Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 31 mai 2018, n° 17/00490
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Bourges, 1re ch., 31 mai 2018, n° 17/00490 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 17/00490 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 31 janvier 2017 |
Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
- Président : Yves M. FOULQUIER, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
SA/YF
[…]
[…]
SELARL CABINET LECHAT-LIANCIER
LE : 31 MAI 2018
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 MAI 2018
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 17/00490
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 01 Février 2017
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme M N épouse X
née le […] à […]
Précy
[…]
Représentée et plaidant par Me Anne GOBINEAU, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 2047 8608 3096
APPELANTE suivant déclaration du 30/03/2017
II – M. B Y tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère O Y décédé.
né le […] à […]
14 rue O Darboux
[…]
- M. O Y est décédé en cours de procédure de première instance le […]
né le […] à […]
Cungy
[…]
31 MAI 2018
N° /2
— M. P Y tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de son frère O Y, décédé le […]
né le […] à […]
[…]
[…]
— Mme C Y venant aux droits de son père, Q Y, précédemment décédé
née le […] à […]
La Reyveriat
[…]
- Mme F R veuve Y en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Z et E Y venant aux droits de leur père Q Y
précédemment décédé
Challementeau
[…]
- Mme D Y venant aux droits de son père Q Y précédemment décédé
née le […] à […]
Challementeau
[…]
Représentés et plaidant par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL CABINET LECHAT, LIANCIER, avocat au
barreau de NEVERS, substitué à l’audience par Me O-Luc HERVET, avocat au barreau de NEVERS
timbre dématérialisé n° 1265 2048 1262 4042
INTIMÉS
31 MAI 2018
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. FOULQUIER Président de Chambre,
entendu en son rapport
M. GUIRAUD Conseiller
M. PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme A
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
***************
U H et L Y se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale.
U H est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille M N épouse
X, issue d’un premier lit, et son conjoint survivant.
L Y est décédé le […], laissant pour lui succéder ses frères B, O et P
Y et ses neveux et nièces C, D, E et Z Y venant aux droits de leur père
prédécédé Q Y.
Par acte d’huissier du 24 mars 2015, MM. B, O et P Y, T C, D et Z
Y et Monsieur E Y, ces 3 derniers mineurs étant représentés par leur mère F
R, ont assigné Mme M X aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
des successions et communauté de U H et L Y, dire que la communauté devra
récompense à L Y d’une somme de 83 758,88 € correspondant à une somme reçue de la succession
de ses parents et déposée sur un compte joint, dire que U H devra récompense à la communauté
d’une somme de 43 690,66 € correspondant au financement de travaux sur un bien propre de celle-ci et dire
que Mme M X devra rapporter à la succession les sommes de 1 000 et 15 000 euros reçues de M. ou
Mme Y les 17 janvier et 3 mars 2006.
M. O Y est décédé en cours de procédure le […], laissant pour lui succéder ses frères
B et P Y.
Par jugement rendu le 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Nevers a ordonné l’ouverture des
opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme U Y née H et de M.
L Y, commis pour y procéder Me V K, notaire à I, dit que la communauté doit
récompense à la succession de M. L Y de la somme de 43 338,88 €, dit que la succession de Mme
U Y née H doit récompense à la communauté de la somme de 43 690 €, dit que Mme
M X devra rapporter à la succession de M. L Y les sommes de 15 000 € et 1 000 €, rejeté
le surplus des demandes et dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Après avoir constaté que L Y avait perçu en 2006 une somme de 83 758,88 € provenant de la
succession de ses parents qu’il avait déposée sur un compte joint au Crédit Agricole, le premier juge retient, à
l’examen des pièces bancaires communiquées, que cette somme a profité à la communauté à hauteur de 43
338,88 € et à Mme M X à hauteur de 16 000 €. Il a également relevé, à l’examen des factures
produites, que divers travaux effectués sur un bien propre de l’épouse ne peuvent être assimilés à des dépenses
d’entretien mais constituent des dépenses de conservation et d’amélioration ouvrant droit à récompense au
profit de la communauté qui les a financés à hauteur de 43 690,66 €.
Mme M N épouse X a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 mars 2017.
