Cour d'appel de Caen, 26 septembre 2014, n° 12/03630

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 26 sept. 2014, n° 12/03630
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 12/03630
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Argentan, 24 janvier 2011, N° F09/0309

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 12/03630

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 25 Janvier 2011 – RG n° F09/0309

COUR D’APPEL DE CAEN

2° Chambre sociale

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2014

APPELANTE :

Association MARGUERITE X venant aux droits de LA MAISON DE RETRAITE D’ATHIS

XXX

XXX

Représentée par Me ROGUE, avocat au barreau d’ALENCON

INTIMEE :

Madame D H

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me GIROT, substitué par Me PEKELE, avocats au barreau d’ARGENTAN

DEBATS : A l’audience publique du 23 juin 2014, tenue par Madame TEZE, Présidente de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mademoiselle A

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame TEZE, Présidente de chambre,

Madame GUENIER-LEFEVRE, Conseiller,

Madame LEBAS-LIABEUF, Conseiller, rédacteur,

ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2014 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame TEZE, président, et Mademoiselle A, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Mme D H a été employée par la maison de retraite d’Athis de l’Orne par contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d’un contrat insertion revenu minimum d’activité à temps complet du 21 mars 2008 à effet au 1er avril 2008 en qualité d’agent des services logistiques.

Le 19 juillet 2008 , l’employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée du contrat pour faute grave.

Mme D H a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan pour contester le motif de la rupture .

Par jugement du 25 janvier 2011, le conseil de prud’hommes a :

— dit que les griefs reprochés à Mme D H ne sont pas constitutifs d’une faute grave mais d’une cause réelle et sérieuse , ce qui ne permet pas une rupture anticipée du contrat

— imputé la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée aux torts de la maison de retraite d’Athis

— condamné la maison de retraite d’Athis à payer à Mme D H la somme de 17 921,26 euros à titre d’indemnité

— débouté la maison de retraite d’Athis de l’ensemble de ses demandes

— débouté les parties de leur prétention sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— laissé à chaque partie leurs entiers dépens .

La maison de retraite d’Athis de l’Orne a interjeté appel le 14 février 2011.

L’affaire a été radiée le 12 novembre 2012 et à nouveau inscrite le 23 novembre 2012.

Par conclusions récapitulatives déposées le 19 juin 2014 , oralement soutenues à l’audience , l’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris , de débouter Mme D H de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens .

Par conclusions reçues le 12 mai 2014, Mme D H a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner l’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Philippe GIROT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

MOTIFS DE LA DECISION

Lorsqu’un contrat de travail est de date à date, la rupture antérieure à la date de fin du contrat constitue une rupture anticipée .

Une fois la période d’essai achevée , le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’arrivée du terme qu’en cas d’accord des parties , de faute grave , de force majeure , d’inaptitude du salarié ou si celui-ci justifie d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée .

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Le lettre de rupture du contrat fixe les limites du litige et il incombe à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.

En l’espèce , Mme D H a été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2009 inclu.

La période d’essai était d’une durée d’un mois conformément à l’article 6 du contrat de travail et avait en conséquence pris fin le 1er mai 2008 .

La lettre de rupture du 19 juillet 2008 reprend trois séries de faits qu’il convient d’examiner successivement .

Sur les faits relatifs au travail de Mme D H , l’employeur invoque les plaintes de résidents quant à leur prise en charge par la salariée en dépit de rappels faits précédemment et du titre professionnel d’assistante de vie aux familles dont est titulaire l’intéressée.

Mme D H estime que les incidents qui ont pu avoir lieu relèvent du quotidien et s’expliquent par son manque d’expérience .Elle ne discute pas du point de savoir si les actes qu’elle devait accomplir relevaient ou non de ses missions .Concernant le fait en date du 27 juin 2008 relatif à Mme Y consistant dans le maintien de la résidente sur le seau de commodité pendant 2h15 , elle considère qu’il ne peut lui être imputé comme ayant été de service le matin.

La salariée occupait un emploi d’agent des services logistiques .

Il résulte de la fiche de poste signée lors de la régularisation du contrat de travail , qu’elle devait notamment assurer les soins de nursing et répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées et qu’au titre de ses attributions , elle assurait la toilette , l’habillage des résidents et aider ceux-ci dans les actes de la vie quotidienne .

