Cour d'appel de Caen, 14 juin 2016, n° 14/03648

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Chronologie de l’affaire

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Village Justice · 14 mai 2018

Grâce à la vidéo réalisée lors de l'essai du cheval, la cour d'appel de Paris juge que la garantie des vices cachés s'applique à la vente d'un cheval cédé au prix modeste de 5.000 euros : principe de loyauté de la preuve, analyse de la convention implicite permettant à l'acquéreur de revendiquer la garantie des vices cachés et devoir d'information du vendeur, tels sont les points abordés dans ce commentaire. Les conflits dans les ventes sont à l'origine d'un contentieux fourni et représentent à eux seuls une grande partie des litiges en droit équin. Cet arrêt de la cour d'appel de Paris …

 

www.alainlachkar-avocat.fr · 5 mars 2018

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 14 juin 2016, n° 14/03648
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 14/03648
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lisieux, 14 septembre 2014, N° 12/01233

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 14/03648

Code Aff. :

ARRET N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX en date du 15 Septembre 2014 -

RG n° 12/01233

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 14 JUIN 2016

APPELANTS :

Monsieur H A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Mademoiselle D A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentés par Me Mickaël B, avocat au barreau de CAEN

assistés de Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO,

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jacques MIALON, avocat au barreau de CAEN

assistée de Me Xavier BACQUET, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES :

Monsieur J X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 389 738 543

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentés et assistés de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame PIGEAU, Président de chambre,

Monsieur JAILLET, Conseiller,

Monsieur TESSEREAU, Conseiller, rédacteur,

DEBATS : A l’audience publique du 19 avril 2016

GREFFIER : Madame C

ARRET : mis à disposition au greffe le 14 Juin 2016 par prorogation du délibéré initialement fixé au 31 mai 2016 et signé par Madame PIGEAU, président, et Madame C, greffier

* * *

Le 6 novembre 2010, l’EARL Haras de la Morsanglière a vendu à M. A le cheval de concours 'Pégase de Pilière’ pour le prix de 55 000 euros, et ce par l’intermédiaire de M. X, gérant de l’EARL Ecuries de Cornouaille.

Le cheval était destiné à être la monture de compétition de Mme D A, fille de l’acquéreur et cavalière junior.

Une visite vétérinaire d’achat a été effectuée, révélant de petites anomalies ne gênant pas l’exploitation du cheval en CSO.

D A et Pégase de Pilière ont intégré l’équipe de France junior de CSO et ont eu des résultats significatifs en 2011.

Le 8 octobre 2011, le cheval a été pris de violentes coliques, son état s’est dégradé et il a dû être euthanasié le 11 octobre.

Il est apparu à cette occasion que celui-ci avait subi une entérectomie en 2006.

Considérant que cette intervention lui avait été cachée, M. A et Mme D A ont sollicité et obtenu le 12 janvier 2012 la désignation d’un expert puis, par acte du 31 octobre 2012, ont fait assigner l’EARL Haras de la Morsanglière pour voir prononcer l’annulation de la vente et obtenir des dommages et intérêts.

L’EARL Haras de la Morsanglière a appelé en garantie M. X, en son nom personnel et en sa qualité de gérant de l’EARL Ecuries de Cornouaille, et l’EARL Ecuries de Cornouaille.

Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Lisieux a estimé que l’EARL Haras de la Morsanglière avait commis une réticence dolosive en cachant à l’acquéreur que le cheval avait subi une intervention en 2006, et l’a condamnée à payer :

— à M. A la somme de 12 500 euros en réparation de son préjudice ;

— à M. A la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi par sa fille mineure D ;

— à M. A la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’action en garantie contre M. X et l’EARL Ecuries de Cornouaille a été rejetée, et l’EARL Haras de la Morsanglière a été condamnée à payer à chacun des appelés en garantie la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Tant le Haras de la Morsanglière que M. et Mme A ont interjeté appel de cette décision.

***

Le Haras de la Morsanglière rappelle en premier lieu que la vente a été conclue par des intermédiaires, dont M. X, et que la représentante du Haras n’a jamais rencontré M. A, de telle sorte qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être reprochée.

Il ajoute que la preuve du dol, qui incombe aux consorts A, n’est pas faite, comme il n’est pas démontré que l’acquéreur n’aurait pas acquis le cheval s’il avait connu l’opération antérieure.

Selon lui, tant M. X que M. A étaient au fait de cet antécédent, ce qui résulte d’attestations, et du fait que le cheval ait été acquis pour un prix dérisoire.

Il rappelle que le cheval a eu de très bons résultats entre 2007 et 2011, et qu’il n’est pas formellement établi que le décès du cheval soit lié à l’opération chirurgicale de 2006, qui ne l’a nullement empêché de concourir avec succès pendant 5 ans.

