Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 22 juin 2017, n° 16/01164
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 16/01164
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 juin 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

SA/OG

XXX

XXX

SCP AVOCATS CENTRE

SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC,

BERQUEZ ET ANC. VILLATTE

LE : 22 JUIN 2017

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 JUIN 2017

N° – Pages

Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01164

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 21 Juin 2016

PARTIES EN CAUSE :

I – SCI FB IMMOBILIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES

timbre dématérialisé n° 1265 1903 8917 4413

APPELANTE suivant déclaration du 17/08/2016

INCIDEMMENT INTIMÉE

II – Mme Y Z née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Eric LIERE de la SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ ET ANC.

VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substitué à l’audience par son collaborateur Me Jérémy DEMONT

timbre dématérialisé n° 1265 1893 1144 5437

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

22 JUIN 2017

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. FOULQUIER Président de Chambre

M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport

M. PERINETTI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure

civile.

***************

XXX et Madame Y Z sont propriétaires de deux immeubles voisins sur

la commune d’Issoudun, dans le département de l’Indre, aux 5 et XXX.

Après avoir fait reprendre sa toiture, la SCI FB IMMOBILIERE a fait dresser un procès-verbal de constat par

Me C D, huissier de justice Issoudun, le 22 juillet 2015, au motif que des éléments de la toiture

de l’immeuble de Madame Y Z tombent sur sa toiture.

Par acte d’huissier en date du 2 avril 2015, la SCI FB IMMOBILIERE a assigné Madame Y Z

devant le tribunal d’instance de Châteauroux qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du

tribunal de grande instance de la même ville par jugement du 4 décembre 2015.

Par jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :

' débouté la société FB IMMOBILIERE de ses demandes ;

' débouté Madame Y Z de sa demande de dommages-intérêts;

' condamné la société FB IMMOBILIERE aux dépens ;

' condamné la société FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z la somme de 1 500 € au titre

de l’article 700 du code de procédure civile ;

' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Selon déclaration en date du 17 août 2016 la SCI FB IMMOBILIERE a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour

plus ample exposé des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui de son appel, la SCI FB IMMOBILIERE

demande à la cour de :

' dire et juger la SCI FB IMMOBILIERE recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

' réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,

' condamner Madame Y Z à réparer la toiture sise au 5, place de la Poste à Issoudun permettant

ainsi l’arrêt des dommages sur la toiture de la SCI FB IMMOBILIERE, sous astreinte provisoire de 50 € par

jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;

A titre subsidiaire,

' ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble en cause aux frais avancés de l’appelante ;

' dire et juger que l’expert sera désigné avec la mission habituelle, à savoir l’examen de l’immeuble en cause,

l’indication de responsabilité, et l’évaluation des préjudices subis ;

' dans tous les cas, débouter Madame Y Z de son appel incident et la condamner à payer à la

SCI FB IMMOBILIERE la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de

2 000 € au titre des frais irrépétibles ;

' condamner Madame Y Z aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé

pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de ses prétentions et de son appel

incident, Madame Y Z, demande à la cour de :

' déclarer infondé l’appel interjeté par la SCI FB IMMOBILIERE à l’encontre du jugement rendu par le

tribunal de grande instance de Châteauroux le 21 juin 2016 pour les raisons sus énoncées ;

' débouter la SCI FB IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes ;

' confirmer dans leur intégralité les dispositions du jugement rendu le 21 juin 2016 en ce que le tribunal avait

rejeté l’intégralité des demandes de la SCI FB IMMOBILIERE ;

Et statuant sur l’appel incident de Madame Y Z, le déclarer recevable et bien fondé,

' réformer partiellement la décision du premier juge ;

' condamner la SCI FB immobilière à payer à Madame Y Z une indemnité de 2 000 € à titre de

dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette procédure intempestive, en

application de l’article 1382 du code civil ;

' confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SCI FB IMMOBILIERE à payer à

Madame Y Z une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure

civile pour les frais non répétitibles auxquelles elle a été contrainte de s’exposer en première instance ;

' condamner la SCI FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z une indemnité de 3 000 € sur le

fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en cause d’appel ;

' condamner la SCI FB IMMOBILIERE aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2017 et la cause a été fixée à l’audience du 2 mai de la

même année à 14 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de réalisation de travaux

L’ancien article 1384 du code civil alinéa 1, désormais codifié à l’article 1242 du même code, dispose que l’on

est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est

causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce texte établit une présomption de responsabilité qui pèse à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose

inanimée qui a causé un dommage à autrui qui ne peut être renversée que par la preuve d’un cas fortuit ou

d’une cause étrangère.