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2017, Mme M X demande à la cour de :
— lui donner acte de son accord pour procéder à la liquidation et au partage des successions de U H
et L Y et commettre cet effet Me Cheramy, notaire à Nevers,
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir rapporter à la succession de L Y les sommes de 15
000 € et 12 900 €,
— réformant pour le surplus le jugement, dire qu’il n’y a pas lieu à récompense tant de la communauté envers la
succession de L Y que de la succession de U H au profit de la communauté et débouter
en conséquence les consorts Y du surplus de leurs prétentions et les réduire en tout cas à de plus justes
proportions,
— dire que les consorts Y devront rapporter à la succession de L Y la somme de 6 000 €,
— condamner solidairement les consorts Y à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme M X explique que la somme de 83 758, 88 € reçue par L Y dans le cadre de la
succession de ses parents a servi à alimenter une mutuelle de retraite et d’épargne du mari à hauteur de 20 420
€, un contrat d’assurance-vie ouvert par ce dernier à concurrence de 20 000 €, un don à son profit d’une
somme de 10 000 € qu’elle doit effectivement rapporter à la succession, un don de 1 000 € reçu à titre
d’étrennes et qu’elle n’est pas tenue de rapporter, une somme de 12 900 € virée sur un compte au nom de
U H (rapportable à la succession mais ne donnant pas lieu à récompense) et deux chèques de 10
000 € ayant servi à alimenter un contrat d’assurance-vie.
Elle prétend que les travaux réalisés entre 1997 et 2011 sur l’immeuble de U H, au moyen de
fonds communs d’un montant global de 43 190,66 €, étaient de pur entretien et ne sauraient ouvrir droit à
récompense au profit de la communauté en application des articles 1437 et 1469 du Code civil. Elle ajoute que
des dépenses ont été effectuées après le 23 septembre 2009, date à laquelle la maison lui a été donnée par sa
mère, et que les factures réglées par L Y l’ont été avec une intention libérale, contrepartie minime
de l’occupation pendant 33 ans d’un logement gratuit.
Par conclusions notifiées le 29 Août 2017, les consorts Y demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la liquidation et le partage des successions des époux Y
et commis à cet effet Me K, fixé à 43 690,66 € la récompense due par U H à la communauté
et ordonné le rapport par Mme M X à la succession de L Y de la somme de 16 000 €,
— réformant le jugement pour le surplus, dire que la communauté doit récompense à L Y d’un
montant de 70 858,88 € et dire que la somme de 12 900 € remise par l’un ou l’autre des époux à Mme M
X sera rapportée à la succession,
— condamner Mme M X à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les consorts Y rappellent que L Y a déposé sur un compte joint une somme de 83 758,88 €
provenant de la succession de ses parents, que cette somme constituant un propre a profité à la communauté et
que Mme M X ne démontre pas que les assurances-vie auxquelles elle se réfère auraient été
souscrites uniquement par L Y.
Ils soutiennent que les travaux de chauffage, isolation, carrelage et pose de fenêtres exécutés avec des deniers
de la communauté sur le bien immobilier de U H constituent des dépenses nécessaires et qu’elles
doivent être remboursées à concurrence de leur montant conformément aux dispositions de l’article 1469 du
Code civil.
Ils font observer que c’est une somme totale de 28 100 euros que Mme M X a reçue des époux
Y-H et qu’elle devra rapporter à leur succession.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018.
SUR QUOI,
Me K, notaire à I, ayant déjà participé à l’élaboration du projet de partage amiable et ayant une
parfaite connaissance du dossier, sera confirmé en sa mission de notaire chargé des opérations de compte,
liquidation et partage judiciaire.
Sur la récompense due par la communauté à la succession de M. L Y :
Selon l’article 1433 du Code civil, «La communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois
qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou
provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou réemploi. Si une contestation est
élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens,
même par témoignages et présomptions».
Il résulte de ce texte que les deniers propres à l’un des époux, dès lors qu’ils ont été encaissés sur un compte
joint ouvert au nom des deux époux, ouvrent droit à récompense, à défaut de preuve par l’autre époux ou ses
héritiers que la communauté n’en a pas tiré profit.
En l’espèce, il est constant que M. L Y a reçu début 2006 une somme de 83 758,88 euros provenant
de la succession de ses parents qu’il a déposée sur un compte joint ouvert au nom des deux époux auprès du
Crédit Agricole, sans qu’aucun emploi ou réemploi n’ait été expressément effectué.