Elle a obtenu un titre professionnel d’assistante de vie aux familles le 2 novembre 2007 et a justifié avoir accompli deux stages en maison de retraite en 2006 et 2007 pour une durée totale de 5 semaines.( P3 Appelante)

Cette formation permet à son titulaire d’apporter une aide aux personnes notamment dans le domaine de l’hygiène ( P15 appelante)

Il résulte de l’annexe n° 1 du FEHAD que l’agent des services logistiques niveau I est un salarié qui exécute des tâches simples n’exigeant pas de qualification particulière et assure selon son affectation des travaux d’hygiène , d’entretien , de service de restauration , de manutention et autres tâches simples. Il a des tâches d’agent hôtelier spécialisé lorsqu’il exécute ses tâches d’agent de service pour plus de la moitié de son temps au contact des usagers de l’établissement .

Dés lors , contrairement à l’analyse des premiers juges , la toilette des résidents de la maison de retraite est une tâche simple n’exigeant pas de qualification particulière que pouvait assurer Mme D H au regard de sa formation et de la nature de son emploi.

L’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis produit au débat les attestations rédigées par les personnes suivantes :

— Mme I J , agent de service qui a reçu les plaintes de M. C le 2 juillet 2008 relatives aux conditions dans lesquelles Mme D H lui avait fait sa toilette les deux jours précédents et de Melle B qui lui a dit qu’elle n’avait pas été rincée. Elle évoque également les faits du 27 juin 2008 , au cours desquels Mme Y a été laissée sur le seau de commodité pendant 2h15 sans accès à la sonnette. ( P9 appelante)

— Mme Z , agent de service hospitalier qui invoque la plainte d’une résidente qui n’a pas été lavée sous les seins au cours de sa toilette et que la petite toilette avait été faite avec brutalité.

Contrairement à ce qu’allègue Mme D H , l’employeur communique à la cause les éléments qui permettent d’établir qu’elle faisait partie de l’équipe de l’après-midi le 27 juin 2008 en produisant le planning de la journée concernée.

Dans ces conditions , les griefs invoqués sont établis par l’employeur .

Sur les propos incriminés tenus à l’encontre de certains résidents , l’employeur produit :

— une attestation de Mme M N , aide-soignante , laquelle indique que le 30 juin 2008 , lors de sa tournée avec Mme D H , celle-ci avait dit lors du coucher d’une résidente ' on va vous mettre à la poubelle ' et que plus tard elle lui avait confié qu’elle ne savait pas ce dont elle était capable de faire par colère , ajoutant que quand une résidente est énervée et en crise , elle serait capable de lui mettre la tête sous l’oreiller’ ( P 16 appelante)

— une attestation de Mme E F , agent de service laquelle a entendu D parler à une résidente et lui dire qu’elle voulait lui mettre la tête dans un sac ( P 17 appelante )

— une attestation de Mme K L , aide-soignante , laquelle déclare que lors d’une pause du matin , elle avait entendu dire à d’autres personnes qu''elle’ n’aimait pas les personnes âgées dans le courant du mois de juin , sans que cette attestation ne précise toutefois l’identité de la personne qui avait tenu ces propos (P18 appelante)

Dans la fiche de poste annexée à son contrat de travail , Mme D H s’est engagée à respecter le personne âgée dans son intégralité , de respecter les libertés individuelles des personnes, de leur intimité et notamment la charte des droits et libertés de la personne âgée dépendante .

La nature des propos tenus, leur particulière violence à l’égard de personnes en état de dépendance sont contraire au respect de celles-ci et sont de nature à faire craindre par leur répétition, l’adoption de comportements particulièrement inadaptés pouvant mettre en danger les résidents .

Ces faits sont dûment établis par les pièces ci-dessus examinées, réserve faite de la dernière attestation et leur gravité est telle qu’ils sont à eux seuls de nature à rendre impossible le maintien de la salariée au sein de l’entreprise y compris pendant la période de préavis , sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs .

Dans ces conditions , la cour infirme le jugement entrepris et la faute grave étant avérée , l’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis était fondée à rompre le contrat de travail à durée déterminée avant son terme.

— Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme D H , en qualité de partie succombante , sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau ,

Dit fondée la rupture du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave ;

Déboute Mme D H de l’ensemble de ses demandes;

Déboute l’association Marguerite X venant aux droits de la maison de retraite d’Athis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme D H aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. A A. TEZE

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