Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 janvier 2020, n° 18/01582

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Bourges, 1re ch., 16 janv. 2020, n° 18/01582
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 18/01582
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourges, 5 décembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SA/LS

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

Me Marie-pierre CHAZAT-RATEAU

la SCP SOREL & ASSOCIES

LE : 16 JANVIER 2020

COUR D’APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 JANVIER 2020

N° – Pages

N° RG 18/01582 – N° Portalis DBVD-V-B7C-DD3L

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de BOURGES en date du 06 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE :

I – Mme D E veuve X

née le […] à […]

La Gaillardière

[…]

—  M. F X

né le […] à […]

[…]

[…]

—  Mme G X épouse Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentés et plaidant par Me Marie-Pierre CHAZAT-RATEAU, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 28/12/2018

INCIDEMMENT INTIMÉS

II – Mme H X épouse Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Loïc VOISIN de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

plaidant par Me Fabrice JANKY, avocat au barreau de l’ESSONNE

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

16 JANVIER 2020

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2019 en audience publique, la Cour étant composée de :

M. SARRAZIN Président de Chambre, entendu en son rapport

M. PERINETTI Conseiller

MME CIABRINI Conseiller

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT

***************

ARRÊT

 : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

***************

I X est décédé le […] laissant pour lui succéder son épouse, D E, et leurs trois enfants :

— F X,

— G X épouse Y,

— H X épouse Z.

Suivant acte authentique en date du 6 décembre 1972, D E veuve X est donataire de l’universalité en usufruit des biens composant sa succession et chacun des trois enfants est nu-propriétaire à concurrence d’un tiers.

L’actif de la succession comprend notamment un immeuble […] à Vierzon comprenant une partie commerciale, 12 appartements et une maison d’habitation.

En 2018, un litige est né entre les parties en concernant la vente de cet immeuble.

Le 18 avril 2018,un projet de compromis de vente a été rédigé par la SCP Juillet et Hernandez-Juillet, notaire à Saint-Germain-du-Puy, aux termes duquel la SARL Joffre Investissement se portait acquéreur de l’immeuble […] à Vierzon.

Par lettre en date du 19 avril 2018, H X épouse Z a notifié son refus de procéder à la vente dudit immeuble .

Par acte sous seing privé en date du 21 mai 2018, la SARL Joffre Investissement a consenti une promesse d’achat sous conditions suspensives au prix de 500'000 € pour un délai expirant le 31 décembre 2018.

Exposant que préalablement à son opposition, H X épouse Z avait consenti à la vente de l’immeuble par courrier électronique, D E veuve X, F X et G X épouse Y ont assigné H X épouse Z devant le tribunal de grande instance de Bourges .

Par jugement en date du 6 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bourges a :

— rejeté l’intégralité des demandes de D E veuve X, F X et K X épouse Y,

— rejeté la demande en dommages et intérêts présentés par H X époux Z pour procédure abusive,

— condamné D E veuve X, F X et G X épouse Y à payer à H X épouse Z la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X ont interjeté appel du jugement le 28 décembre 2018.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 octobre 2019, ils demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— au principal, de dire et juger que le contrat entre Madame D X et H Z née X s’est formé par la coordonner par cette dernière le 16 mars 2018,

— subsidiairement, de dire et juger que la vente de l’immeuble constitue l’intérêt commun de l’indivision,

— en conséquence, d’autoriser les indivisaires Madame D E veuve X, Monsieur F X et Madame G X épouse Y à passer seuls l’acte de vente de l’immeuble rue de la société française et rue Delournou à Vierzon avec la SARL Joffre Investissement au prix de 500'000 € net vendeur tels qu’il sera rédigé par la SCP Juillet, notaire aux Aix d’Angillon, ou par tout autre notaire que Madame Z L.

À l’appui de leurs conclusions, ils font valoir que le contrat s’est formé par l’acceptation de Madame Z le 16 mars 2008 de l’offre qui lui a été faite, celle-ci contenant les éléments essentiels du contrat soit la chose et le prix, qu’en sollicitant en première instance d’être autorisés à passer seuls l’acte de vente, les appelants ont bien formulé leurs demandes sur le fondement des articles 1111 et suivants du Code civil, qu’il est de l’intérêt commun de l’indivision qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble, et que l’appréciation de l’intimée met en péril intérêt de l’indivision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2019, Madame Z demande à la cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté D E veuve X, F X et G X épouse Y de l’intégralité de leurs demandes ,

— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de l’intimée en dommages et intérêts pour procédure abusive,

statuant de nouveau,

— de condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant de la procédure abusive outre la somme supplémentaire de 5 385 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

À l’appui de ses conclusions, elle fait valoir que les consorts X n’ont jamais sollicité dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives de première instance l’existence et l’exécution forcée d’un quelconque accord qui serait survenu entre Madame D X et l’intimée, que la demande des appelants relative à la formation d’un accord contrevient aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, que l’indivision n’a jamais donné mandat express à Madame D X pour vendre l’immeuble indivis, qu’il n’y a aucune référence à la protection de l’indivision préalablement ou au moment de la vente, qu’aucun des paramètres invoqués par les appelants ne justifie qu’un refus de vente de l’immeuble mettrait en péril l’intérêt commun de l’indivision, et qu’en tout état de cause il n’est pas établi que les revenus générés par l’immeuble soient insuffisants pour régler les charges et les travaux.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2019.

