Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/02192

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/02192
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/02192
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 2 octobre 2016, N° 15/00129
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/02192 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F32I

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG EN COTENTIN

en date du 03 Octobre 2016 – RG n° 15/00129

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

APPELANTE :

La SARL D. FRIGOT

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 441 698 263

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉES :

La société SCEA EUSKERA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 508 098 852

[…]

[…]

La SELARL Z X ès qualités de mandataire judiciaire de la société EUSKERA

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

représentées par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, assistées de Me Jean-Pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG

DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2019, sans opposition du ou des avocats, Mme HUSSENET, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

Mme COURTADE, Conseiller,

M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé selon ordonnance du 14 février 2019,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

La SARL D. Frigot, qui exerce l’activité de négoce de produits agricoles tels que semences, engrais, produits phytosanitaires et aliments pour le bétail, a émis entre le 12 juin 2012 et le 1er octobre 2013 vingt factures libellées à l’ordre de la SCEA Euskera, pour un montant total de 53 067,09 euros en principal.

Par jugement en date du 3 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Cherbourg a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCEA Euskera l’autorisant à poursuivre son activité et désigné Maître Z X, en qualité de mandataire judiciaire.

Le 21 octobre 2013, la SARL D. Frigot a déclaré sa créance à hauteur de 53 067,09 euros à titre chirographaire.

Le 16 mars 2014, Maître X a notifié à la SARL D. Frigot une contestation en raison de l’absence de pièces justificatives et de bons de livraison.

Par courrier en réponse du 8 avril 2014, la SARL D. Frigot a maintenu sa demande.

Par ordonnance du 20 novembre 2014, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Cherbourg a invité les parties à saisir le juge compétent pour trancher la contestation.

Suivant acte d’huissier du 19 décembre 2014, la société D. Frigot a assigné la SCEA Euskera et Maître Z X, ès qualités, aux fins de voir fixer au passif du redressement judiciaire de la société sa créance pour un montant de 53 067,09 euros et de voir condamner solidairement la SCEA Euskera et Maître X à lui verser une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 3 octobre 2016, auquel la cour renvoie pour un exposé plus complet des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de grande instance de Cherbourg a :

- débouté la SARL Frigot de ses demandes,

- condamné la SARL Frigot à payer à Maître Z X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA Euskera, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL Frigot aux dépens avec distraction au profit de Maître Jean-Pierre Levacher, avocat.

Par déclaration en date du 23 juin 2017, la SARL D. Frigot a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.

Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 juillet 2018, la SARL D. Frigot sollicite de la cour, qu’elle :

— réforme la décision entreprise,

— dise que la SCEA Euskera est débitrice pour un montant de 53 067,09 euros,

— pour le surplus, constate que le juge commissaire procédera à la fixation de la créance au passif de la procédure collective de la SCEA Euskera,

— condamne in solidum la SCEA Euskera et la SELARL Z X, ès qualités de mandataire judiciaire de la SCEA Euskera, à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société D. Frigot fait valoir que 55 factures ont été établies dont seules 35 ont été réglées ; qu’entre le 12 juin 2012 et le 1er octobre 2013, 20 factures sont restées impayées ; que la société Euskera s’est reconnue débitrice de la société D. Frigot qu’elle a mentionné dans la liste des créanciers qu’elle a remise au mandataire judiciaire en application de l’article L.622-6 du code de commerce ; que l’absence de contestation de la société Euskera à réception des factures établies au fur et à mesure des livraisons, sur plusieurs mois, confirme la réalité des prestations fournies ; qu’il n’est pas possible de recueillir la signature du client lors des livraisons puisqu’il est, la plupart du temps, absent de l’exploitation au moment où il est livré ; que cette pratique est conforme aux usages dans le domaine agricole ; que la société Euskera a déjà accepté des paiements sans que les bons de livraison ne soient signés ; que les différents chauffeurs des établissements Michel attestent avoir livrés la société Euskera ; que l’étude du prévisionnel d’activité révèle que les besoins d’approvisionnement pour le fonctionnement de l’exploitation sont du même ordre que les facturations émises lorsqu’elle constituait le fournisseur principal de la société sur l’année 2013 ; que la société Euskera s’est abstenue de répondre à la sommation et à l’itérative sommation de communiquer le dossier de déclaration de cessation des paiements, la liste des créanciers qu’elle a remise au mandataire judiciaire en application de l’article L.622-6 du code de commerce, la déclaration PAC pour les années 2013, 2014 et 2015, la justification de la provenance des semences et aliments de l’exploitation pour les années 2013, 2014 et 2015, les factures d’achat des semences et aliments de l’exploitation pour les années 2013, 2014 et 2015 ; que ce silence confirme la réalité des prestations et livraisons réalisées ; que des relevés de situation lui ont été régulièrement adressés.

Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2017, la SCEA Euskera sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1315 du code civil, qu’elle :

— constate que la société Frigot n’établit pas avoir délivré la chose prétendument vendue,

— confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société D. Frigot de ses demandes, fins et prétentions,

— la condamne au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Euskera fait valoir que les livraisons de fournitures n’interviennent pas en l’absence des dirigeants de la société et que les fournisseurs présentent systématiquement des bons de livraison, lesquels sont revêtus de la signature de l’un des co-gérants ; qu’elle produit des attestations démontrant que les traditions dont se prévaut la société Frigot ne sont qu’un mythe et que la délivrance d’un bon de livraison signé du destinataire est une règle sans exception ; que les attestations des établissements Michel ne sont pas crédibles puisque ce fournisseur est étroitement lié à la société Frigot ; que les factures et bons de livraion non signés, établis pour les besoins de la cause, ne permettent pas d’établir la délivrance effective des fournitures prétendument vendues ; que le prévisionnel est un montant global incluant outre les aliments du bétail, les engrais, mais aussi les carburants, les fournitures d’atelier et de bureau et que cette donnée est sans intérêt puisqu’il est établi que la société Frigot n’était que l’un de ses fournisseurs ; que durant la période au cours de laquelle elle fut éligible à la prime PAC, elle a exploité et reçu des fournitures qui ne provenaient pas nécessairement de la société Frigot ; quand bien même il existerait des usages particuliers en matière agricole, il n’en demeure pas moins que face à une contestation sur l’existence même de la livraison des marchandises, le demandeur doit apporter un commencement de preuve dont l’appréciation est soumise au pouvoir souverain des juges du fond.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2019.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé exhaustif de leurs prétentions et des moyens développés à leur soutien.

MOTIFS

- sur la créance de la SARL D. Frigot

L’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au jour des faits, dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

L’article 1341 du code civil prévoit qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.

L’article 1347 de ce code dispose que les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

L’article 1348 du même code prévoit que les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.

En l’espèce, la société D. Frigot, à qui il incombe de rapporter la preuve de l’existence de sa créance, soit que la société Euskera lui est redevable de la somme totale de 53 067,09 euros correspondant à vingt factures émises pour la commande et la livraison de produits agricoles entre le 12 juin 2012 et le 1er octobre 2013, ne verse aux débats aucun bon de commande, ni bon de livraison signé par les parties de nature à établir le principe et le montant de sa créance.

Il existe, certes, en matière agricole, un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail. Il est, en outre, de jurisprudence constante que l’impossibilité morale de se procurer un écrit peur résulter d’usages professionnels.

L’existence d’un usage ne dispense toutefois une partie de fournir une preuve littérale de l’obligation dont elle réclame l’exécution que s’il est constaté que cet usage place cette partie dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite.

Or, la société D. Frigot ne démontre ni l’existence d’un usage général en matière agricole qui consisterait pour l’exploitant à ne jamais signer de bon de livraison au fournisseur, ce qui est démenti par les attestations de MM. Y et Gallet versées aux débats par la partie adverse, ni que cet usage aurait existé en particulier dans ses relations d’affaires avec la société Euskera.

A cet égard, le tribunal a relevé à juste titre que le fait que des remorques de blé ont été livrées à la société D. Frigot par la société Euskera en 2013, ce sans qu’un bon de livraison ne soit signé par cette dernière, ne permet pas d’établir l’existence d’une pratique symétrique et habituelle entre les deux parties les dipensant de fournir la preuve requise par les dispositions de l’article 1341 du code civil.

La société Euskera justifie, en outre, aux termes de bons de livraisons versés aux débats, avoir pour habitude de signer dûment ces derniers au profit de ses autres fournisseurs.

Il résulte de ces premiers éléments que la société D. Frigot ne peut, sur le fondement de l’article 1348 susvisé, valablement invoquer une impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit de nature à établir sa créance en raison d’un usage qui aurait existé dans ses relations d’affaires avec la société Eureska, ce qu’elle ne démontre pas.

