Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 15 mars 2019, n° 18/01496
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Bourges, ch. soc., 15 mars 2019, n° 18/01496 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
Numéro(s) : | 18/01496 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 29 novembre 2018 |
Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
- Président : Fabienne MME POUGET, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
JNL/FP
N° RG 18/01496
N° Portalis DBVD-V-B7C-DDUX
Décision attaquée :
du 30 novembre 2018
Origine : cour d’appel de Bourges
(Requête en rectification d’erreur matérielle)
--------------------
Mme A B
C/
SARL CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY
--------------------
Exp. – Grosse
Me CHAZAT-R. 15.3.19
Me FLEURIER 15.3.19
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2019
N° 67 – 3 Pages
APPELANTE :
Madame A B
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
SARL CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-michel FLEURIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : MME POUGET, conseiller président
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. X
en présence de Mme JACQUET, greffier stagiaire
15 mars 2019
Lors du délibéré : Mme POUGET, conseiller président
Mme Y, conseiller
Mme Z, conseiller
DÉBATS : A l’audience publique du 18 janvier 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 15 mars 2019 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 15 mars 2019 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle, notifiée par RPVA le 7 février 2018, d’A B,
Vu la convocation en date du 10 décembre 2018 adressée à A B et à la SOCIÉTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE DU BERRY,
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE DU BERRY reçues au greffe le 11 janvier 2019, réputées soutenues à l’audience du 18 janvier 2019,
SUR CE, LA COUR :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées, en son dispositif, par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée.
Par arrêt en date du 30 novembre 2018, cette cour, a dit, dans son dispositif, confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de BOURGES, 'sauf en ce qu’il a débouté A B de sa demande de rappels de salaires et en ce qui concerne les montants alloués au titre de la discrimination et des indemnités de rupture'.
Il résulte explicitement de ce dispositif, le seul à être exécutoire, que la condamnation pour discrimination est confirmée dans son principe, mais infirmée quant à son montant, puisque la SOCIÉTÉ CINÉMATOGRAPHIQUE DU BERRY est condamnée à payer à ce titre la somme de 3.000 €, comme indiqué d’ailleurs dans les motifs.
Il s’ensuit que les chefs de rectification d’erreur matérielle soutenus par A B ne sont aucunement constitués et que la requête en rectification d’erreur matérielle sera rejetée.
15 mars 2019
Par ces motifs, la Cour,
Rejette la requête en rectification en erreur matérielle formée par A B,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne A B aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme Fabienne POUGET, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et M. X, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
J-N. X F. POUGET
Textes cités dans la décision