Cour d'appel de Caen, 22 mars 2013, n° 10/03484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 22 mars 2013, n° 10/03484
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 10/03484
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Avranches, 25 octobre 2010, N° F09-0108

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 10/03484

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 26 Octobre 2010 -

RG n° F09-0108

COUR D’APPEL DE CAEN

2° Chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2013

APPELANTE :

Société EMALEC

XXX

XXX

Représentée par Me GOURET de la SCP SELAS BARTHELEMY & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES

INTIME :

Monsieur A X

XXX

XXX

XXX

Comparant en personne, assisté de Me GOUEDARD, avocat au barreau de COUTANCES

DEBATS : A l’audience publique du 07 Janvier 2013, tenue par Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle Z

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame BOISSEAU, Président de Chambre, rédacteur

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 22 Mars 2013 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Madame BOISSEAU, Président, et Mademoiselle Z, Greffier

Exposé du litige

M. A X a été engagé à compter du 3 mars à 2008 par la société Emalec dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, pour exercer les fonctions de technicien de maintenance, dépannage et travaux « multitechniques », moyennant un salaire mensuel brut de 2100 € et 169 heures de travail par mois, la convention collective applicable étant celle du bâtiment.

Le 29 août 2008, après entretien préalable le 26 août 2008, son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui a été notifié et, contestant la légitimité de cette mesure, il a saisi le conseil des prud’hommes d’Avranches pour faire valoir ses droits.

Par jugement rendu le 26 octobre 2010, la juridiction prud’homale a statué dans les termes suivants :

« condamne la société Emalec à verser à M. A X les sommes suivantes :

—  12'600 € à titre de dommages et intérêts

—  1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. A X de ses autres demandes.

Déboute la société Emalec de sa demande reconventionnelle.

Condamne la société Emalec aux dépens ».

La société Emalec a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2010 et, selon conclusions en date du 27 décembre 2011 oralement soutenues à l’audience, elle demande à la cour de dire que le licenciement de M. X est fondé sur une cause réelle et sérieuse, de débouter en conséquence M. X de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 18 mai 2012 oralement soutenues à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse mais de le réformer en ce qu’il lui a alloué la somme de 12'600 € à titre de dommages et intérêts et de condamner la société Emalec à lui payer la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE L’ARRET

Attendu que, selon l’article L. 1235 '1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Qu’en l’espèce, la régularité de la procédure n’est pas critiquée et que la discussion porte sur le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement prononcé ;

— Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que la lettre de licenciement dont les motifs fixent les limites du litige , est rédigée dans les termes suivants :

« Nous vous reprochons la répétition de remarques déplacées, dénigrant l’entreprise et certains de ses collaborateurs, faites sur des documents internes à l’entreprise (ordres de travail ). Lors de notre entretien, nous vous avons montré les O T suivants :

XXX Évreux du 9 juillet 2008,

' Di 141 202 Nocibé Saint-Quentin-en-Yvelines du 24 juillet 2008,

' Di 124 028 Orchestra Tourville du 28 juillet 2008,

' Di 117 559 Nocibé Dieppe du 29 juillet 2008,

' Di 140 662 The Phone House le Havre du 29 juillet 2008,

' Di 142 298 CNP Assurances Rennes du 8 juillet 2008,

sur lesquels figurent ces remarques.

Vous avez reconnu leur caractère « trop direct et dénigrant ».

En plus des termes employés , nous vous reprochons d’avoir communiqué ces remarques négatives aux clients chez qui vous interveniez (en effet, le cachet commercial du client figure sur cinq des six OT que nous vous avons montrés ), ce qui porte un préjudice commercial grave à notre entreprise.

Nous avons bien noté votre désaccord sur ce point, arguant que les clients n’ont pas eu connaissance de vos remarques.

Nous vous reprochons également l’utilisation personnelle du téléphone portable de l’entreprise. En effet, l’étude de votre relevé téléphonique sur la période du 23 juin au 22 juillet 2008, révèle que 27 % des appels sont personnels et/injustifiés pour une durée totale de trois heures et 20 minutes, sans compter les 66 textos .

