Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 22 juin 2017, n° 16/01164
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bourges, 1re ch., 22 juin 2017, n° 16/01164 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 16/01164 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 20 juin 2016 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Yves M. FOULQUIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SCI FB IMMOBILIERE
Texte intégral
SA/OG
XXX
XXX
SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC,
BERQUEZ ET ANC. VILLATTE
LE : 22 JUIN 2017
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 16/01164
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 21 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE :
I – SCI FB IMMOBILIERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre dématérialisé n° 1265 1903 8917 4413
APPELANTE suivant déclaration du 17/08/2016
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme Y Z née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Eric LIERE de la SCP LIERE, JUNJAUD, LEFRANC, BERQUEZ ET ANC.
VILLATTE, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substitué à l’audience par son collaborateur Me Jérémy DEMONT
timbre dématérialisé n° 1265 1893 1144 5437
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
22 JUIN 2017
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2017 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre
M. GUIRAUD Conseiller, entendu en son rapport
M. PERINETTI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme X
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
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XXX et Madame Y Z sont propriétaires de deux immeubles voisins sur
la commune d’Issoudun, dans le département de l’Indre, aux 5 et XXX.
Après avoir fait reprendre sa toiture, la SCI FB IMMOBILIERE a fait dresser un procès-verbal de constat par
Me C D, huissier de justice Issoudun, le 22 juillet 2015, au motif que des éléments de la toiture
de l’immeuble de Madame Y Z tombent sur sa toiture.
Par acte d’huissier en date du 2 avril 2015, la SCI FB IMMOBILIERE a assigné Madame Y Z
devant le tribunal d’instance de Châteauroux qui s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du
tribunal de grande instance de la même ville par jugement du 4 décembre 2015.
Par jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal de grande instance de Châteauroux a :
' débouté la société FB IMMOBILIERE de ses demandes ;
' débouté Madame Y Z de sa demande de dommages-intérêts;
' condamné la société FB IMMOBILIERE aux dépens ;
' condamné la société FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z la somme de 1 500 € au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration en date du 17 août 2016 la SCI FB IMMOBILIERE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé pour
plus ample exposé des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui de son appel, la SCI FB IMMOBILIERE
demande à la cour de :
' dire et juger la SCI FB IMMOBILIERE recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
' réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
' condamner Madame Y Z à réparer la toiture sise au 5, place de la Poste à Issoudun permettant
ainsi l’arrêt des dommages sur la toiture de la SCI FB IMMOBILIERE, sous astreinte provisoire de 50 € par
jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire,
' ordonner une expertise judiciaire de l’immeuble en cause aux frais avancés de l’appelante ;
' dire et juger que l’expert sera désigné avec la mission habituelle, à savoir l’examen de l’immeuble en cause,
l’indication de responsabilité, et l’évaluation des préjudices subis ;
' dans tous les cas, débouter Madame Y Z de son appel incident et la condamner à payer à la
SCI FB IMMOBILIERE la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de
2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
' condamner Madame Y Z aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2016, auxquelles il est renvoyé
pour plus ample exposé de ses moyens de droit et de fait invoqués à l’appui de ses prétentions et de son appel
incident, Madame Y Z, demande à la cour de :
' déclarer infondé l’appel interjeté par la SCI FB IMMOBILIERE à l’encontre du jugement rendu par le
tribunal de grande instance de Châteauroux le 21 juin 2016 pour les raisons sus énoncées ;
' débouter la SCI FB IMMOBILIERE de l’intégralité de ses demandes ;
' confirmer dans leur intégralité les dispositions du jugement rendu le 21 juin 2016 en ce que le tribunal avait
rejeté l’intégralité des demandes de la SCI FB IMMOBILIERE ;
Et statuant sur l’appel incident de Madame Y Z, le déclarer recevable et bien fondé,
' réformer partiellement la décision du premier juge ;
' condamner la SCI FB immobilière à payer à Madame Y Z une indemnité de 2 000 € à titre de
dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de cette procédure intempestive, en
application de l’article 1382 du code civil ;
' confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné la SCI FB IMMOBILIERE à payer à
Madame Y Z une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile pour les frais non répétitibles auxquelles elle a été contrainte de s’exposer en première instance ;
' condamner la SCI FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z une indemnité de 3 000 € sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en cause d’appel ;
' condamner la SCI FB IMMOBILIERE aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2017 et la cause a été fixée à l’audience du 2 mai de la
même année à 14 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de réalisation de travaux
L’ancien article 1384 du code civil alinéa 1, désormais codifié à l’article 1242 du même code, dispose que l’on
est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est
causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Ce texte établit une présomption de responsabilité qui pèse à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose
inanimée qui a causé un dommage à autrui qui ne peut être renversée que par la preuve d’un cas fortuit ou
d’une cause étrangère.
