Cour d'appel de Caen, 4 octobre 2012, n° 11/01768

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 4 oct. 2012, n° 11/01768
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/01768
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Alençon, 22 mai 2011

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/01768

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION en date du 23 Mai 2011 du Tribunal de Commerce d’ALENCON -

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2012

APPELANTE :

LA SA SONOCOM

N° SIRET : 345 069 793 00015

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRAMMAGNAC – YGOUF BALAVOINE ET LEVASSEUR, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN

INTIME :

Monsieur M. X Y exerçant sous l’enseigne MULTI SERVICES TP

né le XXX à TURENNES

XXX

XXX

représenté par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE, avocats au barreau de CAEN,

assisté de Me VIGNAL, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président,

Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,

Madame BOISSEL DOMBREVAL, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 28 Juin 2012

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Octobre 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

* * *

Monsieur X Y qui exploite une entreprise de terrassement, a, le 4 novembre 2009, acquis de la SA SONOCOM un camion d’occasion équipé d’une benne amovible et d’un plateau renforcé’ Ampliroll'.

Ayant constaté l’apparition de microfissures sur le faux châssis, il a mandaté un cabinet d’expertise qui a établi, le 20 avril 2010, un rapport concluant que les désordres ont leur origine dans une 'désynchronisation entre le volume admis et la charge utile'.

Monsieur X Y a, par acte du 8 septembre 2010, fait assigner la SA SONOCOM en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, restitution, sous astreinte, du prix et paiement d’une somme de 6824,79 € à titre de dommages-intérêts outre l’indemnisation de son préjudice d’exploitation.

Vu le jugement rendu le 23 mai 2011 par le tribunal de commerce d’Alençon faisant droit à la demande de résolution de la vente du véhicule.

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

— la SA SONOCOM, appelante, le 8 juin 2012

— monsieur X Y ,intimé et appelant incident, le

11 mai 2012

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2012

Un rapport oral de l’affaire a été effectué à l’audience, avant

les plaidoiries.

MOTIFS

La SA SONOCOM conteste les dispositions ayant prononcé la résolution de la vente en faisant valoir que le défaut d’adaptation entre le camion et la benne ne constitue pas un vice intrinsèque relevant de la garantie des vices cachés.

Il résulte de l’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés versé aux débats qu’en 2009 monsieur X Y exerçait une activité de 'terrassement et travaux divers avec engins mécaniques'.

Il a, dans le cadre de cette exploitation, acquis le camion litigieux, immatriculé pour la première fois en 1985 et présentant un kilométrage de 550 000 km.

Ce camion est équipé d’un système de levage, d’un plateau et d’une benne TP d’un volume de 8,5 m3 avec ridelles fixes et porte arrière à double vantail ainsi que d’une trappe à enrober.

L’expert mandaté par monsieur X Y a relevé, quatre mois après la vente, des fissures du faux châssis et des cassures importantes de celui-ci au niveau des charnières de levage.

Il a, par ailleurs, constaté, après relevage de la benne, un décentrage de celle-ci et une déformation tant du faux châssis que du châssis porteur.

Il a estimé que, lors de l’utilisation de la benne en charge, les efforts de traction et de cisaillement ont été répercutés sur les points d’ancrage de la benne, générant des contraintes excédant les limites de la structure.

Il a, au vu du désalignement de la benne, déconseillé l’usage du véhicule.

Si la SA SONOCOM a refusé de participer aux opérations d’expertise, elle ne conteste pas les constatations matérielles de l’expert mais fait valoir que ces désordres ont pour origine un non respect par l’utilisateur de la charge utile du camion.

Il est constant que celle-ci qui est de 10,91 tonnes est incompatible avec un remplissage total de la benne, s’agissant de matériaux de construction ou du sable et même un remplissage de moitié pour des granulats et du béton bitumineux.

Or, une benne amovible avec ridelles fixes et système de relevage est plus spécialement destinée au transport de matériaux meubles déchargés par déversement, donc aux matériaux lourds utilisés en matière de construction, la benne étant d’ailleurs qualifié sur la facture de 'benne TP’ (Travaux Publics).

Il est constant que cette benne de fabrication SONOCOM n’est pas d’origine mais a été configuré sur le camion antérieurement à sa vente à monsieur X Y.

L’expert estime que l’architecture du châssis du véhicule est inadapté à la capacité volumétrique admise de la benne, l’importance de l’empattement nécessitant un essieu supplémentaire et une conversion ' en 6x4".

Il a d’ailleurs relevé l’existence de soudures et séquelles de réparations antérieures dont il estime qu’elles démontrent l’existence d’avaries antérieures similaires mal réparées.

Il n’est pas allégué que le vendeur ait, lors de l’acquisition, fait état de restrictions d’utilisation du véhicule vendu.