La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant des dispositions

précitées à l’encontre du gardien de la chose à l’origine du dommage pouvant se traduire par l’octroi de

dommages et intérêts et le cas échéant par l’obligation ordonnée au gardien de la chose de prendre les mesures

nécessaires en vue de mettre fin au trouble.

À l’appui de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée à l’encontre de Madame Y

Z, la SCI FB IMMOBILIERE expose que la toiture de cette dernière se délite en partie sur la couverture

de son immeuble entraînant ainsi des dégradations qu’il convient de faire cesser par la réalisation de travaux

sous astreinte.

Le premier juge a débouté la SCI FB IMMOBILIERE de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte

au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que des éléments de la toiture de Madame Y Z se

détachaient et auraient endommagé la sienne ne serait-ce qu’en produisant une attestation du couvreur qui a

réalisé la reprise de la couverture de son immeuble.

Pour démontrer la responsabilité de Madame Y Z, la SCI FB IMMOBILIERE produit aux

débats un procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2015 par Maître C D, qu’elle avait produit

en première instance, ainsi qu’une attestation de Monsieur A, gérant de la SARL CHAMPAGNE

BERRICHONNE DE COUVERTURE en date du 21 mars 2016, produite pour la première fois en cause

d’appel.

Si le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2015 par Maître C D fait ressortir que la toiture

de l’immeuble de Madame Y Z est ancienne, il ne peut se déduire de sa lecture que des

éléments de la toiture de cette dernière se détacheraient et endommageraient la sienne.

De l’attestation de Monsieur A, gérant de la SARL CHAMPAGNE BERRICHONNE DE

COUVERTURE, il ressort que des tuiles sont tombées sur la terrasse du premier étage, sur la toiture ainsi que

dans le chéneau, ce qui a perforé le zinc.

S’il ressort de cette attestation que des éléments de toiture sont tombés sur le fonds de la SCI FB

IMMOBILIERE, il n’est nullement démontré que ceux-ci proviennent de la toiture de Madame Y

Z.

En outre, s’il est fait état de dégâts, notamment au niveau du chéneau, force est de constater que ce dommage

n’est nullement prouvé alors que la démonstration de l’existence d’un préjudice est une condition nécessaire de

la mise en oeuvre de la responsabilité civile, étant observé qu’il n’est invoqué aucun autre désordre qui aurait

pu survenir depuis 2015.

En l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’encontre de Madame Y Z, en sa qualité

de gardien de la chose, et d’un quelconque préjudice, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise telle

que sollicitée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI FB

IMMOBILIERE de sa demande de travaux sous astreinte et d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame Y Z

Il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans leur version applicable au moment où la

demande de dommages et intérêts a été formulée la première fois, désormais codifié à l’article 1242 du même

code, que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à

le réparer.

Madame Y Z sollicite la somme de 2 000 € sur ce fondement au motif que la procédure

engagée intempestivement par la SCI FB IMMOBILIERE dans un esprit de vengeance lui a causé un

préjudice moral certain eu égard au trouble engendré et à son âge.

Cependant, outre le fait que Madame Y Z ne justifie ni d’un fait fautif ni d’un préjudice autre

que celui d’avoir été attraite en justice, y compris en appel dans le cadre d’une procédure contentieuse, c’est à

bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

En conséquence le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.

Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

XXX, ayant succombé, sera condamnée à payer à Madame Y Z une

somme supplémentaire d’un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de

procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

XXX sera en outre condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SCI FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z une somme

supplémentaire d’un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de

procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la SCI FB IMMOBILIERE aux dépens d’appel.

L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la

minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. X Y. FOULQUIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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