SUR QUOI

Sur la demande relative à l’autorisation des appelants à passer seuls l’acte de vente

Attendu que dans leurs conclusions de première instance, les consorts X n’ont pas demandé aux premiers juges de dire et juger que le contrat entre Madame D X s’est formé par l’accord donné par celle-ci le 16 mars 2018 ;

Attendu cependant qu’en première instance les appelants avaient demandé à être autorisés à passer seuls l’acte de vente, que cette demande de nouveau présenté en cause d’appel, qu’il s’ensuit que même si elle figure dans le dispositif des conclusions, la phrase relative à la constatation de la formation du contrat constitue un moyen, qu’il s’ensuit que l’intimée n’est pas fondée à invoquer la violation de l’article 910-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu’il ressort des articles 1113 et 1114 du Code civil que le contrat résulte de la rencontre d’une offre d’une acceptation par lesquels les parties manifestent leur volonté de s’engager, et que l’offre doit comporter des éléments essentiels du contrat et de la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ;

Attendu que les appelants invoquent l’échange de mails intervenu entre Madame D X et Madame H Z ;

Attendu cependant que si Madame X a écrit à sa fille le 15 mars 2018 'Isa, il y a deux semaines, un promoteur immobilier envoyé par Éric Dubourg est venu visiter l’immeuble, […]. Il a semblé intéressé et m’a dit qu’il ferait une proposition d’achat. Cette proposition est faite et elle est de 500'000 €. J’ai signé cette proposition. Celle-ci correspond au marché immobilier sur Vierzon ! La date de la vente n’est donc pas encore fixée. Tu en seras avertie par son notaire', La réponse de Madame Z le 16 mars 2018 a été la suivante 'chère maman, j’ai bien reçu ton message je suis en accord avec cette vente. Pour moi, c’est difficile, et apprendre cela ainsi…(une famille n’agit pas ainsi), car j’ai tant de souvenirs en ces lieux. J’y ai travaillé l’année de mes 18 ans, et ai compris alors combien mon père était un homme si bien si courageux. Je reste la dernière avant sa mort avoir partagé son quotidien. Je reste vigilante pour moi et mes enfants, car la confiance devrait rester notre lien, notre histoire. Nous… C’est juste, je crois… le notaire doit bien faire. Bises. Isa'

Attendu qu’il ressort de cet échange que si Madame Z n’était pas hostile au principe de la vente, elle ne s’est pas engagée à l’avance à signer l’acte notarié, la formule 'je reste vigilante’ signifiant qu’elle se réservait d’examiner le ou les projets d’acte qui lui seraient transmis par le notaire ;

Attendu en conséquence que le moyen tiré de la formation d’un contrat entre Madame D X et Madame H Z née X n’est pas fondé ;

Attendu que l’article 815-5 du Code civil dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coup indivis aire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril intérêt commun ;

Attendu qu’aux termes de l’article 815-3 du Code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte de disposition ;

Attendu que les appelants font valoir que divers travaux vont rendre l’immeuble improductif pendant une longue période et risquent de le rendre déficitaire, que le marché immobilier ne cesse de se dégrader à Vierzon et qu’un investissement dans un appartement parisien apparaît clairement plus optimum ;

Attendu qu’il n’est pas établi que la valeur de l’immeuble ait diminué en monnaie constante depuis 1990, date du décès de Monsieur I X ;

Attendu par ailleurs que l’attestation de valeur produite par les appelants n’apporte pas d’éléments concernant les perspectives du marché immobilier à Vierzon ;

Attendu que s’agissant de l’improductivité de l’immeuble, il convient d’observer que si les avis d’impôt sur le revenu afférents aux années 2017 et 2018 n’ont pas été produits, les pièces produites par les appelants à savoir les revenus bruts et les factures acquittées permettent de retenir un revenu net annuel de 12'759 €, qu’au surplus, pour la période s’écoulant de 2002 à 2016, le revenu net moyen s’est élevé à 29'727 € par an ;

Attendu par ailleurs que les devis produits par les appelants, notamment ceux concernant la toiture, ne contiennent aucune mention concernant un éventuel état de péril du bâtiment ;

Attendu qu’il ressort de ces éléments que les conditions prévues à l’article 815-5 du Code civil ne sont pas réunies en l’espèce, qu’en conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des appelants ;

Sur les autres demandes

Attendu que Madame Z fait valoir que l’abus de procédure résulte de l’absence de tout fondement juridique de l’action engagée ;

Attendu cependant que l’abus de procédure ne peut résulter du caractère inopérant des moyens invoqués, qu’au surplus le ton employé tant par Madame Y dans son message téléphonique du 25 avril 2018 que par Madame D X dans son courriel du 26 avril 2018 révèle surtout une volonté déterminée de vendre l’immeuble indivis davantage que l’intention de nuire à Madame Z ;

Attendu qu’il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que les appelants, qui succombent, seront tenus aux dépens d’appel ;

Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame Z ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- Condamne Madame D E veuve X, Monsieur F X et Madame G X épouse Y aux dépens d’appel et au paiement de la somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

L’arrêt a été signé par M. SARRAZIN, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. GUILLERAULT L. SARRAZIN

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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