Mme M X entend néanmoins établir que la communauté n’a pas tiré profit intégral de ce versement
car, dans le même temps, M. L Y aurait utilisé l’argent déposé sur le compte joint à des fins
propres, et ce au moyen de plusieurs chèques émis le 23 janvier 2006 pour un montant de 20 420 euros, le 24
janvier 2006 pour un montant de 20 000 euros, le 3 mars 2006 pour un montant de 15 000 euros et le 19 avril
2006 pour un montant de 33 000 euros.
Il résulte des pièces communiquées que, le 23 janvier 2006, un chèque nº 5800708 de 20 420 euros a été émis
sur le compte joint au profit de France Mutualiste, mutuelle de retraite et d’épargne et que le relevé de compte
porte, en face de l’opération concernée, l’indication manuscrite «combattan ». Il est également produit un
courrier du 7 mars 2016 émanant de La France Mutualiste et libellé ou non de M. L Y, qui
mentionne que ce versement de 20 420 euros a été porté sur son contrat avec date d’effet du 31 janvier 2006.
Ces éléments sont suffisants pour établir que la communauté n’a tiré aucun profit de la somme versée à
concurrence de ce chèque de 20 420 euros, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Le 24 janvier 2006, un chèque nº 5800709 de 20 000 euros a été émis sur le compte joint au profit de M. L
Y lui-même et le relevé de compte porte, en face de l’opération concernée, l’indication manuscrite «La
Poste». La remise de ce chèque apparaît effectivement, à la date de valeur du 27 janvier 2006, sur le compte
joint des époux ouvert auprès de la Banque Postale et, à la date du 8 février suivant, un prélèvement du même
montant a été effectué vers un compte Poitiers CNA GMO numéro 965029498 correspondant, selon courrier
du 20 octobre 2015 de la Banque Postale, à un contrat d’assurance-vie ouvert le 10 juillet 1996 par M. L
Y. Dès lors, c’est également à bon droit que le jugement entrepris retient que cette somme n’a pas
profité à la communauté et ne peut ouvrir droit à récompense à son profit.
Le 19 avril 2006, un chèque nº 5800 721 de 33 000 euros a été tiré sur le compte joint au profit des époux
Y et a été déposé sur l’autre compte joint ouvert auprès de la Banque Postale avec une date de valeur
du 24 avril 2006. Sur le relevé de ce dernier compte apparaissent en débit, les 11 et 18 mai 2006, deux
chèques d’un montant de 10 000 euros chacun à l’ordre d’AXA, le 5 juin 2006, un virement de 12 900 euros
destiné à l’ouverture d’un compte nº 1052134818C ouvert, selon les informations fournies par la Banque
Postale, au nom de Mme U Y et, le 6 juin 2006, deux prélèvements de cinquante euros chacun
au profit de deux comptes CNP Assurances nº 205610965029498 (contrat d’assurance-vie ci-dessus
mentionné au nom de M. L Y) et nº 205610965558568 (en l’état non identifié).
La somme de 12 900 euros a été virée du compte joint à un compte ouvert au nom de l’épouse, lequel est un
livret A qui, selon le projet de Maître K, est compris dans la masse active de communauté pour son solde
au jour du décès de Mme U H. Mme M X ne démontrant pas que cette somme n’aurait
pas été utilisée dans l’intérêt de la communauté, celle-ci doit récompense envers la succession de M. L
Y à hauteur de ce montant, ce que ne conteste pas au demeurant Mme M X qui, par
maladresse verbale, en propose le «rapport à succession», opération dont les effets sont toutefois différents.
Le jugement entrepris retient qu’en l’absence de justification de l’identité des titulaires des contrats
d’assurance-vie AXA, la preuve n’est pas apportée que le solde de cette somme de 33 000 euros prélevée sur le
compte joint n’aurait pas bénéficié à la communauté et limite à 43 338,88 euros le montant de la récompense
due par la communauté (83 758,88 – 20 420 – 20 000).
Cependant, ainsi que le soutient Mme M X, il résulte de l’article L. 132-16 du code des assurances
que le bénéfice de l’assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue
un propre pour celui-ci et qu’aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par
elle. Dès lors, quelle que soit l’identité de l’époux titulaire des contrats d’assurance-vie et celle des
bénéficiaires, a fortiori si ces bénéficiaires sont des tiers à la communauté, les sommes placées sur ces contrats
ne peuvent tomber en communauté, ni donner lieu à récompense au profit de la communauté. Il en résulte que
cette dernière n’a pas bénéficié, à hauteur de la somme de 20 100 euros, des biens propres du mari ayant
transité par le compte joint des époux.