Il soutient que le cheval était conforme à l’usage attendu et qu’il n’existait aucun vice caché au jour de la vente.

Subsidiairement, il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis, ou sont exagérés, et qu’en tout état de cause, M. A ne peut réclamer que le remboursement du prix de vente et des frais engagés, sous déduction des gains perçus.

Considérant que c’est M. X qui a servi d’intermédiaire lors de la vente, et qu’il connaissait l’état antérieur du cheval, il sollicite à titre subsidiaire sa garantie, et en tant que de besoin celle de l’EARL Ecuries de Cornouaille, et ce à hauteur de 50 %, puisque M. X a manqué à son devoir de loyauté envers son mandant et à son obligation d’information envers l’acquéreur.

Il réclame la condamnation de M. A, et subsidiairement de M. X et de la société Les Ecuries de Cornouaille, au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

M. A et sa fille D, aujourd’hui majeure, concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a estimé que le vendeur avait commis un dol. Ils exposent qu’ils n’auraient pas acquis ce cheval s’ils avaient connu l’opération chirurgicale subie en 2006, qui fragilisait le cheval compte tenu du risque important de récidive, rappelé par l’expert, et qui leur a volontairement été cachée.

Ils contestent avoir été au fait de cet antécédent chirurgical, et rappellent que l’expert a estimé que la valeur réelle du cheval était bien inférieure à 55 000 euros, ce qui exclut qu’il ait été acquis à vil prix au regard de son état de santé.

Ils indiquent qu’à tout le moins, le cheval vendu n’était pas conforme à l’usage que l’on pouvait en attendre, et que le vendeur doit garantie sur le fondement des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation.

Ils critiquent le jugement quant aux indemnités allouées. Ils rappellent en effet que le dol entraîne l’annulation du contrat, de telle sorte que le prix de vente (55 000 euros) et les frais engagés (16 856 euros) doivent être restitués à M. A.

De plus, compte tenu de la plus-value apportée au cheval du fait de ses bons résultats entre la date de la vente et la date de son décès, M. A estime qu’il aurait dû débourser une somme bien plus importante pour acquérir un cheval équivalent. Il réclame à ce titre des dommages et intérêts complémentaires à hauteur de 80 000 euros pour compenser cette plus-value.

Il estime également que la mort de ce cheval lui a causé un préjudice moral qu’il chiffre à 2000 euros.

Mme D A conclut à la confirmation du jugement quant à l’évaluation de ses préjudices, considérant que la mort de son cheval l’a gravement affectée et l’a conduite à abandonner l’équitation, alors qu’elle ambitionnait de devenir cavalière professionnelle.

M. A et Mme A réclament chacun 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

M. X sollicite sa mise hors de cause, puisqu’il est intervenu lors de la vente uniquement en sa qualité de gérant de l’EARL Ecuries de Cornouaille, laquelle a perçu la commission de 5000 euros sur le prix. Il indique subsidiairement qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que l’action en garantie doit être rejetée. Il réclame 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’EARL Ecuries de Cornouaille soutient également n’avoir commis aucune faute, n’ayant jamais été informée des interventions subies par le cheval en 2006, et n’ayant de surcroît aucune obligation d’évaluer le cheval sur le plan vétérinaire. Elle indique avoir parfaitement rempli son obligation, à savoir sélectionner le meilleur cheval adapté à Mme D A.

Elle précise que le Haras de la Morsanglière ne pouvait s’affranchir de son obligation d’information à l’égard de l’acquéreur, et ce même s’il n’a pas rencontré directement celui-ci.

Elle réclame 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Il résulte de ce texte que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ou l’aurait dissuadé de contracter aux conditions prévues.

Il pèse en effet sur les parties à un contrat une obligation de loyauté et de bonne foi, qui impose notamment à un vendeur, et en particulier à un vendeur professionnel, d’informer loyalement l’acquéreur des conditions essentielles de la convention à conclure. Il appartient à ce vendeur de prouver qu’il a dispensé cette information.

Le fait que la vente ait été conclue par un mandataire ne dispense pas le vendeur de cette obligation d’information.

Il est constant en l’espèce que l’EARL Haras de la Morsanglière a vendu à M. A, le 6 novembre 2010, un cheval de concours pour un prix de 55 000 euros.

Cette vente s’est réalisée par l’intermédiaire de M. X, qui était le mandataire et le conseil de M. A.

Le Haras de la Morsanglière est un professionnel de l’activité équine, à la différence de M. A, simple amateur éclairé.

