Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 24 septembre 2019, n° 17/01556

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 24 sept. 2019, n° 17/01556
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 17/01556
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Cherbourg, 15 janvier 2017, N° 11/00509
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 17/01556 -

N° Portalis DBVC-V-B7B-F2RM

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de CHERBOURG en date du 16 Janvier 2017 – RG n° 11/00509

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2019

APPELANT :

Monsieur Z A

[…]

[…]

représenté par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG

assisté de Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG,

substitué par Me LeBret, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉS :

Monsieur B X

[…]

[…]

Madame C D épouse X

née le […] à CYSOING

[…]

[…]

représentés et assistés de Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG

La SA LAPEYRE

prise en la personne de son représentant légal

non représentée bien que régulièrement assignée

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme HUSSENET, Présidente de chambre,

M. BRILLET, Conseiller,

Mme COURTADE, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 18 juin 2019

GREFFIER : Mme FLEURY

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 24 Septembre 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme FLEURY, greffier

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

Selon devis en date du 3 octobre 2008, M. B X et son épouse, née C D,(les époux X) ont confié à la société Lapeyre la pose de carrelage de sol et la fourniture et pose d’une salle de bains avec création d’une douche à l’italienne au rez-de-chaussée de leur résidence secondaire située à Urville-Nacqueville pour un prix de 17'700,02 € TTC, le devis prévoyant que la société Lapeyre confierait la réalisation des travaux à M. Z A, sous-traitant, pour un prix de 6927,08 € TTC.

Les époux X ont parallèlement confié d’autres travaux à M. Z A consistant notamment en la dépose d’une salle de bains située à l’étage, avec installation d’une seconde douche à l’italienne, outre divers travaux d’agrandissement d’une chambre, de dépose de deux rambardes d’escalier, de plomberie et d’électricité, le tout selon devis des 1er octobre et 22 novembre 2008, pour respectivement 4 815 euros et 14 922,95 euros TTC, le devis du 22 novembre prévoyant la fourniture du bac à douche par la société Lapeyre.

Un acompte de 7641,48 € a été versé par les époux X.

Les travaux sous-traités, concernant la salle de bains du rez de chaussée, ont débuté en décembre 2008.

Les époux X se plaignant d’une stagnation d’eau dans le bac à douche, la société Lapeyre leur a proposé le 1er avril 2010 la dépose et repose d’un nouveau receveur de douche, ou la pose d’une porte de douche coulissante, toutes solutions qu’ils ont refusées.

Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 juin 2010, M. Z A a mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 15'879,54 € en règlement du solde des travaux objet des deux devis précités.

Par jugement rendu le 18 février 2013, le tribunal de grande instance de Cherbourg a ordonné avant dire droit une expertise confiée à M. G H, et les opérations ont été rendues

communes le 14 août 2014, à la société Lapeyre.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2015.

Par jugement rendu le 16 janvier 2017, assortie de l’exécution provisoire, auquel la cour renvoie pour la présentation complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a :

— condamné solidairement les époux X à payer à M. Z A les sommes de 4815,56 € au titre du devis du 1er octobre 2008 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, et de 7281,47 €au titre des travaux prévus au devis du 22 novembre 2008 augmentés des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010,

— condamné M. Z A à payer aux époux X, unis d’intérêts, les sommes de 5267,40 € et de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la salle de bain du rez-de-chaussée et du préjudice de jouissance en résultant,

— condamné M. Z A à payer aux époux X, unis d’intérêts, les somme de 6172,86 € de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant la salle de bains de l’étage et de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

— débouté M. Z A de sa demande de garantie formée contre la SA Lapeyre,

— débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux X,

— ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les époux X et M. Z A,

— condamné M. Z A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat d’huissier du 13 juin 2013,

— condamné M. Z A à verser aux époux X, unis d’intérêts, la somme de 1500 € et à la SA Lapeyre, celle de 1 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z A a relevé appel de cette décision par déclaration du 28 avril 2017.

