Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-04-19
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 3 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 5 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.

pendant 7 jours
L'article 843 du code civil (Legifrance) impose à tout héritier venant à une succession de rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que la libéralité ne lui ait été consentie hors part successorale. […]
Lire la suite…En effet, toute donation faite à un héritier est présumée être une avance sur sa part d'héritage (art. 843 et suivants du Code civil).
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, toute héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
[…] Attendu, s'agissant des libéralités, que l'héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil; que M. […]
[…] Aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
Ce mécanisme, dénommé « rapport fiscal », se distingue du rapport civil des donations prévu à l'article 843 du code civil : il poursuit une finalité exclusivement fiscale et s'applique indépendamment de la qualification civile de la libéralité (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, §90). […]
Lire la suite…