Quant aux donations de 1 000 et 15 000 euros consenties au profit de Mme M X, elles l’ont été, à
chaque fois, au moyen d’un chèque unique tiré sur le compte joint des époux. Au regard de cette circonstance,
et en l’absence de manifestation particulière de volonté contraire, il y a lieu de présumer que M. L
Y, qui n’était que le beau-père, n’a pas entendu mobiliser des fonds propres pour financer sa
participation à ces donations et que les deux époux ont entendu utiliser des fonds devenus communs pour
gratifier leur fille et belle-fille. Toutefois, si on peut considérer que les donations ont été réalisées au moyen
de fonds devenus communs, la communauté, sauf révocation des donations pour ingratitude, non invoquée au
cas d’espèce, n’a pas vocation à récupérer ces fonds qui sont désormais la propriété exclusive de Mme M
X, sous réserve d’un rapport à succession comme il sera indiqué ci-après.
Le jugement sera donc infirmé et la récompense due à la communauté sera fixée à la seule somme de 12 900
euros correspondant à l’ouverture du livret A.
Sur le rapport de sommes à la succession de M. L Y
Les pièces communiquées font ressortir que Mme M X a perçu, le 17 janvier 2006, un chèque de 1
000 euros et, le 3 mars 2006, un autre chèque de 15 000 euros tirés sur le compte joint des époux Y
dont le premier juge a ordonné le rapport à la succession de M. L Y, tout en constatant par ailleurs,
de manière totalement contradictoire, que Mme M X n’a aucun droit à la succession de son beau-père
et ne peut elle-même exiger le rapport à sa succession d’autres dons de faible valeur faits à certains des
consorts Y.
Curieusement, Mme M X demande acte de ce qu’elle reconnaît devoir rapporter à la succession de
M. L Y à tout le moins la somme de 15 000 euros ainsi que celle de 12 900 euros provenant du
chèque de 33 000 euros dont il a été question ci-dessus.
Cependant, il résulte de l’article 843 du Code civil que le rapport des libéralités, qui constitue une opération du
partage, ne peut être exigé que de la part des cohéritiers, c’est-à-dire des personnes venant à la succession d’un
même défunt. Mme M X, fille d’un premier lit de Mme U Y, n’ayant aucune qualité
pour venir à la succession de son beau-père, ne peut donc rapporter quoi que ce soit à sa succession,
nonobstant toute manifestation de volonté contraire de sa part.
Il importe, surtout, de relever que les consorts Y sollicitent le rapport des sommes de 15 000, 1 000 et
12 900 euros à la succession (sic), sans mentionner laquelle, et que cette demande est trop imprécise pour
pouvoir être prise en considération et recevoir réponse. Il appartiendra aux parties de réitérer leurs demandes
de manière plus précise dans le cadre des opérations de partage judiciaire ordonnées.
Tout au plus, pour faciliter l’avancée de ces dernières, il sera ici précisé, sans que cela soit repris dans le
dispositif, que la donation de 15 000 euros ayant été faite au moyen de fonds communs appartenant donc pour
moitié à sa mère, Mme M X devra rapporter cette somme dans cette même proportion, soit à hauteur
de 7 500 euros, à la succession de celle-ci dont elle est cohéritière avec M. L Y. La somme de 1
000 euros donnée le 17 janvier 2006 correspond de toute évidence à des étrennes non rapportables, compte
tenu de son faible montant et de sa date, sans qu’on puisse a priori établir le moindre lien avec le chèque plus
important de 15 000 euros remis plus d’un mois et demi plus tard.
Quant à la somme de 12 900 euros résultant de l’emploi partiel du chèque de 33 000 euros mentionné
ci-dessus, il a déjà été indiqué que cette somme avait été virée sur le livret A ouvert au nom de Madame
U Y et constitue
l’essentiel de la récompense due par la communauté à la succession de M. L Y. La cour ne perçoit
pas la raison pour laquelle cette somme devrait être rapportée par Mme M X à la succession (sic), les
parties confondant manifestement les termes de récompense et de rapport alors que les effets et les débiteurs
ne sont pas les mêmes.