Au terme de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, il demande à la cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné M. Z A à payer aux époux X les sommes de 5267,40 € et 1000 € en réparation des désordres affectant la salle de bain du rez-de-chaussée et du préjudice de jouissance en résultant, ainsi que celles de 6172,86 € de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant le la salle de bains de l’étage, et de 1000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,

* débouté M. Z A de sa demande de garantie formée « par » (lire : « contre ») la société Lapeyre et de sa demande de dommages et intérêts formés à l’encontre des époux X,

* condamné M. Z A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et du procès-verbal de constat en date du 13 juin 2013,

* condamné M. Z A à verser aux époux X la somme de 1500 €, et à la société Lapeyre, celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— constater que les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg tendant à la condamnation solidaire des époux X à verser à M. Z A les somme de 4815,56 €et 7281,47 €, sont définitives,

— statuant à nouveau :

— déclarer les demandes des époux X tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de M. Z A et au versement, par suite, des indemnités susvisées, irrecevables et mal fondées,

— en conséquence, débouter les époux X de l’ensemble de leurs prétentions,

— les débouter de toutes leurs demandes au titre des frais irrépétibles des dépens de première instance et d’appel,

— condamner les époux X à rembourser à M. Z A la somme de 9041,79 € versée par lui en exécution du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire,

— condamner solidairement les époux X à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts,

— à titre subsidiaire, condamner la société Lapeyre à supporter seule les indemnités qui seraient allouées aux époux X au titre des travaux de litigieux, qu’il s’agisse de la salle de bain du rez-de-chaussée ou de celle de l’étage,

— en tout état de cause, condamner solidairement les époux X ou tout autres parties succombante, à lui verser la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles d’instance, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Juriadis, avocats aux offres de droit.

Par dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 5 février 2019, M. et Mme X demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement en ce qu’il a :

* condamné les époux X à payer à M. Z A les somme de 4851,56 € et 7281,47 € augmentées des intérêts au taux légal au titre des travaux réalisés,

* condamné M. Z A à payer aux époux X les sommes de 5267 € et 6'172,86 € à titre de dommages et intérêts,

* débouté M. Z A de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre des époux X,

* ordonné la compensation entre les sommes dues réciproquement par les époux X et M. Z A,

* condamné M. Z A aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de procès-verbal de constat en date du 13 juin 2013,

* condamné M. Z A au paiement aux époux X de la somme de 1500 € et à la société Lapeyre de celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, débouter M. Z A de sa demande de condamnation des époux X à payer les sommes de 4851 € et 7281,47 € augmentés des intérêts au taux légal au titre des travaux réalisés,

— en tout état de cause :

— réformer le jugement en ce qu’il a limité la condamnation au titre du préjudice de jouissance à la somme de 2000 € et le fixer à la somme de 5000 €,

— Si la responsabilité de la société Lapeyre est retenue, la condamner conjointement avec au paiement de l’ensemble des réparations demandées par les époux X,

— condamner M. Z A et/ou la société Lapeyre au paiement d’une somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposé devant la cour, ainsi qu’aux dépens d’appel.

La société Lapeyre n’a pas constitué avocat devant la cour.

La déclaration d’appel lui a été signifiée le 10 juillet 2017, les conclusions d’appelant, le 24 juillet 2017, à personne habilitée.

Le présent arrêt sera donc rendu de manière réputée contradictoire.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions respectives.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1°) sur la fin de non recevoir élevée par M. Z A tirée de l’absence d’appel incident régulièrement formé :

M. Z A fait grief aux époux X de solliciter la réformation du jugement dont appel en ce qu’il les a condamnés à lui régler le solde des travaux litigieux, alors même qu’ils n’ont régularisé aucun appel incident et que son propre recours ne porte pas sur ces points.

La cour relève en premier lieu que les époux X sollicitent à titre principal, notamment, leur propre condamnation au paiement des sommes en cause, et subsidiairement seulement, le rejet des demandes en paiement présentées par M. Z A de ce chef.

Or il est justifié par les intimés, appelants incident à titre subsidiaire sur cette question, que la réclamation avait déjà été portée dans les conclusions déposées le 20 septembre 2017, soit dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile pour former appel incident.

