Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, n° 13/01956

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 18 déc. 2014, n° 13/01956
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 13/01956
Décision précédente : Tribunal de commerce de Châteauroux, 17 septembre 2013

Sur les parties

Texte intégral

SA/AC

COPIE + GROSSE :

SCP JAMET-MOREL, THEVENARD

SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

LE : 18 DÉCEMBRE 2014

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2014

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 13/01956

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CHÂTEAUROUX en date du 18 Septembre 2013

PARTIES EN CAUSE :

I – M. N-O X

né le XXX à XXX

L’HOMMELET

XXX

— Mme D E épouse X

née le XXX à XXX

L’HOMMELET

XXX

Représentés par la SCP JAMET-MOREL, THEVENARD, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Daniel MAINGUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, membre du Cabinet LEXCELLIS

APPELANTS suivant déclaration du 23/12/2013

II – SAS NEVERS DIS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

18 DÉCEMBRE 2014

N° /2

— SAS SODICLER, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

— SAS BOURGES DIS, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

— SAS AVERMES DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentées par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES, postulante

plaidant par Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

18 DÉCEMBRE 2014

N° /3

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. DECOMBLE Premier Président

M. COSTANT Président de Chambre,

entendu en son rapport

M. DE ROMANS Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

***************

En 2004, N-O X et D E, son épouse, ci-après les époux X, étaient seuls associés dans deux sociétés : la SARL Eurodiffusion, immatriculée le 19 juillet 1994, exploitant à Saint-Amand-Montrond une grande surface à l’enseigne 'Top Fouille’ et la SCI Belle-Isle Colbert, immatriculée le XXX, propriétaire à la date du 26 novembre 2004 de diverses parcelles. Ils avaient le projet d’ouvrir une grande surface alimentaire jouxtant le magasin 'Top Fouille'.

Le 20 février 2004, la SCI Belle-Isle Colbert a obtenu l’autorisation d’ouverture d’une grande surface alimentaire d’une superficie de 1800 m² et de deux boutiques de 180 m² de la commission départementale d’équipement commercial du Cher sur les parcelles jouxtant le magasin 'Top Fouille'. Cette autorisation allait donner lieu à diverses procédures judiciaires avant l’octroi d’une nouvelle autorisation définitive.

Les époux X engageaient des pourparlers avec les enseignes 'Système U’ et 'E. Leclerc'.

Le fonctionnement du mouvement E. Leclerc implique que ses adhérents parrainent un nouveau projet en lui apportant leur soutien financier et leurs compétences en matière de gestion. Les sociétés 'parrains’ de cette opération étaient la SAS Nevers DIS, la SAS SODICLER, la SAS Avermes Distribution et la SAS Bourges DIS qui constituaient le «conseil de parrainage» du futur centre Leclerc de Saint-Amand-Montrond.

Le 26 novembre 2004, les époux X cédaient 769 des 770 parts sociales de la SCI Belle-Isle Colbert aux sociétés parrains, à leur valeur nominale de 10 € l’une, à charge pour ces derniers de les rétrocéder à la SAS SAMDIS, en cours de constitution, dans le cadre d’une convention de portage signée le même jour. La SAS SAMDIS, après signature de ses statuts le 23 juin 2005, était immatriculée le 26 juillet 2005.

Le 26 novembre 2004, les époux X signaient une promesse de cession des actions de la SARL Eurodiffusion aux sociétés parrains en substitution de la SAS SAMDIS. La cession interviendra aux termes d’un acte signé le 9 mars 2006.

Ce même 26 novembre 2014, était signé entre les époux X et les sociétés parrains un contrat de parrainage prévoyant notamment que, si la SAS SAMDIS connaissait des résultats lourdement déficitaires de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise ou connaissait une situation nécessitant des mesures de redressement urgentes et importantes sur le plan économique et financier, N-O X se démettrait de ses fonctions dans celle-ci et que les époux X céderaient leurs actions dans cette dernière aux sociétés parrains.