La victime d’un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant des dispositions
précitées à l’encontre du gardien de la chose à l’origine du dommage pouvant se traduire par l’octroi de
dommages et intérêts et le cas échéant par l’obligation ordonnée au gardien de la chose de prendre les mesures
nécessaires en vue de mettre fin au trouble.
À l’appui de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte formulée à l’encontre de Madame Y
Z, la SCI FB IMMOBILIERE expose que la toiture de cette dernière se délite en partie sur la couverture
de son immeuble entraînant ainsi des dégradations qu’il convient de faire cesser par la réalisation de travaux
sous astreinte.
Le premier juge a débouté la SCI FB IMMOBILIERE de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte
au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que des éléments de la toiture de Madame Y Z se
détachaient et auraient endommagé la sienne ne serait-ce qu’en produisant une attestation du couvreur qui a
réalisé la reprise de la couverture de son immeuble.
Pour démontrer la responsabilité de Madame Y Z, la SCI FB IMMOBILIERE produit aux
débats un procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2015 par Maître C D, qu’elle avait produit
en première instance, ainsi qu’une attestation de Monsieur A, gérant de la SARL CHAMPAGNE
BERRICHONNE DE COUVERTURE en date du 21 mars 2016, produite pour la première fois en cause
d’appel.
Si le procès-verbal de constat établi le 22 juillet 2015 par Maître C D fait ressortir que la toiture
de l’immeuble de Madame Y Z est ancienne, il ne peut se déduire de sa lecture que des
éléments de la toiture de cette dernière se détacheraient et endommageraient la sienne.
De l’attestation de Monsieur A, gérant de la SARL CHAMPAGNE BERRICHONNE DE
COUVERTURE, il ressort que des tuiles sont tombées sur la terrasse du premier étage, sur la toiture ainsi que
dans le chéneau, ce qui a perforé le zinc.
S’il ressort de cette attestation que des éléments de toiture sont tombés sur le fonds de la SCI FB
IMMOBILIERE, il n’est nullement démontré que ceux-ci proviennent de la toiture de Madame Y
Z.
En outre, s’il est fait état de dégâts, notamment au niveau du chéneau, force est de constater que ce dommage
n’est nullement prouvé alors que la démonstration de l’existence d’un préjudice est une condition nécessaire de
la mise en oeuvre de la responsabilité civile, étant observé qu’il n’est invoqué aucun autre désordre qui aurait
pu survenir depuis 2015.
En l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’encontre de Madame Y Z, en sa qualité
de gardien de la chose, et d’un quelconque préjudice, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise telle
que sollicitée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SCI FB
IMMOBILIERE de sa demande de travaux sous astreinte et d’expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Madame Y Z
Il résulte des dispositions de l’article 1382 du code civil, dans leur version applicable au moment où la
demande de dommages et intérêts a été formulée la première fois, désormais codifié à l’article 1242 du même
code, que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à
le réparer.
Madame Y Z sollicite la somme de 2 000 € sur ce fondement au motif que la procédure
engagée intempestivement par la SCI FB IMMOBILIERE dans un esprit de vengeance lui a causé un
préjudice moral certain eu égard au trouble engendré et à son âge.
Cependant, outre le fait que Madame Y Z ne justifie ni d’un fait fautif ni d’un préjudice autre
que celui d’avoir été attraite en justice, y compris en appel dans le cadre d’une procédure contentieuse, c’est à
bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence le jugement dont appel sera également confirmé de ce chef.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
XXX, ayant succombé, sera condamnée à payer à Madame Y Z une
somme supplémentaire d’un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
XXX sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI FB IMMOBILIERE à payer à Madame Y Z une somme
supplémentaire d’un montant de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de
procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SCI FB IMMOBILIERE aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme X, Greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. X Y. FOULQUIER
Textes cités dans la décision