Lors de notre entretien, vous n’avez pas contesté la réalité de ces faits.

En conséquence, nous sommes au regret de vous informer par la présente, que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : dénigrement de l’entreprise et utilisation personnelle abusive de votre téléphone portable professionnel. »

 – Sur le dénigrement de l’entreprise allégué

Attendu que s’agissant de ce premier grief invoqué par l’employeur, le jugement entrepris se borne à retenir que « les observations de M. X sur les fiches d’interventions ne sauraient constituer à elles seules un motif réel et sérieux de licenciement, suivant les dispositions de l’article L. 1235 '1 du code du travail » ;

Attendu que M. X, qui ne conteste pas la réalité des annotations portées par ses soins sur les ordres d’intervention visés par la lettre de licenciement et versés aux débats par les deux parties, soutient, en revanche, qu’il n’a rien reconnu lors de l’entretien préalable, que ses annotations n’ont aucun caractère fautif et ne peuvent être considérées comme un dénigrement à l’égard de l’entreprise, mais qu’elles ont pour seul but d’informer la direction des différentes anomalies qu’il est amené à constater à l’occasion de ses interventions et n’ont aucun caractère vexatoire et injurieux et que les clients de la société Emalec n’en ont pas eu connaissance, ce que réfute, point par point, l’employeur ;

Attendu qu’aucun compte-rendu de l’entretien préalable ni tout autre document s’y rapportant n’étant versé aux débats par l’une ou l’autre des parties, il ne peut être considéré que M. X a reconnu le caractère « trop direct et dénigrant » des annotations qu’il a portées sur les ordres de travail ;

Attendu que les ordres de travail , remis à M. X pour l’exécution des prestations qui lui étaient confiées, tels que visés par la lettre de licenciement, portent respectivement et notamment les remarques manuscrites suivantes :

XXX

' « Déplacement Pour RIEN ! MERCI ! »

' « GROSSE GALERE ! Pour quelqu’un de minutieux ! et professionnel »

« Personnellement je trouve inadmissible d’intervenir dans de telles conditions ! Grosse Perte de Temps ! D’ARGENT ! Et de SERIEUX . »

« Pas d’outillage spécifique pour faire de tels travaux de menuiserie assez minutieux , à moins que la qualité ne vous intéresse pas ! »

« Murs installés par G-H . Je ne prends aucune garantie sur ce type d’installation et surtout aucune responsabilité. À mon avis un menuisier de métier et respectable serait de mon avis ! »

' « ENCORE ! ! »

« PERTE DE TEMPS ce qui justifie que toutes les interventions à suivre ne pourront être effectuées »

« on doit avoir du temps à perdre et du gasoil ! »

« XXX DE CE MATIN CHEZ NOCIBE plus longue que prévu et surtout Tres MAL Organisée . Manque de matériel et Beaucoup de perte de temps ! ! »

« J’adore. L’organisation, et la Rigueur ! ! Et surtout pas le B… EL et le Flou ! »

' « laissons Casto au Bricolo . Nous sommes des professionnels je crois ».

Attendu que, contrairement à ce que soutient M. X qui , au demeurant, évite de s’expliquer sur les termes employés à l’égard notamment de ses collègues de travail, la cour considère que les remarques précitées qui laissent entendre notamment que son employeur ou ses collègues ne lisent pas les attachements, ne sont, contrairement à lui, ni minutieux, ni professionnels, ont prévu à tort ou mal organisé ses interventions, présentent un caractère injurieux et dénigrant, et jettent le discrédit sur la compétence et le professionnalisme de l’entreprise et de certains de ses collaborateurs, remarques que le salarié était d’autant plus mal venu de formuler qu’il n’était dans l’entreprise que depuis quelques mois seulement;

Que M. X ne peut sérieusement prétendre que ses annotations « correspondent précisément à ce qui est exigé par l’employeur aux termes de son contrat de travail, c’est-à-dire de 'rédiger de façon propre et détaillée les attachements d’intervention’ » alors qu’en l’espèce le litige porte sur des annotations, qui ne sont, au demeurant, rédigées ni proprement ni de façon détaillée, portées non pas sur les attachements dont la rédaction ne fait pas l’objet de critiques, mais sur les ordres de travail ;