Il résulte du rapport d’expertise que le cheval Pégase de Pilière, objet de la vente, a souffert de coliques en 2006, ce qui a nécessité une opération chirurgicale (entérectomie, à savoir résection de l’intestin grêle). Une deuxième opération a été nécessaire le lendemain de l’intervention suite à la réapparition de coliques et à la formation d’un début de hernie.

Il n’est pas discuté que le Haras de la Morsanglière était au fait de ces opérations, réalisées alors qu’il était propriétaire du cheval.

Ces opérations ont nécessité une convalescence assez longue (une semaine de soins intensifs, 6 semaines de box, sorties au pas pendant 2 mois, interdiction de saut pendant 4 mois à compter de l’opération).

Il est également relevé que, selon la science vétérinaire, les coliques sont une pathologie récurrente mais grave du cheval, que le taux de survie après entérectomie est de 70%, que des complications sont fréquemment rencontrées, et qu’il existe un risque élevé de récidive à court ou moyen terme (un an après l’intervention).

L’expert indique toutefois qu’il n’existe pas d’étude sur les risques de récidive à plus d’un an.

Il explique clairement que la résection de l’intestin peut favoriser l’apparition d’un diverticule sur la paroi de l’intestin, susceptible à terme d’entraîner l’obstruction de l’intestin grêle et la paralysie de l’intestin.

C’est ce qui est arrivé en l’espèce au cheval Pégase de Pilière en 2011. L’expert a pris le soin d’interroger contradictoirement tant le vétérinaire qui a réalisé les opérations de 2006, que le praticien qui a pris en charge le cheval en 2011. Ce dernier a effectivement constaté l’existence d’un diverticule intestinal au niveau de l’ancienne entérectomie. Il a tenté de remédier à la situation par une longue intervention chirurgicale de plus de 3 heures. Cette longueur s’explique selon l’expert par les modifications anatomiques consécutives à la première entérectomie, qui ont rendu difficile l’accès à la lésion. Il n’a dès lors pas été possible de pratiquer une nouvelle résection de l’intestin, que le cheval n’aurait pas supporté.

L’opération a entraîné une paralysie de l’intestin (iléus) et, devant les douleurs et le pronostic sombre, l’euthanasie a été pratiquée en accord avec le propriétaire.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cheval Pégase de Pilière avait subi en 2006 deux interventions chirurgicales lourdes au niveau de l’intestin, susceptibles de récidive et de complications.

L’EARL Haras de la Morsanglière était au fait de ces interventions et, en sa qualité de professionnel du monde équin, était censée connaître également les risques futurs.

Il lui appartenait donc d’en informer l’acquéreur du cheval, et ce même si la vente est intervenue 4 ans après les opérations, et si aucune récidive ou complication ne semble avoir eu lieu durant ces 4 années.

Or, le vendeur ne justifie pas avoir respecté cette obligation d’information.

Il verse uniquement aux débats l’attestation de M. Z, qui était le précédent cavalier du cheval et qui semble avoir négocié la vente pour le compte du Haras de la Morsanglière. M. Z indique avoir informé M. X des interventions chirurgicales pratiquées en 2006. Ceci est formellement contesté par M. X, et il convient de prendre avec circonspection l’attestation de M. Z, en raison des liens qui l’unissent au vendeur.

Il en va de même de l’attestation de M. Y, selon lequel il était 'connu’ dans le milieu équestre que Pégase de Pilière avait subi une intervention chirurgicale en 2006. Or, il n’est pas discuté que M. Y est le précédent propriétaire du Haras de la Morsanglière.

En tout état de cause, le vétérinaire équin qui a examiné le cheval lors de la visite d’achat n’a pas repéré la cicatrice issue des interventions de 2006 laquelle, selon l’expert, n’était pas visible sans que soit rasée la zone d’opération. Il n’a donc formé aucune observation à ce sujet.

On peut légitimement penser que, si l’acquéreur ou son mandataire avaient été au fait des interventions préalablement pratiquées, ceux-ci en auraient informé ce praticien pour obtenir des informations complémentaires.

Le vendeur ne peut pas plus soutenir que le prix de la vente du cheval, en- deçà de la valeur d’un animal de cette qualité, implique nécessairement que l’acquéreur ait eu connaissance des pathologies antérieures.

Certes, selon l’expert, le prix de 55 000 euros est inférieur au prix habituel d’un cheval de cet âge et de cette catégorie, qui s’échelonne entre 70 000 et 100 000 euros.

Il faut cependant tenir du compte du fait que, lors de la visite vétérinaire d’achat, il a été relevé un problème au niveau de l’oeil (cicatrice cornéenne concernant plus de la moitié de l’oeil gauche) ainsi qu’une suspicion de bronchite chronique, qui ont pu influer sur le montant du prix.