Enfin, il doit être souligné que, de son côté, Mme M X maintient, dans le dispositif de ses
conclusions, une demande de rapport à la succession de M. L Y, par les consorts Y, d’une
somme de 6 000 euros correspondant à des petites sommes distribuées à divers membres de la famille, alors
que, d’une part, elle n’est pas héritière de M. L Y et n’a donc pas qualité pour solliciter un tel
rapport et que, d’autre part, elle soutient, dans le corps de ses écritures, non sans se contredire gravement, que
ces sommes correspondent à des étrennes à l’instar de la somme de 1 000 euros qu’elle a elle-même reçue. Le
jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de rapport formée par Mme M
X.
Sur la récompense due à la communauté par la succession de Mme U H :
Les consorts Y soutiennent que la communauté a financé, au moyen de deniers communs, des travaux
dans la maison constituant la résidence principale du couple depuis le mariage et appartenant à Mme
U H, pour un montant total de 43 690,66 euros correspondant à 10 factures.
Le jugement entrepris retient que les factures d’un montant conséquent et portant sur des travaux de
maçonnerie, de plomberie-chauffage, de carrelage, de couverture ne peuvent être assimilées à des dépenses
d’entretien et constituent des dépenses de conservation et d’amélioration ouvrant droit à une récompense
correspondant à la dépense faite d’une valeur de 43 690,66 euros.
Selon l’article 1437 du Code civil, «Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour
acquitter des dettes ou charges personnelles à l’un des époux, soit pour le recouvrement, la conservation ou
l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit
personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense».
Mme M X soutient, à juste titre, que lorsque la communauté bénéficie de la jouissance des biens
propres, elle doit, en contrepartie, supporter les charges d’entretien en rapport avec cette jouissance, lesquelles
se distinguent, par leur régularité, leur périodicité et leur durée d’amortissement limitée, des dépenses
d’amélioration et de conservation ouvrant, seules, droit à récompense.
Au regard des factures et explications fournies par les parties, la cour estime devoir classer au rang de
dépenses d’entretien n’ouvrant pas droit à récompense les travaux suivants :
— la facture Merle du 25 mars 2005 d’un montant de 4 300,68 euros correspondant au remplacement de la
cuisinière de chauffage, dépense relevant, par sa périodicité, de l’entretien normal de ce système de chauffage
;
— les deux tiers de la facture Therm’Eau Centre du 10 septembre 2007 d’un montant de 13 656,60 euros qui
correspond à la fourniture et pose d’un groupe thermodynamique fonctionnant par captage sur sonde
géothermique, soit 9 104,40 euros, dans la mesure où l’opération consiste à la fois en le remplacement
périodique de la chaudière existante, dépense d’entretien et l’amélioration du système de chauffage ouvrant
seule droit à récompense ;
— les deux tiers de la facture Boudot du 31 juillet 2007 d’un montant de 4 853 euros qui correspond à un forage
ainsi qu’à la fourniture et pose d’une sonde géothermique, soit 3 235,34 euros, dans la mesure où l’opération
consiste à la fois en le remplacement périodique du système de chauffage existant, dépense d’entretien et
l’amélioration du système de chauffage ouvrant seule droit à récompense ;
— les deux tiers de la facture Pereira d’un montant de 5 421,44 euros correspondant à l’installation d’un
chauffage par le sol, soit 3614, 30 euros, dans la mesure où il n’est pas justifié que l’ancien chauffage par
radiateur n’était plus opérationnel et que la dépense ne contribue que partiellement à l’amélioration du système
de chauffage existant ;
— la facture Maxibrico du 15 septembre 2005 d’un montant de 889 euros correspondant à l’acquisition d’un
poêle à bois, dans la mesure où il est soutenu, sans que cela soit contesté par la partie adverse, qu’il s’agit d’une
dépense de pur agrément puisque la maison bénéficie d’un chauffage par le sol ;
En revanche, doivent être classées parmi les dépenses d’amélioration et de conservation les travaux suivants :
— la facture de la SARL Riolino du 18 mai 2011 d’un montant de 6 035,61 euros qui correspond à une
réfection importante de la toiture (53 m²) et dont les effets sont amenés à se prolonger dans le temps ;
— le tiers de la facture Therm’Eau Centre du 10 septembre 2007 d’un montant de 13 656,60 euros qui
correspond à la fourniture et pose d’un groupe thermodynamique fonctionnant par captage sur sonde
géothermique, soit 4 552,20 euros, pour les raisons indiquées ci-dessus ;