Qu’il convient, ici, de préciser que pour chaque intervention chez un client, la société remet au technicien, un ordre de travail mentionnant, outre le nom de ce dernier, les coordonnées du client, la date, l’heure et le lieu du rendez-vous et les prestations à exécuter et d’autre part un document intitulé «attachement » mentionnant les références de l’ordre de travail et sur lequel le technicien doit, ainsi que le prévoit l’article 2 du contrat de travail, « rédiger de façon propre et détaillée » plusieurs rubriques relatives aux prestations réalisées chez le client, aux demandes du responsable, aux remarques du technicien et aux fournitures ;

Que la société Emalec soutient que M. X a donné connaissance aux clients chez lesquels il intervenait des annotations qu’il avait portées sur les ordres de travail en faisant valoir que le cachet commercial des clients figure sur cinq des six ordres de travail en cause et en précisant, sans être démenti par M. X, que ce dernier devait recueillir le visa du client sur les attachements et non sur les ordres de travail ;

Qu’à cet égard, il résulte, en tout état de cause, de l’examen des rubriques et des mentions pré- imprimées figurant sur les attachements que ces documents doivent être signés à l’issue de l’intervention par le technicien intervenu et par le client qui y appose, outre sa signature, le tampon de son entreprise, ce qui n’est pas le cas des ordres de travail ;

Que cependant, en l’espèce, si les attachements correspondants aux ordres de travail sont, comme prévu, signés par le client et tamponnés, les ordres de travail litigieux portent eux aussi le tampon des clients et ce, juste à côté des annotations manuscrites faites par M. X, ce qui accrédite la thèse de l’employeur selon laquelle, pour donner du poids à ses diatribes, M. X a entendu y associer les clients de la société Emalec en leur faisant tamponner les ordres de travail, ce qui n’avait pas lieu d’être, après y avoir inscrit ses remarques ;

Que M. Y ne fournit aucune explication convaincante sur la raison pour laquelle il a fait apposer leur cachet commercial par les clients sur les ordres de travail, lesquels ne concernaient que les relations entre l’employeur et le salarié intervenant ;

Qu’en considération de ces éléments et compte tenu de la façon dont se présentent les ordres de travail litigieux, la cour considère qu’il est établi que M. X a ainsi porté à la connaissance des clients de la société ses remarques, déplacées et négatives, dénigrant l’entreprise et certains de ses collaborateurs ;

Que la seule attestation en date du 23 février 2010, ni signée ni accompagnée d’une quelconque pièce d’identité ,censée émaner du responsable exploitation France de la société Sephora et indiquant que M. X « n’a jamais dénigré son employeur la société Emalec », sans plus de précisions sur ce point, est insuffisante à ébranler la conviction de la cour ;

Que si M. X souhaitait, ainsi qu’il l’invoque, informer son employeur des difficultés rencontrées ou des anomalies éventuellement constatées à l’occasion de ses interventions, il n’avait en aucun cas à en donner connaissance aux clients ;

Que l’employeur fait, en outre, justement valoir que M. X a , dans ces conditions, violé l’obligation contractuelle de discrétion figurant à l’article 15 de son contrat de travail énonçant notamment qu’il « s’engage à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l’activité de l’entreprise »;

Attendu que le premier grief invoqué par l’employeur est établi ;

 – Sur l’utilisation abusive du téléphone portable professionnel

Attendu que, pour réfuter ce second grief, le jugement entrepris se borne à retenir que 'l’utilisation abusive du téléphone professionnel n’est pas clairement démontrée’ ;

Attendu qu’a l’appui de ce grief, la société Emalec produit l’analyse précise et détaillée des communications téléphoniques effectuées avec le téléphone professionnel de M. X (06 81582799) faisant apparaître, sur la période du 26 juin 2008 au 22 juillet 2008, soit sur une période de moins d’un mois, trois heures et 20 minutes de communications téléphoniques personnelles, soit 27 % des appels, ainsi que 66 textos, certaines communications ayant même lieu pendant le week-end ;