L’expert note de plus que la valeur du cheval, en tenant compte des opérations pratiquées en 2006 et des antécédents de coliques, se situait en 2010 et 2011 entre 35 000 et 50 000 euros, soit une somme inférieure au prix convenu.

Il apparaît en conséquence suffisamment établi qu’en n’informant pas M. A des antécédents médicaux du cheval, l’EARL Haras de la Morsanglière n’ a pas agi loyalement, a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information et a commis de ce fait une réticence dolosive qui est suffisamment démontrée.

Il est certain que, si M. A avait connu ces antécédents et avait reçu toutes les informations nécessaires, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, il n’aurait pas contracté aux mêmes conditions, dès lors qu’il existait un risque non négligeable de récidive.

Le jugement doit dès lors être confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un dol commis par le vendeur.

Ce dol entraîne l’annulation de la vente, comme implicitement demandé par M. A qui sollicite la restitution du prix de vente et le remboursement des frais engagés. L’annulation de la vente implique la remise des choses en leur état antérieur, étant précisé que la restitution du cheval s’avère désormais impossible.

M. A est donc bien fondé à réclamer la restitution du prix de vente, soit 55 000 euros, et non uniquement la différence entre le prix de vente et la valeur réelle du cheval à dire d’expert, comme curieusement décidé par le premier juge.

M. A est également en droit de réclamer le remboursement des frais qu’il a engagés en pure perte pour l’entretien du cheval, soit la somme retenue par l’expert et non contestée de 16 856 euros.

Il n’y a pas lieu de déduire les gains obtenus par le cheval postérieurement à la vente, qui ne sont pas susceptibles de revenir au vendeur.

Indépendamment des bons résultats obtenus par D A et Pégase de Pilière en 2010 et 2011, il ne résulte d’aucune pièce que la valeur du cheval ait significativement augmenté entre la date de l’achat et la date du décès, et que M. A subisse un préjudice en ce qu’il devra débourser une somme plus importante pour acquérir un cheval équivalent.

L’expert ne relève en effet aucune augmentation de la valeur du cheval entre 2010 et 2011, et il convient de rappeler que les bons résultats du cheval s’expliquent essentiellement par la bonne entente entre la cavalière et le cheval.

La demande d’indemnisation complémentaire doit être en conséquence rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Doit également être confirmé le chef du jugement qui a rejeté la demande indemnitaire de M. A au titre d’un 'préjudice moral', lequel n’est nullement établi.

Quant au préjudice moral subi par Mme D A, il n’est pas discuté dans son principe ni dans son quantum, et le jugement sera confirmé.

S’agissant de la demande de garantie dirigée contre M. X et l’EARL Ecuries de Cornouaille, il convient en premier lieu de relever que la commission sur le prix de vente a été perçue par l’EARL Ecuries de Cornouaille, dont M. X est le gérant. Il est donc suffisamment établi que M. X n’est intervenu dans cette transaction qu’en cette qualité de gérant, et non en son nom personnel.

Comme aucune faute détachable de ses fonctions de gérant de l’EARL n’est alléguée, M. X a à bon droit été mis hors de cause.

Il résulte en outre de ce qui précède qu’il n’est nullement établi que l’EARL Ecuries de Cornouaille a commis une faute, puisqu’on ne peut affirmer qu’elle connaissait les pathologies préexistantes du cheval et qu’elle ait omis d’en faire part à M. A ; de plus, sa mission ne s’étendait pas à faire effectuer une évaluation vétérinaire plus poussée du cheval.

L’action en garantie a justement été rejetée.

Cette action, quoique mal fondée, n’apparaît pas procéder d’une intention de nuire ou d’une faute, et la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera également rejetée. Il en va de même de l’action dirigée contre M. X en son nom personnel, qui ne justifie pas d’un préjudice moral.

Il est équitable d’allouer à M. A, Mme A, M. X et l’EARL Ecuries de Cornouaille, chacun la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Réforme le jugement, uniquement en ce qu’il a condamné l’EARL Haras de la Morsanglière à payer à M. A la somme de 12 500 euros ;

Condamne l’EARL Haras de la Morsanglière à payer à M. A la somme de 55 000 euros en restitution du prix de vente, et la somme de 16 856 euros au titre des frais engagés, soit autotal la somme de 71 856 euros, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

Condamne l’EARL Haras de la Morsanglière à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

— à M. A la somme de 1500 euros ;

— à Mme A la somme de 1500 euros ;

— à M. X la somme de 1500 euros ;

— à l’EARL Ecuries de Cornouaille la somme de 1500 euros ;

Condamne l’EARL Haras de la Morsanglière aux dépens d’appel, et dit que Maître B et la SCP Créance-Ferretti-Hurel bénéficieront des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. C D. PIGEAU

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