— le tiers de la facture Boudot du 31 juillet 2007 d’un montant de 4 853 euros qui correspond à un forage ainsi
qu’à la fourniture et pose d’une sonde géothermique, soit 1 617,66 euros, pour les raisons indiquées ci-dessus ;
— le tiers de la facture Pereira d’un montant de 5 421,44 euros correspondant à l’installation d’un chauffage par
le sol, soit 1 807,14 euros, pour les raisons indiquées ci-dessus ;
— la facture Boutron du 19 novembre 2009 d’un montant de 10 207,09 euros correspondant à des travaux d’une
ampleur conséquente dont la nature et la durée d’amortissement ne permettent pas de les considérer comme
relevant d’un simple entretien des lieux (réfection dalle et carrelage, isolation de murs …) mais d’une
amélioration ;
— la facture CBH du 17 avril 2001 d’un montant de 2 313,09 euros qui correspond à des travaux d’isolation
intérieure apportant une amélioration durable à l’état des lieux existants ;
— la facture Lapeyre du 14 octobre 1997 pour un montant de 1 041,75 euros correspondant au changement de
trois fenêtres et deux châssis, dépense permettant d’assurer le clos et le couvert au sens de l’article 606 du
Code civil ;
— la facture Boduin du 26 mars 2005 d’un montant de 2 755,40 euros correspondant au remplacement
d’anciennes tomettes par un carrelage dans l’une des pièces de la maison, dépense qui ne relève pas, par son
ampleur et sa durée d’amortissement, d’un simple entretien des lieux ;
L’article 1469 du Code civil précise que la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que
représentent la dépense faite ou le profit subsistant, sans pouvoir être moindre que la dépense faite si celle-ci
était nécessaire.
Le montant des dépenses de conservation ou d’amélioration faites s’élève à 28 712,28 euros ainsi qu’il résulte
de la totalisation des sommes mentionnées ci-dessus.
Cependant, parmi toutes les dépenses d’amélioration et de conservation, seules la réfection de la toiture et le
changement de fenêtres (7 077,36 euros) sont des dépenses nécessaires permettant de retenir le montant de la
dépense faite s’il est supérieur à celui du profit subsistant au moment de la liquidation de la communauté. Il
résulte de l’estimation d’une agence immobilière que la valeur de l’immeuble a diminué à la fin des années
2000 et également au début des années 2010, de sorte que le profit subsistant est inférieur à la dépense faite.
Par ailleurs, la seconde dépense est aujourd’hui relativement ancienne et son profit subsistant est inférieur à la
dépense faite pour cette seconde raison. En conséquence, la somme de 7 077,36 euros correspondant à la
dépense faite peut être retenu pour ces dépenses nécessaires.
S’agissant des autres dépenses qui ne sont pas nécessaires, il convient de retenir le profit subsistant à la date de
liquidation de la communauté, lequel est inférieur à la dépense faite en raison d’abord de la diminution de la
valeur de l’immeuble, ensuite de l’amortissement de certaines dépenses en raison du temps écoulé depuis leur
réalisation. La cour estime pouvoir fixer à 17 000 euros le profit subsistant qui résulte de ces dépenses
considérées comme non nécessaires.
En conclusion, le montant de la récompense due par la succession de Mme U H à la communauté
sera fixée à la somme de 24 077,36 euros, le jugement étant en conséquence réformé de ce chef.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens,
lesquels seront pris en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal de grande instance de Nevers, sauf en ce
qu’il a :
- fixé à 43 338,88 euros la récompense due par la communauté à la succession de M. L Y,
- fixé à 43 690 euros la récompense due par la succession de Mme U H à la communauté,
- dit que Mme M X devra rapporter à la succession de M. L Y les sommes de
15 000 et 1 000 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Dit que la communauté ayant existé entre Mme U H et M. L Y doit récompense
à la succession de ce dernier de la somme de 12 900 euros,
Dit que la succession de Mme U H doit récompense à la communauté ayant existé entre
Mme U H et M. L Y de la somme de 24 077,36 euros,
Dit n’y avoir lieu, en l’état de la demande imprécise formée par les consorts Y, de statuer sur le
rapport par Mme M X des sommes de 1 000, 15 000 et 12 900 euros à la succession (sic),
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité de procédure,
Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par M. FOULQUIER, Président, et par Mme A, Greffier auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. A Y. FOULQUIER
Textes cités dans la décision