Que M X, qui ne formule aucune critique à l’égard du document produit par l’employeur et ne remet nullement en cause les mentions qui y figurent et la réalité des communications personnelles qui en résultent, invoque le dernier alinéa de l’article XVI de son contrat de travail ,intitulé « outillage et véhicule » , prévoyant que « A X se verra accorder un forfait mensuel téléphonique de 50 € H. T. par mois » et que « les éventuels dépassements et communications personnelles et/ou injustifiées pourront être portées à sa charge » pour prétendre, tout d’abord, qu’aucune interdiction ne lui était faite d’utiliser son téléphone professionnel puisque les éventuels dépassements téléphoniques étaient prévus contractuellement ;

Que cependant, le contrat de travail prévoit clairement en son article XIV que A X s’interdit de donner au matériel que l’entreprise est amenée à lui confier pour l’exécution de ses fonctions un usage autre que professionnel ;

Que la société Emalec fait justement valoir que le dernier alinéa de l’article XVI invoqué par M. X ne fait que préciser les conséquences d’un éventuel manquement contractuel de l’intéressé et ne constitue aucunement une autorisation d’utilisation personnelle du téléphone professionnel, ce paragraphe prenant d’ailleurs soin de viser « d’éventuels dépassements et communications personnelles et/ou injustifiées » puisqu’ils sont, par principe, prohibés par l’ article XIV ;

Qu’elle fait non moins justement observer que le même article XVI du contrat de travail de M. X stipule que celui-ci « s’engage à respecter le code de la route » et que « les éventuelles contraventions et leurs conséquences seront à sa charge », sans pour autant qu’il puisse en être déduit et être sérieusement soutenu que l’employeur autorisait son salarié à violer le code de la route ;

Que, pour répondre à M. X qui fait valoir que son dépassement téléphonique « aurait dû lui être tout simplement facturé » , la société Emalec réplique avec pertinence, qu’elle n’a pas vocation à se substituer à un opérateur téléphonique en s’engageant à refacturer chaque mois les communications personnelles de ses salariés, pourtant interdites contractuellement, ce qui la contraindrait , en outre, à un travail d’analyse considérable ;

Que le fait que, de par ses fonctions, il était amené à se déplacer, ne saurait pour autant autoriser M. X à faire un usage personnel de son outil de travail alors qu’il lui appartient d’utiliser son téléphone personnel et que le nombre, très important, de ses communications personnelles, non limitées à certaines plages horaires, tel qu’il ressort de l’analyse téléphonique précitée, permet de considérer que l’usage de son téléphone professionnel par M. X présente un caractère abusif, contrairement à ce que soutient ce dernier ;

Que, de même que pour le premier grief, la réalité de ce second grief est également établie ;

Qu’à cet égard, il n’est nullement démontré que la société Emalec aurait en réalité licencié M. X, ainsi que le suggère ce dernier, en raison de la baisse du chiffre d’affaires généré par la société Sephora, son principal client, la note de service communiquée, à l’exclusion de tout autre pièce, n’étant pas de nature à faire cette démonstration alors qu’elle mentionne ,au contraire, que la société Emalec a d’ores et déjà compensé ce manque par l’arrivée ,dans la même proportion, de nouveaux clients ;

Attendu que la cour considère que les deux griefs invoqués par l’employeur et dont la réalité est établie, sont en outre suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. X tel que prononcé par la société Emalec, pour cause réelle et sérieuse;

Que dès lors, le jugement entrepris doit être infirmé et que, par voie de conséquence, M. X doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant également infirmé de ce chef;

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que M. X qui succombe devra supporter les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs , sans qu’il soit inéquitable de laisser supporter à la société Emalec la charge de ses frais irrépétibles exposés par elle en première instance et en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire ,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société Emalec de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. A X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. A X de ses demandes,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. Z M. V BOISSEAU

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Cour d'appel de Caen, 22 mars 2013, n° 10/03484