Article 843 du Code civil
Article 842Article 844
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Commentaires462

1Article 784 du CGI et renonciation successorale : la Cour de cassation écarte le rapport fiscal des donations antérieures en cas de représentation
kohenavocats.com · 11 juillet 2026

Ce mécanisme, dénommé « rapport fiscal », se distingue du rapport civil des donations prévu à l'article 843 du code civil : il poursuit une finalité exclusivement fiscale et s'applique indépendamment de la qualification civile de la libéralité (BOI-ENR-DMTG-10-50-50, §90). […]

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2Donation d'argent investie en société : rapport en valeur des titres
kohenavocats.com · 8 juillet 2026

L'article 843 du code civil (Legifrance) impose à tout héritier venant à une succession de rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement, à moins que la libéralité ne lui ait été consentie hors part successorale. […]

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3Mon père m’a fait une donation. À son décès, mes frères peuvent
notaires.fr · 2 juillet 2026

En effet, toute donation faite à un héritier est présumée être une avance sur sa part d'héritage (art. 843 et suivants du Code civil).

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Décisions+500

1Cour d'appel de Rennes, 24 mars 2009, n° 08/01786Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 843 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, toute héritier venant à la succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 5 février 2015, n° 13/10454

[…] Attendu, s'agissant des libéralités, que l'héritier même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale, conformément aux dispositions de l'article 843 du code civil; que M. […]

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[…] Aux termes de l'article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).