Cour d'appel de Bourges, Chambre civile, 9 février 2012, n° 11/00592

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. civ., 9 févr. 2012, n° 11/00592
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 11/00592
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nevers, 12 janvier 2011

Texte intégral

SA/BG

XXX

Me Hervé RAHON

Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES

LE : 09 FÉVRIER 2012

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 09 FEVRIER 2012

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/00592

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de NEVERS en date du 13 Janvier 2011

PARTIES EN CAUSE :

I – M. B Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

— Mme Z A épouse Y

née le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

représentés par Me Hervé RAHON, avocat au barreau de BOURGES, postulant

et par Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de NEVERS, membre de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, plaidant

APPELANTS suivant déclaration du 07/04/2011

09 FÉVRIER 2012

N° /2

II – SAS CTVL CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES, postulant

et de Me Marie-Odile COTEL, avocat au barreau D’ORLÉANS, plaidant, substituée par sa Collaboratrice Me MOUTOUSSAMY

INTIMÉE

09 FÉVRIER 2012

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Janvier 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. GAUTIER Président de Chambre, entendu en son rapport

Mme LE MEUNIER Conseiller

M. LAVIGERIE Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

09 FÉVRIER 2012

N° /4

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2011 par le tribunal d’instance de NEVERS qui a rejeté les demandes formées par les époux Y contre la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, au motif que si cette dernière n’avait pas respecté les délais de livraison contractuellement convenus, ils avaient de manière officielle renoncé à toute demande d’indemnité destinée à réparer un tel préjudice et que, pour le surplus, il n’apparaissait pas que la création d’une chape figurait au nombre des travaux contractuellement à charge ;

Vu les conclusions d’appel signifiées par les époux Y, le 7 juillet 2011, sollicitant 1.667,21 € pour reprise de la chape du garage, 10.000 € à titre de dommages-intérêts, la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE n’ayant terminé la reprise des désordres constatés par l’expert judiciaire qu’en juillet 2009 et condamnation de son cocontractant, sous astreinte, à reprendre les désordres affectant, à ce jour, les huisseries de la maison et les fissurations des doublages de placoplâtre ;

Vu les conclusions signifiées par la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, le 29 août 2011, tendant à la confirmation de la décision déférée, les époux Y ayant renoncé à toute demande indemnitaire et ayant pu prendre possession des lieux paisiblement en mai 2008, estimant qu’une chape n’a jamais été prévue dans le contrat et que les nouveaux désordres allégués, qui seraient survenus depuis le jugement déféré, ne sont étayés par aucune pièce probante ;

LA COUR

Attendu qu’il ressort du dossier que les époux Y ont signé avec la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE un contrat de construction d’une maison individuelle, le 29 mai 2006 ; qu’une déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 10 mai 2007 ; qu’à la suite d’un procès-verbal de constat du 2 avril 2008 objectivant un certain nombre de doléances des maîtres d’ouvrage, un expert a été nommé par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de NEVERS, en date du 30 septembre 2008 ; que ce dernier a déposé son rapport, le 9 février 2009, relatant l’existence d’un certain nombre de désordres et malfaçons et de défauts d’achèvement, nécessitant des reprises à hauteur de 3.415 €, la durée prévisible des travaux à effectuer pour y procéder étant estimée à deux semaines ; qu’en fait, lors de la réunion du 22 décembre 2008, un accord a été trouvé, prévoyant que les

09 FÉVRIER 2012

N° /5

époux Y, qui étaient entré en possession de leur pavillon depuis le mois de mai 2008, renonçaient à toute demande d’indemnités de retard de livraison ; que, de son côté, la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE a affirmé avoir procédé à l’essentiel des reprises, le 10 février 2009 ; que, le 17 juillet 2009, intervenait un constat général de levée des réserves par lequel les maîtres d’ouvrage reconnaissaient que l’ensemble des reprises avait été réalisé dans sa totalité ;

Attendu qu’au regard de ces éléments, il apparaît à la Cour que si les époux Y ont effectivement renoncé à se prévaloir de dommages-intérêts liés à un retard de livraison, ils n’en ont pas moins subi un préjudice causé par les soucis et désagréments d’une procédure judiciaire fondée en son principe, dans la mesure où l’expert a objectivé des désordres ; qu’une somme de 1.000 € leur sera allouée de ce chef ; qu’également, les frais de procédure de première instance et d’appel ainsi que d’expertise devront être mis à la charge de la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE, en raison de sa défaillance initiale dans l’exécution complète et dans les règles de l’art de sa mission ; que, pour le surplus, preuve n’est pas rapportée que la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE ait eu pour mission de réaliser une chape et que les quelques photos produites par les époux Y sont insuffisantes, à elles seules, à objectiver l’apparition de nouveaux désordres engageant la responsabilité du constructeur ; que l’équité commande, enfin, d’allouer aux époux Y une somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE à verser aux époux Y 1.000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de désagrément lié aux malfaçons commises ;

09 FÉVRIER 2012

N° /6

Rejette pour le surplus,

Condamne la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE à verser aux époux Y 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DU VAL DE LOIRE aux dépens de première instance, frais d’expertise compris et d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signé par M. GAUTIER, Président de Chambre, et par Mme X, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

A. X B. GAUTIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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