Par acte du 8 janvier 2010, la SAS Nevers DIS, la SAS Sodicler, la SAS Avermes Distribution et la SAS Bourges DIS ont fait assigner N O X et D E, son épouse, ci-après les époux X, devant le tribunal de commerce de Châteauroux lui demandant de :

— suite à la levée d’option signifiée le 21 avril 2009, constater la vente des actions de la SAS SAMDIS détenues par N-O X (2040 actions) et D X (600 actions) au profit des SAS Nevers DIS, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges DIS, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles ;

— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

— débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

— condamner ces derniers solidairement à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Châteauroux a :

— débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes ;

— constaté la vente des actions de la SAS SAMDIS détenues par N-O X (2040 actions) et par D X (600 actions), au profit des SAS Nevers DIS, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges DIS, à hauteur de 660 actions à revenir à chacune d’elles ;

— ordonné l’inscription du jugement en marge du registre des mouvements de titres sur la SAS SAMDIS ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné les époux X, solidairement, à payer aux SAS Nevers DIS, Avermes Distribution, Sodicler et Bourges DIS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

Les époux X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 décembre 2013.

Vu les dernières conclusions signifiées par Y le 28 octobre 2014 par les époux X demandant à la cour, infirmant la décision entreprise, de :

à titre principal, sur les moyens de nullité et de caducité :

— dire nulle et non avenue la promesse de cession de titres de la société SAMDIS pour indétermination du prix, dol ou erreur, vileté du prix et objet ou cause illicite parce qu’ anticoncurrentielle ;

— déclarer nul l’objet social de la société SAMDIS par violation des articles 1833 du Code civil et L 330-1 du code de commerce, et, par suite, nul et non avenu le contrat de société le comprenant ainsi que le contrat de parrainage et la promesse de cession d’actions de cette même société SAMDIS, qui s’y réfèrent de surcroît ;

— déclarer nuls et non avenus les statuts de la société SAMDIS, le contrat de parrainage, la promesse de cession des titres de la société SAMDIS pour prévision d’une obligation souscrite par les seuls consorts X présentant le caractère d’un engagement perpétuel ;

— déclarer caducs le contrat de parrainage et la promesse de cession d’actions de la société SAMDIS pour défaut de confirmation de l’agrément donné à titre probatoire à N-O X ;

en conséquence,

— dire que les époux X sont toujours titulaires des 2640 actions de la société SAMDIS ;

à titre subsidiaire,

— dire que les conditions de levée d’option ne sont pas réunies, les intimées n’ayant pas prouvé en quoi la pérennité de la société SAMDIS était irrémédiablement compromise, et en quoi les actes de gestion entrepris par N-O X ont été la cause directe des difficultés éprouvées par cette société ;

— par conséquent, dire que la cession des titres de la société SAMDIS n’a pu valablement intervenir en exécution de la promesse de cession des actions de celle-ci ;

en conséquence,

— dire qu’ils ont toujours titulaires des 2640 actions de la société SAMDIS ;

à titre très subsidiaire,

— constater que le prix de cession est indéterminable et indéterminé, la formule de prix devant être écartée ;

— déterminer si la pérennité de la société SAMDIS était irrémédiablement compromise au 21 avril 2009 ;

— le cas échéant fixer un prix équitable pour la cession forcée des 2640 actions détenues par les époux X ;

en conséquence,

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour ;

— condamner en tout état de cause les sociétés intimées, solidairement, à leur payer la somme de 50'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées par Y le 29 octobre 2014 par les sociétés Nevers DIS, Sodicler, Avermes Distribution et Bourges DIS demandant à la cour de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions et de condamner les époux X, déboutés de l’ensemble de leurs demandes, à leur payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 novembre 2014 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu tout d’abord que les époux X ne sauraient soutenir que les différents contrats et conventions dont ils poursuivent aujourd’hui l’annulation formeraient un tout indivisible comme ayant pour finalité l’exploitation d’un centre commercial à l’enseigne 'E. Leclerc’ à Saint-Amand-Montrond ; qu’une telle exploitation n’impliquait nullement la cession par eux-mêmes des parts sociales d’une SARL 'Top Fouille’ exploitant depuis 1994 un commerce totalement différent de bazar solderie ; que de même il n’impliquait pas plus la cession des parts sociales de leur SCI Belle-Isle Colbert qui n’était pas propriétaire des terrains sur lesquels a été édifié le centre Leclerc et dont l’autorisation obtenue d’ouvrir une grande surface alimentaire allait être en définitive annulée et n’était pas celle qui allait servir la réalisation du projet ; qu’ainsi seul le contrat de parrainage était lié à la création de la SAS SAMDIS, ce qui ne permet pas de caractériser une indivisibilité de l’ensemble des conventions en cause ;