Il résulte, par ailleurs, du jugement rendu le 3 octobre 2013 par le tribunal de grande instance de Cherbourg, lequel a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Euskera, que dans sa déclaration de cessation de paiements du 23 août 2013, cette dernière a indiqué un passif exigible de 121 733 euros composé d’une dette MSA et de dettes auprès d’établissements bancaires et de fournisseurs.

Il est constant que la société D. Frigot, qui est l’un des fournisseurs de la société Euskera, figurait sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire par cette dernière en application de l’article L.622-6 du code de commerce puisque par courrier en date du 15 octobre 2013, Maître X, ès qualités, informait la société D. Frigot de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et lui demandait de déclarer sa créance.

Il n’est pas contesté que la sommation de communiquer et l’itérative sommation de communiquer le dossier de déclaration de cessation des paiements ainsi que la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire est restée lettre morte.

Il résulte de ce qui précède, et faute pour la société Euskera d’avoir communiqué les pièces requises à la procédure, que la déclaration de cessation des paiements établie le 23 août 2013 par la société Euskera est susceptible de constituer, sur le fondement de l’article 1347 du code civil, le commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le principe de la créance alléguée.

Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments tels que témoignages ou indices et les juges du fond apprécient souverainement si ce complément de preuve a été fourni.

La société D. Frigot produit à ce titre le 'grand livre auxiliaire’ retraçant les éléments comptables sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que ses relevés de compte, lesquels permettent d’établir qu’elle a régulièrement fourni la société Euskera en produits agricoles et ce sur une période de près de deux ans, de sorte que l’existence et l’ancienneté de leurs relations contractuelles est établie.

Elle verse, en outre, aux débats les factures et bons de livraison litigieux pour lesquels la société Euskera, qui ne dément pas les avoir réceptionné au fur et à mesure sur plusieurs mois, n’a jamais émis de protestations ou réserves avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, si bien qu’elle a ainsi reconnu tacitement sa dette.

Sur les vingt factures litigieuses neuf sont, surtout, corroborées par le témoignage des préposés des établisements Michel, le fournisseur de la société D. Frigot, dont rien ne permet de douter de la sincérité, lesquels attestent avoir effectivement livré des aliments en vrac pour le bétail à la société Euskera, de sorte que la réalité des prestations est établie pour ces neufs factures à hauteur de 36 990,74 euros (4 722,43 + 3 594,23 + 4 347,39 + 5 379,16 + 4 281,83 + 4 348,65 + 4 360,92 + 978,19 + 4 977,94).

M. A B atteste, en outre, avoir procédé à l’épandage d’engrais sur les parcelles de la société Euskera le 24 avril 2013 pour le compte de la société D. Frigot, laquelle a facturé ces travaux, selon facture n°19539 du 26 avril 2013, pour un montant de 732,63 euros.

Le premier juge a, en revanche, exactement retenu que la société D. Frigot ne peut se prévaloir d’éléments tirés du plan prévisionnel d’activité de la société Euskera qui fait seulement état d’un volume indicatif de fournitures à acquérir.

Il ne saurait, pareillement, être reproché à la société Euskera de ne pas verser aux débats la déclaration PAC ainsi que la justification de la provenance des semences et aliments de l’exploitation pour les années 2013, 2014 et 2015 dès lors qu’elle justifie avoir eu d’autres fournisseurs que la société D. Frigot et qu’en matière agricole il existe un usage qui autorise les parties à conclure verbalement les ventes d’aliments pour le bétail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments, soumis au pouvoir d’appréciation souverain de la cour, qu’en dépit de l’absence de signature de bons de commande ou de bons de livraison, la preuve de l’obligation est rapportée par la société D. Frigot à hauteur de la somme de 37 723,37 euros (36 990,74 + 732,63).

Cette créance sera, par conséquent, fixée au passif de la procédure collective de la SCEA Euskera par le juge commissaire.

Le jugement sera réformé sur ce point.

- sur les frais irrépétibles et les dépens

La SCEA Euskera, représentée par son mandataire judiciaire, Maître Z X, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à verser à la SARL D. Frigot la somme complémentaire de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,

Réforme le jugement rendu le 3 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Cherbourg dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Constate que la SCEA Euskera est débitrice de la somme de 37 723,37 euros à l’égard de la SARL D. Frigot,

Dit que cette créance sera fixée au passif de la procédure collective de la SCEA Euskera par le juge commissaire,

Condamne la SCEA Euskera à verser à la SARL D. Frigot la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCEA Euskera aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY A. HUSSENET

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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/02192