La fin de non recevoir est rejetée en conséquence.

2°) sur la fin de non recevoir élevée par M. Z A du fait de l’absence de qualité à agir des époux X :

M. Z A, qui relève que les intimés ne sont plus propriétaires de l’immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été réalisés, d’une part, qu’ils ne peuvent se prévaloir d’autre part d’une clause dans l’acte de vente prévoyant expressément que le vendeur s’est réservé le droit d’agir, ce qui lui retire toute qualité à ce titre quand bien même l’action concernerait des dommages nés antérieurement à la cession, demande à la cour de déclarer M. et Mme X irrecevables en leur action.

Il soutient en réponse aux susnommés que le fait que le litige soit antérieur lui-même à la vente est indifférent.

Il n’est pas contesté que l’immeuble litigieux a fait l’objet le 14 janvier 2016 (pièce 7 dossier X) d’une vente sur adjudication dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière initiée par le prêteur de deniers.

Les époux X font valoir à cet égard que la vente amiable a sans doute été compromise par la procédure en cours dont elle a informé les acquéreurs potentiels, elle-même conséquence des malfaçons affectant les travaux.

Il est de jurisprudence constante néanmoins que le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l’action en réparation qu’il a engagée avant ladite vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l’acte de vente le prévoit expressément.

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

L’action dirigée par les époux X contre M. Z A et subsidiairement contre la société Lapeyre est donc irrecevable.

Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires présentées par M. et Mme X, lesquelles seront déclarées irrecevables.

3°) sur les demandes en paiement présentées par M. Z A :

La recevabilité des réclamations de M. Z A n’est pas contestée par les époux X, qui sollicitent à titre principal la confirmation du jugement de ce chef, et seulement à titre subsidiaire, le débouté desdites prétentions.

Les intimés font valoir à titre principal en effet que seule la condamnation de M. Z A au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent au coût des travaux de reprise justifierait leur propre condamnation à rembourser les sommes restant dues au susnommé dans le cadre des contrats passés directement entre les parties, soit au titre du devis du 1er octobre 2008, la somme de 4 815,56 euros, et celle de 7 281,47 euros en principal au titre des travaux ayant fait l’objet du devis du 22 novembre 2008.

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la responsabilité de M. Z A ne serait pas retenue par la cour, contrairement à ce qui a été juge en première instance, ils considèrent que les réclamations de ce dernier devraient être rejetées sur le fondement de l’exception d’inexécution.

Comme il a été rappelé précédemment toutefois, la mise en cause de la responsabilité de M. Z A, comme celle de la société Lapeyre, qu’elle aboutisse à une demande indemnitaire ou à une exonération des époux X du paiement de solde de travaux, n’est pas recevable, de sorte que sur quelque fondement que ce soit, ces demandes ne peuvent aboutir et le jugement est infirmé de ce chef également, les maîtres d’ouvrage se voyant tenus de payer les sommes restant dues.

4°) sur la garantie de la société Lapeyre :

La demande présentée subsidiairement par M. Z A est sans objet du fait de l’irrecevabilité des prétentions formées à son encontre et, partant, de l’absence de condamnation pécuniaire mise à sa charge.

5°) sur les autres demandes :

Infirmé pour une grande part, le jugement l’est également du chef des frais et dépens de première instance, lesquels seront supportés intégralement, de même que ceux d’appel, par les époux X.

Aucune considération d’équité ne commande toutefois de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe ;

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné solidairement les époux X à payer à M. Z A les sommes de 4 815,56 euros au titre du devis du 1er octobre 2008 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, et de 7 281,47 euros au titre des travaux prévus par le devis du 22 novembre 2008 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010 ;

Statuant à nouveau pour le surplus ;

Déclare les époux X irrecevables à agir contre M. Z A et la société Lapeyre pour défaut d’intérêt ;

Constate que la demande formée par M. Z A tendant à voir condamner la société Lapeyre à le garantir de toute condamnation est sans objet ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selarl Juriadis.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

E. FLEURY A. HUSSENET

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