— Sur la nullité des statuts de la SAS SAMDIS :

Attendu alors que les époux X mélangent l’articulation de leurs multiples demandes, cette question apparaît la première à analyser dès lors que toutes les autres ont trait à l’exécution de la cession des actions de cette dernière ;

Attendu qu’à cet égard c’est par de justes motifs que la cour fait siens (pages cinq et six du jugement) que les premiers juges ont considéré que l’objet social de la SAMDIS n’était pas illicite et ne violait pas les dispositions de l’article L 330-1 du code de commerce des lors que celui-ci ne visait pas une exclusivité d’exploitation sous l’enseigne 'E. Leclerc’ mais un établissement commercial sous forme d’un hypermarché ou d’un supermarché ;

Attendu qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelants, l’objet social n’avait nullement pour effet de priver la société de sa liberté d’approvisionnement et de se présenter comme anticoncurentiel ;

Attendu que dans ce cadre il convient d’écarter les longs développements que consacrent les appelants autour de pratiques anticoncurrentielles ou d’un projet de loi qui n’a pas abouti, totalement inopérants dans le cadre du présent litige ;

Attendu que la cour s’interroge tout d’abord sur les incidences de l’avis du 7 décembre 2010 de l’autorité de la concurrence, dont ils admettent qu’il est dépourvu de tout effet juridique, sur le présent litige ;

Attendu qu’elle retiendra par contre de manière définitive que des pratiques anticoncurrentielles et un engagement perpétuel des appelants à l’égard du mouvement E. Leclerc sont démenties par l’attestation de F G, ancien adhérent Leclerc, qu’ils versent au débat faisant état de ce que dans les années 1980 il y avait eu un centre Leclerc à Saint-Amand-Montrond dont l’exploitant, H I, avait vendu son magasin à Intermarché au grand désarroi de la centrale d’achat Leclerc ;

Attendu enfin qu’hormis celui relatif à l’objet social, aucun autre moyen concernant la nullité de statuts signés par N-O X, qui les a ainsi approuvés, n’est développé utilement ;

— Sur la caducité du contrat de parrainage et de la promesse de cession d’actions :

Attendu que la cour approuvera les premiers juges d’avoir dit que l’article 8 du contrat de parrainage prévoyant sa caducité en cas de non obtention de l’agrément de N-O X par l’ACD Lec ne pouvait trouver à s’appliquer dès lors que cet agrément avait été délivré le 13 décembre 2005 ;

Attendu que pour répondre aux critiques et développements des appelants la cour retiendra tout d’abord qu’ils ne sauraient sérieusement soutenir que l’agrément était indéterminé ; qu’en effet celui-ci permet aux candidats potentiels d’être admis en tant que membre de l’association des centres Leclerc et d’exploiter un supermarché à l’enseigne 'E. Leclerc’ avec utilisation de ses marques et en bénéficiant de son réseau de distribution ;

Attendu par ailleurs que l’agrément ne saurait être factice dès lors que l’adhérent ne détiendrait pas 98 % du capital social mais 66 %, comme en fait état J G dans son attestation produite par les intimés, comme ne répondant pas aux exigences de la charte de l’ACD Lec de l’adhérent ; qu’à cet égard l’ ACD Lec précise bien dans son courrier du 16 décembre 2005 que cet agrément a été accepté à titre dérogatoire, ce qui n’enlève rien au caractère définitif de celui-ci qui a été suivi de l’attribution du panonceau 'E. Leclerc’ par courrier du 6 mars 2009 , qui était seul soumis au paraphage des contrats ACD Lec dans les termes suivants : «en tout état de cause, l’attribution du panonceau ne sera effective qu’après réception des deux contrats ACD Lec dont vous aurez paraphé chaque feuille recto-verso, indiqué sur la dernière page de façon manuscrite, la répartition du capital social et fait figurer la mention 'lu et approuvé', suivie de la date et de votre signature» ; qu’il n’est au demeurant pas contesté que N-O X a exploité pendant trois années sous l’enseigne 'E. Leclerc’ ;