Il résulte suffisamment de ces éléments que le véhicule était, à la date de l’achat, atteint d’un vice qui le rendait impropre à sa destination normale.

La SA SONOCOM soutient qu’en tout état de cause, ce vice était apparent dès lors que monsieur X Y connaissait la charge utile du camion.

Il convient de relever que, si effectivement, l’acquéreur était à même de connaître la charge utile du camion par l’examen de la carte grise, il n’avait, ayant acquis la benne d’un professionnel spécialiste de ce type de matériel et n’étant pas lui-même un professionnel du véhicule utilitaire mais un simple utilisateur, aucun motif de suspecter l’existence de restrictions d’utilisation de la benne par rapport à un usage normal qui, si elles n’étaient pas strictement respectées, rendaient cette utilisation dangereuse eu égard à l’insuffisance de la structure.

C’est, au vu de ces éléments, à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du Code civil.

Monsieur X Y demande, par voie d’appel incident, que la restitution du prix inclue le montant de la TVA .

Il n’est pas contesté que l’acquéreur exerce son activité en micro-entreprise.

N’étant pas de ce fait soumis à la TVA qu’il ne récupère donc pas, le montant du prix devant lui être restitué, calculé TTC, est de 19 375,20 €.

La somme de 550 € correspondant aux frais de transfert de la carte grise lui a en outre été justement alloué.

La SA SONOCOM conteste les dispositions ayant retenu qu’elle était un vendeur professionnel et devait donc, en application de l’article 1645 du Code civil, indemniser l’acquéreur de la totalité de son préjudice.

S’il est exact que l’appelante est un fabricant de bennes qu’elle commercialise, il n’est pas contesté que c’est dans l’exercice de son activité professionnelle qui l’amène à adapter les bennes aux véhicules porteurs, qu’elle a vendu le camion et la benne litigieuse, configurés par elle, à monsieur X Y.

C’est donc à juste titre qu’il a été fait application des dispositions de l’article 1645 du Code civil et que la SA SONOCOM a été déclarée tenue de réparer l’entier préjudice résultant du vice affectant la chose vendue.

Les frais de remplacement de la batterie, du girophare et d’un barillet de porte ayant été exposés inutilement dés lors que la vente du véhicule est résolue, les dispositions condamnant la SA SONOCOM au remboursement des sommes de 264 € et 948,65 € sont confirmées, peu important que ces prestations soient sans rapport direct avec les désordres.

Il est, par ailleurs, établi que monsieur X Y a contracté, pour financer l’acquisition du matériel, un prêt d’un montant de 15000 € au taux de 4,95 %.

C’est à juste titre que la SA SONOCOM soutient que le remboursement des intérêts et des cotisations d’assurance doit être limité à ceux effectivement réglés par monsieur X Y à la date de la présente décision.

En effet, le paiement par l’emprunteur qui ne conteste pas avoir la faculté de résilier le contrat de prêt, des mensualités et cotisations postérieures, n’est pas certain.

La SA SONOCOM est condamnée de ce chef au paiement de la somme de 1853,12 € incluant les frais de dossier.

Monsieur X Y est également fondé à réclamer le remboursement des frais effectifs exposés pour assurer le véhicule soit 339,85 € ainsi que le coût de l’expertise soit 2428,69 €.

Ce dernier réclame enfin la confirmation des dispositions lui allouant une somme de 5000 € au titre de son préjudice d’exploitation.

La SA SONOCOM s’oppose à cette demande à raison de l’absence de pièces permettant d’en démontrer l’existence.

L’expert mandaté par monsieur X Y a estimé que l’utilisation du camion était dangereuse.

L’immobilisation de celui-ci, acquis pour les besoins de l’activité professionnelle de l’acquéreur, depuis janvier 2010, a causé à l’acquéreur un préjudice qui est indemnisé, eu égard à sa durée, par une somme de 4000 €.

Le préjudice complémentaire subi par monsieur X Y s’élève donc à la somme de 9834,31 €.

La décision déférée est donc réformée de ce chef.

L’appel étant pour l’essentiel infondé, la SA SONOCOM supporte les dépens d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit , en revanche, régler sur ce fondement à monsieur

X Y qui a exposé des frais irrépétibles en cause d’appel, une indemnité complémentaire qu’il est équitable de fixer à la somme de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement.

Réforme partiellement la décision déférée.

Condamne la SA SONOCOM à régler à monsieur X Y les sommes suivantes :

—  19375,20 € correspondant au prix de vente

—  9834,31 € à titre de dommages-intérêts

Confirme la décision déférée en ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt.

Y AJOUTANT

Condamne la SA SONOCOM à régler à monsieur X Y une indemnité complémentaire de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déboute la SA SONOCOM de sa demande présentée sur ce même fondement.

Condamne la SA SONOCOM aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

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Textes cités dans la décision

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