’un immeuble dont elle n’était pas encore propriétaire ; qu’enfin face aux différents décomptes de la SARL FLOGESTIM la Cour s’interroge en vain sur le fait de savoir pour quelles raisons la SCI DE LA TOUR lui serait redevable de la taxe d’ordures ménagères acquittée par ses locataires ;

Attendu qu’ainsi le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL FLOGESTIM à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 22 536,37 euros ;

— Sur les demandes à l’encontre de la SCP de notaires K I-J

Attendu qu’en ce qui concerne l’action engagée par la SCI DE LA TOUR, c’est par de justes motifs que la Cour fait siens (page 18 du jugement) que le premier juge a dit que cette action était recevable et non prescrite ; qu’il a tout autant justement considéré que les fautes commises par Me C, aux droit duquel se trouve aujourd’hui la SCP AD K AF I-J, d’une part en rajoutant sans l’accord de l’une des parties, qui ne saurait résulter de l’allégation d’une conversation téléphonique avec la STGIO qui aurait été à la fois le négociateur de la vente et le mandataire de cette même partie, d’une mention dans l’acte sous seing privé ayant eu pour effet de rendre celui-ci inefficace, et d’autre part en incitant la SCI DE LA TOUR à ne pas régulariser la vente, avaient causé à la SCI DE LA TOUR un préjudice qu’il convenait de réparer par l’allocation de la somme de 39 619,75 euros à titre de dommages intérêts comprenant d’une part la clause pénale de 24 619,75 euros que la SCI DE LA TOUR a dû acquitter du fait de son refus de passer la vente et d’autre part une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement à 15 années de procédures judiciaires ; que le premier juge a par contre justement écarté d’une part, le préjudice économique avancé globalement sans justificatif pour 200 000 euros alors que la SCI avait continué à jouir de l’immeuble et à en percevoir les revenus jusqu’à son transfert de propriété au profit de la SARL FLOGESTIM et d’autre part les divers frais avancés sans plus de justificatifs pour 75 000 euros compte tenu des 'choix procéduraux conseillés par cette étude’ ;

Attendu que la Cour approuvera tout autant le premier juge (pages 16 et 17 du jugement) d’avoir déclaré recevable la demande de la SARL FLOGESTIM à l’encontre de la SCP de notaires mais de l’avoir déclarée non fondée en l’absence de tout préjudice résultant pour elle-même de la faute commise par Me C alors qu’elle doit s’acquitter du solde du prix de vente à la SCI DE LA TOUR, ce qu’elle aurait dû faire indépendamment de toute intervention du notaire ;

— Sur les demandes à l’encontre de Me Z et de la SCP Z F

Attendu que c’est à nouveau par de justes motifs que la Cour fait siens (page 18 du jugement) que le premier juge a considéré que Me Z n’avait pas commis une quelconque faute en n’attrayant pas la SCP notariale dans le cadre de la procédure initiale ayant opposé la SCI DE Y à la SARL FLOGESTIM, celle-ci ayant au demeurant pu être assignée par la suite, compte tenu des thèses alors soutenues ; que ceci est confirmé par le courrier que la SCI DE LA TOUR adressait à Me Z le 28 septembre 1993 soutenant que la FLOGESTIM et la STGIO son mandataire, avaient parfaitement connaissance de la clause rajoutée par Me C ;

— Sur les diverses demandes de dommages intérêts

Attendu qu’en ce qui concerne la demande de dommages intérêts formée par G A et Q R S à l’encontre de la SARL FLOGESTIM le premier juge a justement considéré que la prise d’une sûreté, sur une requête autorisée par le Juge de l’Exécution, sur des biens personnels des cogérants de la SCI DE LA TOUR dont elle s’estimait, sans mauvaise foi avérée, créancière, n’était pas constitutive d’une faute de nature à ouvrir droit à dommages intérêts ;

Attendu par ailleurs que pour infondée que soit l’action de la SCI DE LA TOUR à l’encontre de Me Z et de la SCP Z F, elle ne procède pas pour autant d’un abus du droit d’agir en justice n’étant pas exercée à des fins dilatoires ou de mauvaise foi dont la preuve n’est pas plus rapportée et la SCP Z F et Me Z, qui ne rapportent pas plus la preuve d’un quelconque préjudice, ont été justement déboutés de leur demande de dommages intérêts ; que le jugement déféré sera ainsi également confirmé de ce chef ;

— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que succombant au principal en son appel la SARL FLOGESTIM supportera les dépens et ne saurait voir accueillir sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité commandant qu’il soit fait application de ce texte au profit de la SCI DE LA TOUR en lui allouant la somme de 2 500 euros ;

Attendu que l’équité ne commande toutefois pas que la SARL FLOGESTIM soit condamnée au paiement d’une somme à ce titre à la SCP K I-J ;

Attendu qu’il convient par contre de faire bénéficier Me Antoine Z et la SCP Z F des dispositions de ce texte en leur allouant, alors qu’ils ont fait une défense commune, une somme de 1 500 euros que la SCI DE LA TOUR sera condamnée à leur payer ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour ;

Déclare recevables les appels principal et incidents mais les dit non fondés ;

Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de D du 02 juillet 2009 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne la SARL FLOGESTIM à payer à la SCI DE LA TOUR la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI DE LA TOUR à payer à Me Z et à la SCP Z F la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;

Condamne la SARL FLOGESTIM aux dépens et autorise les avoués de la cause, à recouvrer directement ceux dont ils ont pu faire l’avance sans avoir reçu provision.

L’arrêt a été signé par M. COSTANT, Président, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

A. X A. COSTANT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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