Cour d'appel de Caen, 3 décembre 2013, n° 12/00005

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 3 déc. 2013, n° 12/00005
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/00005
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 8 février 2012, N° 12/00005

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/00604

Code Aff. :

ARRET N°

ET. CG.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 09 Février 2012 – RG n° 12/00005

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

APPELANTE :

La SAS Y BOIS ET MATERIAUX FOUGERAIS

XXX

XXX

représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN

assistée de la SCP PETIT ETIENNE-DUMONT FOUCAULT-DARDANNE-JUGELE, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES

INTIMEE :

XXX

N° SIRET : 495 04 8 7 38

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de Me Jean-michel ARIN de la SCP HUAUME LEPELLETIER ARIN PELLETIER, avocat au barreau d’ARGENTAN

DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2013, sans opposition du ou des avocats, Monsieur TESSEREAU, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme X

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame MAUSSION, Président de chambre,

Monsieur JAILLET, Conseiller,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame GALAND, Greffier.

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment, la société civile immobilière LA JOSSAIS (la SCI) a chargé la société BELLIARD de travaux de charpente, couverture, bardage, menuiserie et serrurerie.

Se plaignant de désordres, la SCI a sollicité et obtenu du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, selon ordonnance du 3 mars 2011.

La SCI a fait assigner la SAS Y BOIS ET MATÉRIAUX FOUGERAIS (la société Y) , qui aurait participé à l’étude de la construction, pour que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes.

Par ordonnance du 9 février 2012, le juge des référés de Coutances a fait droit à la demande, au motif que la société Y avait pu réaliser pour le compte de la société BELLIARD un estimatif de descente de charges.

La société Y est appelante de cette décision. Elle soutient que l’estimatif de charges qui a été fourni ne concerne nullement la construction en cause, à laquelle elle n’est jamais intervenue.

Elle réclame 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI conclut à la confirmation de l’ordonnance, puisque l’expert a considéré qu’il était utile que la société Y participe aux opérations d’expertise.

Elle sollicite également 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise s’il existe pour le demandeur un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il est établi en l’espèce que la SCI LA JOSSAIS a fait réaliser par la société BELLIARD des travaux de charpente qui semblent présenter des désordres, de telle sorte qu’un expert judiciaire a été désigné.

Dans sa note aux parties n° 4, l’expert a souhaité que la société Y soit appelée à participer aux opérations d’expertise. La société BELLIARD avait en effet produit un estimatif de charges réalisé par cette société, ce qui avait conduit l’expert à supposer que la société Y avait participé à l’étude de l’ouvrage.

C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il existait pour la SCI un motif légitime à attraire la société Y aux opérations d’expertise, et ce même s’il existait une contestation sérieuse sur l’existence de liens contractuels entre cette société et la société BELLIARD pour le chantier en cause.

Le fait que l’expert ait par la suite considéré que l’estimatif de charges produit ne concernait effectivement pas le chantier de la SCI est inopérant, puisque c’est justement la participation de la société Y aux opérations d’expertise qui a permis à l’expert d’aboutir à cette conclusion.

L’ordonnance déférée doit donc être confirmée et il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 9 février 2012 par le juge des référés de Coutances ;

Déboute la SAS Y BOIS ET MATÉRIAUX FOUGERAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI LA JOSSAIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Y BOIS ET MATÉRIAUX FOUGERAIS aux dépens d’appel, et dit que la SCP Huaumé-Lepelletier-Arin-Pelletier bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. GALAND E. MAUSSION

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Caen, 3 décembre 2013, n° 12/00005