— Sur la nullité de la cession d’actions pour indétermination du prix ou comme portant sur un engagement perpétuel de leur part :

Attendu que la cour approuvera tout d’abord les premiers juges d’avoir considéré (page 7 du jugement) que la formule de calcul du prix des actions dans le cadre d’une cession reposait sur des éléments comptables facilement vérifiables par les parties savoir : le chiffre d’affaire mensuel moyen des 12 derniers mois multiplié par le coefficient de 1,3, le cumul des amortissements des constructions et agencements de nature immobilière et le déficit cumulé non encore amorti, dont les premiers juges ont relevé avec pertinence que N-O X ne pouvait les ignorer compte tenu de ses fonctions de président de la SAS SAMDIS de 2007 à 2009 lors de la levée d’option d’achat des actions de celle-ci ;

Attendu que les appelants ne sont pas plus fondés à invoquer une nullité tirée d’un 'engagement perpétuel’ dès lors qu’il était stipulé à l’article 3 de la promesse de cession d’actions «la présente promesse est valable jusqu’au jour de la production par les promettants de trois bilans successifs bénéficiaires de la société SAMDIS, sans report à nouveau débiteur, correspondant à des périodes d’une durée respective d’au moins égal à 12 mois» ; qu’à cet égard il ne saurait être sérieusement soutenu qu’un supermarché à vocation alimentaire, bénéficiant de l’enseigne 'E.Leclerc', serait dans l’impossibilité de réaliser trois exercices successifs bénéficiaires ;

— Sur la levée d’option :

Attendu que la cour observera avec les premiers juges que les pièces versées aux débats montrent que les sociétés parrains ont tout fait pour assister N-O X face à la situation financière obérée de la société SAMDIS, devant par ailleurs être réfutée la thèse d’une véritable spoliation organisée par ces dernières qui ont apporté 1.315.976 € en compte courant d’associés et cautionné les emprunts consentis à hauteur de 14.070.000 €, N-O X se targuant d’un cautionnement personnel qui n’était qu’à hauteur de 320.000 € ;

Attendu par ailleurs que les premiers juges ont justement considéré que la levée d’option d’achat des actions se justifiait par application de l’article 4b de la promesse de cession des actions consenties par les époux X : «si la situation nécessite des mesures de redressement urgentes et importantes sur le plan économique et financier» ;

Attendu que tel était bien le cas compte tenu des rapports tant de l’expert comptable que du commissaire aux comptes de la société attestant de la situation hautement dégradée de celle-ci qui, après avoir enregistré des pertes de 1237 K€ en 2007, enregistrait de nouvelles pertes de 994 K€ en 2008, pour cumuler un déficit comptable de 2357 K€ sur deux exercices ;

Attendu que cette réalité chiffrée incontournable ne saurait être remise en cause par la note de l’expert comptable B C établie le 19 septembre 2014 à la demande des époux X en vue de l’audience de la cour ;

Attendu qu’ainsi ces derniers seront déboutés de leur appel comme non fondé, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions ;

— Sur les dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

Attendu que succombant les époux X supporteront les dépens et ne sauraient voir accueillie leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant fait application de ce texte au profit des sociétés intimées en leur allouant la somme de 5.000 € ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 18 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;

Déboute les époux X de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

Y ajoutant,

Condamne N-O X et D E épouse X à payer à la SAS Nevers DIS, à la SAS Sodicler, à la SAS Avermes Distribution et à la SAS Bourges DIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X aux dépens.

L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,

A. Z D. DECOMBLE

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Cour d'appel de Bourges, 18 décembre 2014, n° 13/01956